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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-70.457

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-70.457

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer Français (SNCF), dont le siège et ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de : 1 ) Melle Yasmine X..., demeurant ... à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), 2 ) M. René X..., demeurant ... (Val-de-Marne) défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Melle Fossereau, M. Fromont, Mme Borra, conseillers, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1992) de fixer à 95 francs le mètre carré le montant de l'indemnité due aux consorts X... à la suite de l'expropriation de terrains leur appartenant, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article L. 13-15-I du Code de l'expropriation, seul peut être pris en considération l'usage effectif du bien exproprié à la date de référence ; qu'il ne peut être tenu compte d'un élément futur et éventuel ; qu'en l'espèce, à la date de référence, soit le 21 novembre 1988, les biens expropriés qui, certes, jouxtent la route de Mandres, laquelle est dotée d'éléments de viabilité d'une capacité cependant insuffisante pour la superficie de 251 933 mù des terrains litigieux, étaient nus et à usage agricole ; que, dès lors, en prenant en compte les possibilités d'activités de camping ou d'extension d'activités voisines préexistantes, élément de valeur future et éventuelle, pour décider que les terrains litigieux sont en situation hautement privilégiée, ayant une plus-value acquise et écarter en conséquence toute référence purement agricole, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Mais attendu qu'ayant souverainement apprécié le montant de l'indemnité en tenant compte des termes de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés et retenu, que, situé à proximité immédiate, d'une part, d'un établissement industriel, d'autre part, d'une voie de circulation comportant tous les éléments de viabilité même s'il n'est pas contesté qu'ils étaient de capacité insuffisante pour la superficie des parcelles expropriées, le terrain se trouvait en situation privilégiée, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNCF à payer aux consorts X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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