Cour de cassation, 12 juillet 1988. 87-10.418
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.418
Date de décision :
12 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société centrale immobilière de construction de l'Ile de France, dont le siège est à Paris (15e), 4, place Raoul Dautry,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1986, par la cour d'appel de Paris (19e chambre section A), au profit :
1°/ de la société SPR, dont le siège est à Ivry sur Seine (Val-de-Marne), ...,
2°/ de la Société française du verre, dont le siège est à Andilly (Val d'Oise), ...,
3°/ de Monsieur Bernard Z..., demeurant à Saint Mandé (Val-de-Marne), ...,
4°/ de la société coopérative ENVIRONNEMENT ET COMPORTEMENT, dont le siège est à Paris (11e), ...,
5°/ de la Banque nationale de Paris, dont le siège est à Paris (9e), ...,
6°/ de Monsieur X..., syndic au règlement judiciaire de la société BOISSON, demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), ...,
7°/ de la société BOISSON, dont le siège est à Argenton l'Eglise (Deux-Sèvres), en règlement judiciaire,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Y..., A..., C..., B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Cossa, avocat de la Société centrale immobilière de construction de l'Ile de France, de Me Odent, avocat de la société SPR et de la Société française du verre, de Me Boulloche, avocat de M. Z..., de la SCP JM Defrénois et Marc Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1986) que la Société civile immobilière de l'Ile-de-France (SCIC) a fait édifier, sous la maîtrise d'oeuvre de la société coopérative "Environnement et comportement" (société EC) animée par M. Z..., architecte, un ensemble immobilier dont les travaux ont été confiés à plusieurs entreprises ; qu'à la suite de désordres, objet de réserves non levées, affectant les menuiseries extérieures, le maître de l'ouvrage, qui avait fait procéder, à ses frais avancés, à l'exécution des travaux de réfection refusée par les entreprises concernées, a assigné le maître d'oeuvre et les entreprises afin de les faire déclarer responsables des conséquences des désordres ; Attendu que la SCIC fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son action contre M. Z... et la société EC, alors, selon le moyen, "que, d'une part, les architectes n'avaient pas contesté avoir eux-mêmes prescrit l'utilisation du Bondex, comme le soutenait la SCIC et comme l'avaient retenu les premiers juges ; qu'ils déniaient seulement que cette prescription fût fautive ; que, dès lors, en fondant sa décision sur le fait que l'emploi du Bondex avait été prescrit par la SCIC d'Ile-de-France, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que le fait qu'aucun DTU n'interdisait l'emploi du Bondex était, à lui seul, inopérant à décharger les architectes de leur obligation de conseil ; qu'ainsi, en exonérant les architectes de toute responsabilité concernant le choix du produit Bondex à l'origine du dommage, sans constater que le maître d'ouvrage, fût-il promoteur, était notoirement compétent en la matière et qu'il se serait fautivement immiscé dans la construction, notamment en imposant l'usage de ce produit malgré les mises en garde des architectes et entreprises spécialisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir retenu, sans modifier l'objet du litige, qu'aucune faute de conception ou de surveillance n'a été relevée à l'encontre du maître d'oeuvre qui a dirigé le chantier avec soin et qu'aucun DTU n'interdisait l'emploi du produit Bondex, la cour d'appel qui énonce que l'architecte, lequel n'était tenu qu'à une obligation de moyen, n'a commis aucun manquement à son devoir de conseil a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de modification de l'objet du litige et de manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de la compétence du maître de l'ouvrage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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