Texte intégral
ARRET N°
du 12 novembre 2024
N° RG 24/00905 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQAQ
[J]
c/
[J]
[J]
[J]
[J]
S.C.P. [X]
Formule exécutoire le :
à :
Me Jean-emmanuel ROBERT
la AARPI DENIS VAUCHELIN ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
d'une ordonnance de référé rendue le 14 mai 2024 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Monsieur [C] [J]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représenté par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-baptiste DENIS de l'AARPI DENIS VAUCHELIN ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant, par Me Alexandre DAZIN de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représenté par Me Carine BIAUSQUE-SICARD de la SCP POUGEOISE-DUMONT-BIAUSQUE-SICARD, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [D] [J] épouse [K]
néele [Date naissance 4] 1951
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Me Carine BIAUSQUE-SICARD de la SCP POUGEOISE-DUMONT-BIAUSQUE-SICARD, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [T] [J]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 16]
[Adresse 11]
Non comparante, ni représentée, bien que régulièrement assignée
La S.C.P. [X], prise en la personne de Maître [G] [X], demeurant [Adresse 7], ès qualités de liquidateur du GFA du Domaine des Conardins désigné par ordonnance du 20/09/2023 de Madame le Président du Tribunal Judiciaire de Châlons en Champagne
Représentée par Me Marion POIRIER de la SELARL PROMAVOCAT, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Monsieur Rémy VANDAME, greffier lors de la mise à disposition
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été communiquée
DEBATS :
A l'audience publique du 30 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre et Monsieur Rémy VANDAME, greffier placé , auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
[N] [J] et [W] [M] se sont mariés en 1949 et ont eu 5 enfants : [E], [D], [S], [T] et [C].
Après le décès de [N] [J] en 1968, son épouse a consenti diverses donations à ses enfants. Elle est décédée le [Date décès 8] 2018.
Le 2 novembre 1978 la SCEV des conardins ayant pour cogérants MM. [E] et [C] [J] a été constituée.
Par acte notarié du 24 décembre 1979 les 5 enfants et leur mère ont constitué le GFA du domaine des conardins par apport de parcelles de vignes plantées ou de terres de vignes pour une surface totale de 24 ha 48 a 62 ca. Ces parcelles ont été louées à la SCEV du domaine des conardins pour une durée de 24 ans à compter du 1er novembre 1978.
Par acte du même jour [W] [M] a consenti une donation à titre de partage anticipé à ses 5 enfants portant sur la nue propriété desdites parcelles de vignes.
Le 31 mars 1989 M. [S] [J] a cédé ses parts dans le GFA à ses deux frères [E] et [C].
À la suite de cette cession le capital social du GFA était le suivant :
- [W] [M] : 5 parts en toute propriété et usufruit sur le reste des parts,
- [E] : 467 parts,
- [D] : 311 parts,
- [T] : 311 parts,
- [C] : 466 parts.
Par assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 2014 les associés du GFA des conardins, en l'absence de [C] [J], ont prononcé sa dissolution à effet du 26 février 2015 et confié la gestion de l'indivision des parcelles de vignes à Mme [D] [J].
À la suite du décès de [W] [M], et sur saisine de M. [C] [J], le tribunal judiciaire de Reims a, par jugement du 14 janvier 2022 ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de sa mère. Par arrêt du 26 mai 2023, la cour d'appel de Reims a confirmé partiellement ce jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage et a, l'infirmant, requalifié la donation-partage du 24 décembre 1979 en simple donation soumise à rapport à la succession et a, avant dire droit, invité les parties à appeler en la cause le GFA du domaine des conardins.
Par requête du 19 septembre 2023, M. [S] [J] a demandé à la présidente du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne de désigner un liquidateur judiciaire du GFA du domaine des conardins.
Par ordonnance du 20 septembre suivant, le magistrat saisi a fait droit à sa demande et a désigné Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire avec mission de représenter juridiquement le GFA dans le cadre de l'instance devant la cour d'appel de Reims, solliciter la communication de tout document nécessaire à l'exercice de sa mission, rendre compte de l'accomplissement de sa mission auprès des intéressés sous forme d'un rapport écrit relatant les opérations effectuées et convoquer les intéressés en assemblée générale extraordinaire pour se prononcer sur le compte de liquidation, le quitus à donner à sa gestion, la décharge de son mandat et la clôture de la liquidation.
Suivant exploits délivrés les 11, 15, 16 et 17 janvier 2024 M. [C] [J] a fait assigner Mme [T] [J], Me [X], ès qualités, M. [E] [J], M. [S] [J] et Mme [D] [J] épouse [K] devant le juge des référés aux fins de voir ordonner la rétractation de l'ordonnance du 20 septembre 2023 et désigner en remplacement de Me [X], MM. [C] et [E] [J] en qualité de liquidateurs du GFA du domaine des conardins.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
- rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'assignation soulevé par Mme [T] [J] et déclaré l'assignation recevable,
- débouté M. [C] [J] de toutes ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 20 septembre 2023,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de M. [C] [J].
Par déclaration du 5 juin 2024, M. [C] [J] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 17 juillet 2024 il demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'assignation et déclaré l'assignation recevable,
- statuant à nouveau,
- ordonner la rétractation de l'ordonnance du 20 septembre 2023 qui a désigné Me [X] comme liquidateur du GFA du domaine des conardins,
- désigner en remplacement de Me [X] comme liquidateur du GFA du domaine des conardins MM. [C] et [E] [J] en qualité de coliquidateurs avec les pouvoirs les plus étendus,
- condamner solidairement M. [S] [J] et Mme [T] [J] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir que M. [S] [J] n'étant pas associé du GFA il ne justifie pas d'un intérêt à agir pour solliciter la désignation d'un liquidateur du GFA dans le cadre de la procédure non contradictoire ; qu'en raison du choix de cette procédure non contradictoire et sans concertation les associés n'ont pas pu faire connaître leur position et donner leur avis.
Il ajoute qu'il ne souhaite pas voir confier la gestion du GFA pendant sa liquidation à un tiers au regard des obligations qui s'imposent au bailleur en la matière ; que Me [X] n'a aucune compétence technique ni agronomique pour gérer un vignoble de 24 ha en appellation champagne et effectuer les démarches nécessaires pour le suivi des plantations.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 30 juillet 2024, M. [S] [J] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dont appel,
- en conséquence débouter M. [C] [J] de toutes ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir que sa requête en désignation d'un liquidateur du GFA est recevable ; qu'il a qualité à agir dès lors que l'article 1844-8 du code civil dispose que tout intéressé peut saisir le tribunal pour faire désigner un liquidateur d'une société dissoute mais dont la liquidation n'a pas été effectuée dans les 3 ans de sa dissolution. Il indique qu'il est propriétaire indivis de 5 parts sociales du GFA qui appartenaient à sa mère de sorte qu'il a qualité et intérêt à agir.
Il ajoute que l'actif social du GFA est donné à bail à MM. [C] et [E] [J] qui sont aussi des associés de ce GFA ; qu'ils n'ont aucun intérêt à ce que la liquidation de la société intervienne ; que la désignation de Me [X] a pour objet non pas de gérer le GFA mais de le liquider.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 1er août 2024, M. [E] [J] et Mme [D] [J] épouse [K] demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance dont appel sauf en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'assignation,
- statuant à nouveau,
- ordonner la rétractation de l'ordonnance du 20 septembre qui a désigné Me [X] comme liquidateur du GFA du domaine des conardins,
- désigner en remplacement de Me [X] comme liquidateur du GFA du domaine des conardins MM. [C] et [E] [J] en qualité de coliquidateurs dudit GFA,
- condamner M. [S] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font leurs les moyens et explications développés par M. [C] [J].
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 2 août 2024, la SCP [X] prise en la personne de Me [X] ès qualités de liquidateur du GFA du domaine des conardiens demande à la cour de :
- statuer en opportunité sur l'infirmation de l'ordonnance de référé du 14 mai 2024,
- en conséquence statuer en opportunité sur le maintien de Me [X] en qualité de liquidateur du GFA du domaine des conardiens et son remplacement,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Mme [T] [J], assignée par exploit du 24 juin 2024 remis à étude, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 30 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n'est pas saisie de la disposition de l'ordonnance ayant rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'assignation soulevé par Mme [T] [J] et déclaré l'assignation recevable.
MM. [C] et [E] [J] et Mme [D] [J] soutiennent que M. [S] [J] ne justifie pas d'un intérêt à agir pour solliciter la désignation d'un liquidateur du GFA du domaine des conardiens.
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu des dispositions prévues par l'article 1844-8 du code civil, si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, tout intéressé peut saisir le tribunal qui fait procéder à la dissolution ou à la désignation d'un liquidateur.
En l'espèce il est constant que par suite du décès de sa mère M. [S] [J] est propriétaire indivis de 5 parts sociales du GFA du domaine des conardiens. La dissolution de ce GFA a été décidée en assemblée générale extraordinaire avec un effet à la date du 26 février 2015. Plus de trois ans se sont écoulés depuis la décision de dissolution. Par ailleurs, le litige concernant les opérations de compte liquidation partage de la succession de [W] [M], mère des parties à la présente procédure, est suspendu jusqu'à ce que les parties mettent en cause le GFA du domaine des conardiens.
Il en résulte que M. [S] [J] a qualité et intérêt à agir en désignation d'un liquidateur dudit GFA.
S'agissant de la désignation du liquidateur, il convient d'observer que les parties ne remettent pas en cause la nécessité de procéder à une telle désignation.
MM. [E] et [C] [J] et Mme [D] [J], qui représentent 82 % des parts sociales du GFA souhaitent la désignation conjointe de MM. [E] et [C] [J] en qualité de liquidateur. De son côté, Mme [T] [J] n'a pas constitué avocat dans la présente instance.
M. [S] [J] qui explique que le GFA n'est toujours pas liquidé en raison de la résistance de MM. [E] et [C] [J] ne produit aucune pièce pour justifier ses dires alors par ailleurs que l'assemblée générale extraordinaire qui a voté la dissolution du GFA a désigné Mme [D] [J] pour gérer l'indivision des parcelles de vignes.
Les intimés sont fondés à soutenir que la désignation d'un liquidateur extérieur aux associés entraînera de façon certaine un coût nettement plus important que s'il est désigné parmi les associés.
Enfin aucune critique n'est formulée s'agissant de la gestion du GFA du domaine des conardins.
Au vu de l'ensemble de ces éléments il y a lieu de désigner MM. [E] et [C] [J] en qualité de co-liquidateurs du GFA du domaine des conardiens, l'ordonnance étant infirmée en ce sens.
Compte tenu de la nature du litige les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation.
L'équité commande de laisser chaque partie supporter les frais de procédure exposés dans le cadre du présent litige.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau ;
Rétracte l'ordonnance rendue le 20 septembre 2023 en ce qu'elle a désigné Me [X] en qualité de liquidateur du GFA du domaine des conardiens ;
Désigne en remplacement de Me [X] MM. [E] et [C] [J] en qualité de co-liquidateurs du GFA du domaine des conardiens dont la mission est fixée par l'ordonnance sur requête du 20 septembre 2023 ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation ;
Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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