Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05387 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCH3I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 19/00067
APPELANT
Monsieur [U] [I]
Né le 01 Janvier 1966 à [Localité 5] (COTE D'IVOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC 238
INTIMEE
E.U.R.L. LOCATION MALAXEUR TRANSPORT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET: 381 838 234
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377, avocat postulant et par Me Mustapha BAICHE, avocat au barreau de LYON, toque : 1005, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE , président
Véronique MARMORAT , président
Anne MÉNARD , président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Embauché par la société Location Malaxeur Transport, selon un contrat à durée déterminée pour remplacement d'un salarié malade, le 11 mars 2013 en qualité de chauffeur poids lourds, monsieur [U] [I], né le 1er janvier 1966, a été licencié le 17 janvier 2017 pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 12 septembre 2016, de la non-présentation des documents obligatoires du véhicule ainsi que du non-respect des consignes et de la sécurité.
Le 1er août 2017, monsieur [I] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Villeneuve Saint Georges lequel par jugement rendu en sa formation de départage le 3 juillet 2020 l'a débouté de toutes ses demandes, l'a condamné aux dépens et rejeté la demande de la société Location Malaxeur Transport fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] a interjeté appel de cette décision le 5 août 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [I] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, statuant de nouveau de :
Condamner la société Location Malaxeur Transport aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
titre
montant en euros
rappel de salaire du 1er sept. 2016 au 17 janv. 2017
congés payés afférents
7 943,13
794,31
indemnité de congés payés
1 425,65
dommages et intérêts pour rupture abusive
28 197,00
indemnité compensatrice de préavis
congés payés afférents
4 699,58
469,95
indemnité de licenciement
1 799,93
absence de visite médicale d'embauche et périodique
3 000,00
article 700 du code de procédure civile
2 000,00
Ordonner la remise des bulletins de salaire de septembre 2016 à janvier 2017, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Location Malaxeur Transport demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Débouter monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Juger que monsieur [I] ne justifie pas de son préjudice consécutif au licenciement. ;
Ramener à de plus justes proportions l'indemnisation de monsieur [I] ;
En tout état de cause,
Constater que monsieur [I] a été pleinement rempli de ses droits en matière de congés payés et le débouter de cette demande ;
Constater que monsieur [I] a eu une visite médicale d'embauche et le débouter de toute demande en lien avec l'absence d'une telle visite ;
Condamner monsieur [I] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur le licenciement
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
Selon l'article L 1243-1 du code du travail, Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.
Application en l'espèce
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
"En date du 12 septembre 2016, vous avez demandé de prendre un mois de congés payés pour partir en Afrique. Cette demande a été refusée par le gérant, Monsieur [N] [B], compte tenu du fait que vous aviez déjà pris des congés payés du 30.06.2016 au 02.09.2016 inclus (soit 2 mois).
Depuis le 12 septembre 2016, vous n'avez pas repris votre travail et vos absences à ce jour ne sont toujours pas justifiées.
Après de multiples appels téléphoniques restés sans réponse de votre part concernant vos absences, il vous a été proposé de mettre en place une rupture amiable de votre contrat de travail. Une rupture conventionnelle vous a été proposée le 14 octobre 2016 par courrier recommandé. Cette procédure n'a pas abouti compte tenu que nous sommes restés sans nouvelle de votre part.
Il nous a été notifié par courrier de la confédération nationale des travailleurs daté du 2 novembre 2016, votre refus de mettre en place une rupture conventionnelle.
Par courrier recommandé en date du 10 novembre 2016, nous réitérons de bien vouloir justifier vos absences sous peine de sanctions disciplinaires. Nous sommes restés sans réponse de votre part.
De plus, en date du 6 décembre 2016, suite à des multiples mises en garde verbales au cours des derniers mois, monsieur [N] [B] vous a averti à nouveau par courrier recommandé avec accusé de réception que vous ne respectiez pas les règles de bon fonctionnement de la société par les faits suivants :
- Absences non justifiées depuis le 12 septembre 2016.
- La non-présentation des documents obligatoires du véhicule utilisé lors de contrôles routiers.
- Le non-respect des consignes et de la sécurité avec Lafarge Béton de Paris.
Ces agissements remettent en cause le bon fonctionnement de notre entreprise et créent des difficultés relationnelles, un mécontentement et des pertes de commandes avec la société Lafarge Beton de Paris, notre seul et unique client.
De plus, lors de votre entretien du 9 janvier 2017, vous nous avez clairement affirmé avoir accepté un poste pendant 2 mois chez une société concurrente et ce, sans être libre de tout engagement avec votre employeur actuel.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 9 janvier 2017 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet : nous vous informons que nous avons, en conséquence, décider de vous licencier pour faute grave. "
Dans la lettre de licenciement, la société Location Malaxeur Transport reproche d'abord à monsieur [I] d'avoir été absent de manière injustifiée depuis le 12 septembre 2016, de n'avoir répondu à aucun des appels de son employeur pour expliquer sa position.
Pour justifier cette absence, la société Location Malaxeur Transport produit :
une lettre distribuée le 2 septembre 2016 de l'employeur lui rappelant sa formation Fcos prévue la semaine suivante et faisant part de son refus de prolongation de ses vacances qui avaient accordées du 1er juillet 2016 au 2 septembre 2016 ;
une lettre reçue par monsieur [I] le 10 novembre 2016 dans laquelle il est indiqué qu'il ne s'est pas rendu à son travail depuis le 12 septembre 2016 et lui rappelle les dispositions de la Convention collective nationale de transports routiers l'obligeant à justifier de sa position par la production le cas échéant d'un certificat médical dans un délai de 48 heures.
Monsieur [I] soutient que c'est l'employeur qui a cessé de lui fournir du travail, lui a demandé de rentrer chez lui, ne lui a plus fourni de bulletin de paye et fait observer que l'entreprise à fermer deux mois après son licenciement. Enfin, il conteste avoir demandé des congés en septembre. Il verse aux débats son courrier à l'employeur daté du 18 octobre 2016 dans lequel il écrit au gérant, monsieur [B] que celui-ci l'avait descendu du camion pour prendre son poste depuis le 1er septembre 2016, lui rappelant qu'il n'avait désormais ni salaire ni travail et le mettait en demeure de lui verser son salaire de septembre.
La cour observe que l'employeur ne fournit aucune pièce concernant la situation de monsieur [B], salarié malade mais également gérant de la société que monsieur [I] remplaçait selon le contrat à durée déterminée signé le 11 mars 2013, que monsieur [I] prétend sans être démenti que monsieur [B] avait repris son travail le 1er septembre 2016, l'employeur ne fournit aucun planning ni aucun sms ou courrier de mise en demeure avant le 10 novembre 2016. Il est également constaté que la société Location Malaxeur Transport n'a délivré aucun bulletin de salaire pour le mois d'août et que le salaire du mois d'août a été viré le 14 novembre 2016, selon la pièce transmise après l'audience du Conseil des prud'hommes.
Dans ces conditions, il n'est pas établi d'une part que la société Location Malaxeur Transport avait prolongé le contrat à durée déterminée dans des conditions légales en l'absence de preuve de la prolongation de l'arrêt de travail de monsieur [B] et que d'autre part que l'employeur avait fourni du travail à monsieur [I] à l'issue de son stage.
En conséquence, cette faute n'est pas établie.
Dans la lettre de licenciement, la société Location Malaxeur Transport reproche ensuite à monsieur [I] de n'avoir pas présenté les documents obligatoires ce qui a généré la convocation de monsieur [B] au commissariat de [Localité 6]. Pour établir ce grief, l'employeur ne fournit aucune pièce hormis cette convocation qui ne comporte aucune date des faits ni aucune indication permettant d'identifier que le chauffeur était monsieur [I].
Enfin, la société Location Malaxeur Transport reproche à monsieur [I] de n'avoir pas respecté les consignes et les règles de sécurité de la société Lafarge Béton de Paris, son unique client. L'employeur produit sur ce point deux courriers de cette société datés des 17 mars 2016 et 16 juin 2016 qui ne peuvent être retenus dans cette procédure en raison de leur prescription définie par l'article L 1332-4 du code du travail selon lequel aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
En conséquence, le licenciement de monsieur [I] par la société Location Malaxeur Transport est abusif.
La décision du Conseil des prud'hommes est infirmée sur ce point.
Evaluation du montant des condamnations
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que monsieur [I] avait plus de deux ans d'ancienneté soit en l'espèce près de 4ans d'ancienneté au moment du licenciement, que sa rémunération mensuelle moyenne brute est fixée à la somme de 2 349,79 euros, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à la somme de 9 000 euros le montant de la réparation de ce licenciement abusif. Il convient également de faire droit aux demandes du salarié relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents et à l'indemnité de licenciement.
Sur les autres demandes
Sur l'absence de visite médicale d'embauche et périodique
Monsieur [I] réclame la somme de 3 000 euros pour l'absence de visite médicale d'embauche et périodique. La société Location Malaxeur Transport verse aux débats l'avis d'aptitude du 6 juin 2016 et expose que l'encombrement du planning du service de médecine du travail ne lui a pas permis d'avoir un rendez-vous plutôt pour le salarié. La cour retient qu'il n'y a eu pas une absence totale de visite médicale et que monsieur [I] n'établit quel préjudice il aurait subi. En conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud'hommes sur ce point qui a rejeté cette demande.
Sur les rappels de salaires
Monsieur [I] réclame la somme de 7943,13 euros au titre des salaires qu'il aurait dus percevoir entre le 1er septembre 2016 et 17 janvier 2017 outre celle de 7 94,31 euros pour les congés payés afférents. La société Location Malaxeur Transport prétend sans le démontrer que lors de l'entretien préalable monsieur [I] aurait déclaré travailler depuis 2 mois pour un nouvel employeur. Cette affirmation n'étant pas étayée et le doute devant profiter au salarié il est fait droit à ses demandes à ce titre.
Sur les congés payés
Monsieur [I] demande la somme de 1425,25 euros au titre des congés sans donner aucune explication sur le calcul de cette somme ni sur la période concernée. En conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud'hommes sur ce point qui a rejeté cette demande
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de monsieur [I] relative aux congés payés et aux dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et périodique ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Location Malaxeur Transport à verser à monsieur [I] les sommes suivantes :
- 9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 799,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 4 699,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 469,95 euros pour les congés payés afférents ;
- 7 943,13 euros au titre des rappels de salaire du 1er septembre 2016 au 17 janvier 2017 outre celle de 794,31 euros pour les congés payés afférents ;
Ordonne la remise des bulletins de salaire de septembre 2016 à janvier 2017, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Location Malaxeur Transport à verser à monsieur [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Location Malaxeur Transport aux dépens.
Le greffier La présidente