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Cour de cassation, 17 décembre 1991. 89-17.559

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.559

Date de décision :

17 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy B..., demeurant ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1e section), au profit de : 1°) le cabinet européen d'art et collections "CEAC", dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), 2°) M. Y..., mandataire de justice, demeurant ... (Alpes-Maritimes), agissant ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société CEAC, fonctions auxquelles il a été nommé par jugement du tribunal de commerce de Mougins le 23 février 1987, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Z... de Saint-Affrique, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Garaud, avocat de M. B..., de Me Choucroy, avocat du cabinet européen d'Art et collections "CEAC" et de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société "Cabinet européen d'art et de collections" (CEAC) a, par contrat de mandat prenant effet le 15 février 1983, confié à M. Guy C..., courtier libre, la représentation et la vente d'objets d'art et de bijoux, et notamment de pièces d'or et de monnaies de collection ; que, dans le cadre de sa mission, M. C... a pris contact avec Mme A... qui lui a remis, en vue de leur négociation, 35 obligations de la Banque nationale de Paris (BNP) d'une valeur nominale de 2 000 francs chacune, à charge par lui de lui en représenter la contre-valeur dans un délai de 2 mois ; qu'ayant reçu des pièces en contre-partie de ses titres, Mme A... les a refusées et a porté plainte contre M. C... qui a été condamné pour abus de confiance par arrêt du 6 novembre 1986 ; qu'ayant indemnisé Mme A... en lui règlant le 11 octobre 1984 une somme de 90 561,70 francs, la société CEAC a assigné M. C... en remboursement de cette somme ; qu'après sa mise en liquidation judiciaire, la procédure a été reprise par son liquidateur, M. X... ; Sur le premier moyen : Attendu que M. C... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 12 avril 1989), d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, qu'en vendant des pièces anciennes, conformément au mandat donné par le CEAC, au prix fixé par cette société, pièces payées par des obligations BNP négociées par elle, il n'a commis aucune faute à l'égard de son mandant, et qu'en décidant qu'il devait réparation à ce dernier, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 1992 du Code civil ; Mais attendu que les juges du second degré, par une appréciation souveraine des faits soumis à leur examen, ont constaté que M. C..., qui avait abusé de la confiance de Mme A..., avait préféré échanger les fonds tirés du remboursement anticipé des obligations BNP qui lui étaient confiées contre des pièces de monnaies de collection afin d'en tirer profit dans le cadre de son activité par le CEAC, et que cette société avait été amenée à dédommager Mme A... en lui règlant une somme de 90 561,70 francs ; qu'ayant relevé que M. C... avait trompé son mandant sur les volontés exprimées par Mme A..., la cour d'appel a pu estimer qu'il avait commis une faute dans sa gestion à l'égard du CEAC et qu'il était tenu d'en réparer les conséquences dommageables pour cette société ; D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. C... reproche encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que la décision de procéder à l'échange des obligations BNP contre des pièces anciennes, avait été prise de la seule initiative du CEAC, que cette société, qui a restitué les fonds à Mme A..., devait se faire remettre le titre de propriété des pièces pour en obtenir la restitution auprès de l'autorité judiciaire qui avait procédé à leur saisie dans le cadre de la procédure pénale d'abus de confiance, que le CEAC ne saurait invoquer sa propre négligence pour obtenir la condamnation de son mandataire à lui payer le montant intégral des fonds restitués et qu'en le condamnant sur le fondement de l'article 1992 du Code civil, les juges du fond ont privé leur décision de base légale ; et alors, d'autre part, que, les pièces saisies étant toujours la propriété de Mme A..., qui n'est pas partie à l'instance civile, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 2279 du Code civil, décider qu'il serait tenu compte de sa décision, lors de la demande de restitution des pièces, le CEAC ne les revendiquant pas ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant retenu que M. C... avait commis une faute en trompant le CEAC sur les instructions données par Mme A..., les juges du second degré ont légalement justifié leur décision en retenant que cette société était fondée à soutenir que son mandataire devait réparer le préjudice qui en était résulté pour elle, par application de l'article 1992 du Code civil, et en énonçant que la seule réparation adéquate consistait dans le remboursement de la somme de 90 561,70 francs ; Attendu, ensuite qu'ayant constaté que ni Mme A..., ni le CEAC ne revendiquaient la propriété des pièces litigieuses, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il devrait être tenu compte de cette situation lorsque M. C... en solliciterait la restitution ; D'où il suit que le second moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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