Texte intégral
C5
N° RG 21/04598
N° Portalis DBVM-V-B7F-LDCN
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 15 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/0659)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 16 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 25 octobre 2021
APPELANTE :
S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Caisse CPAM DE L ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [P] [W] [R] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 février 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 octobre 2017, à 10h06, M. [H] [Y], conducteur receveur au sein de la [6], a, selon une déclaration d'accident du travail du 24 suivant, été victime de sueurs et de douleurs à la poitrine alors qu'il conduisait un bus, ce qui a nécessité l'intervention des sapeurs-pompiers et un transport à la clinique mutualiste de [Localité 3]. L'employeur a joint à la déclaration d'accident une lettre de réserves. La journée de travail durait de 06h28 à 13h05.
Un certificat médical daté du 9 novembre 2017 constatait le décès, le 20 octobre 2017, de M. [Y] des suite d'un choc cardiogénique sur infarctus antérieur aigu.
Le 29 janvier 2018 et après une enquête administrative ayant donné lieu à un rapport du 27 novembre 2017, la CPAM de l'Isère a notifié la prise en charge de l'accident mortel du travail.
Le 30 juillet 2018, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la contestation de l'employeur.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble saisi par la société [5] d'un recours contre la CPAM de l'Isère a, par jugement du 16 septembre 2021':
- débouté la société de son recours et de ses demandes,
- déclaré opposable à la société la prise en charge de l'accident du 20 octobre 2017 et le décès de M. [Y] au titre de la législation professionnelle,
- laissé les dépens à la charge de la société.
Par déclaration du 25 octobre 2021, la SA [5] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 25 avril 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SA [5] demande':
- que son appel soit déclaré recevable,
- l'infirmation du jugement,
- que la décision de prise en charge du malaise mortel lui soit déclarée inopposable.
La société fait valoir que le malaise et le décès ne sont pas d'origine professionnelle, car les conditions de travail de M. [Y] étaient normales, sans pénibilité, sans effort particulier, et qu'il ne s'était plaint d'aucun stress ni d'aucune difficulté. Elle ajoute que le décompte de ses heures sur les quatre dernières semaines ne montre pas d'heures supplémentaires ou de surcharge de travail. La société considère donc que le malaise qui a entraîné le décès est la manifestation au temps et au lieu du travail d'un important état pathologique qui préexistait, et qu'il appartenait à la caisse de rechercher, ce qu'elle n'a pas fait.
La société affirme qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, alors que tout démontre que le malaise n'avait aucun lien avec le travail. Elle souligne qu'elle se heurte au secret médical alors que la CPAM dispose de moyens d'investigations importants et de prérogatives exorbitantes, qu'elle ne les a pas employés dans une enquête incomplète et lacunaire, en envoyant des questionnaires succincts, sans mettre en 'uvre une mesure d'autopsie, et sans tenir compte des observations de l'employeur. Elle ajoute que si la caisse n'était pas obligée de recourir à une autopsie, la présomption d'imputabilité n'exonère pas la caisse de rechercher les causes d'un malaise, et qu'une autopsie doit être menée dès lors que les causes du décès ne sont pas connues, l'employeur étant sinon privé de la possibilité d'établir l'origine du malaise.
La société estime au final apporter un commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur supposé, eu égard aux circonstances du décès, et justifier qu'il n'existe aucun fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, la mort subite étant donc intervenue sans accident du travail.
Par conclusions du 15 février 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande':
- la confirmation du jugement,
- le rejet des demandes de l'appelante.
La caisse fait valoir que le malaise a soudainement eu lieu pendant le temps et au lieu du travail, que les lésions étaient concordantes avec le fait accidentel décrit, et qu'une présomption d'imputabilité du décès était établie, imposant dès lors à l'employeur d'apporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail pour la renverser.
Elle estime que la société n'apporte pas de preuve ou de commencement de preuve d'une telle cause étrangère, que la caisse était tenue par l'avis du médecin-conseil qui s'est prononcé en faveur d'une prise en charge du décès, et que la compagne du salarié avait mentionné des signes de fatigue mis sur le compte des horaires de travail et d'une absence de repos dans la journée.
Elle ajoute qu'une mesure d'autopsie n'est pas obligatoire, qu'elle n'a pas été jugée nécessaire par le service médical et qu'elle aurait dépendu de l'accord des ayants droit.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
En outre, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement, dont il est résulté une lésion, aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend contester la présomption de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Selon l'article R. 441-11 du même code en vigueur au moment des faits, la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur et, dans ce cas, la caisse envoie avant sa décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, une enquête étant obligatoire en cas de décès.
2. - M. [Y] a subi un malaise alors qu'il conduisait un bus pour son employeur dans le cadre de ses fonctions, a appelé le poste de contrôle pour avertir qu'il faisait un malaise, et est décédé à l'hôpital des suites de ce malaise. Le salarié a donc été victime d'un malaise au temps et au lieu du travail, à l'occasion de son travail, le malaise constituant un fait soudain dont il est résulté son décès. Il est présumé, par conséquent, que le décès est d'origine professionnelle.
Dès lors, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments permettant de douter de cette imputabilité, mais il ne fait que soutenir que les conditions de travail du salarié étaient normales, sans stress et sans effort particulier, sans surcharge ni aucune plainte. Or, il ressort de l'enquête et en particulier d'une audition de Mme [N] [G], compagne du défunt, que celui-ci ne se plaignait jamais, qu'elle avait observé l'installation d'une fatigue que son compagnon attribuait à ses prises de poste tôt le matin, lui imposant de se lever entre 3h30 et 4h00 du matin, et alors qu'il ne faisait pas de sieste ou ne dormait pas la journée. Elle ajoutait qu'il avait un statut de remplaçant sur 4 lignes, sans avoir une vision à long terme de ses plannings, mais était facilement disponible. Enfin, les plannings des trois dernières semaines confirment des prises de poste entre 4h44 et 6h40. Les circonstances du décès confirment donc le lien existant entre les conditions de travail et la survenance du malaise suivi du décès du salarié.
Par ailleurs, il n'est pas démontré par l'employeur qu'il ne disposait pas des moyens lui permettant de faire valoir sa contestation, ou que la caisse a effectué une enquête insuffisante, en présence des éléments rapportés ci-dessus. En outre, la CPAM n'avait pas l'obligation de mettre en 'uvre une mesure d'autopsie, qui aurait de toute façon dépendu de l'accord des ayants droit comme elle le rappelle, et alors qu'aucun élément recueilli lors de l'enquête n'écartait l'origine professionnelle du malaise mortel survenu au cours du travail.
3. - Ainsi, l'appelante ne renverse pas la présomption d'imputabilité du malaise mortel au travail, et c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté sa demande en inopposabilité de la prise en charge du malaise et du décès.
Le jugement sera confirmé et l'appelante supportera les dépens de l'instance en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 16 septembre 2021,
Y ajoutant,
Condamne la SA [5] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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