Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15384 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIBJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Août 2023 par le Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL - RG n° 22/00104
APPELANTE
S.A.S.U. LAAZ
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164
Non comparant
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE
COMMUNE DE [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Christophe LUBAC de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0482
Non comparante
INTIMÉE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [H] [M], en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Valérie GEORGET, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ
La SASU LAAZ a formé appel par RPVA le 26 septembre 2023 de toutes les dispositions d'un jugement du 21 août 2023 rendu par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Créteil.
Elle a adressé au greffe des conclusions le 16 novembre 2023 notifiées le 31 janvier 2024 (AR intimé du 2 février 2024 et AR CG du 2 février 2024).
La commune de [Localité 8], intimée, a adressé au greffe des conclusions le 24 janvier 2024 notifiées le 11 mars 2023 (AR appelant du 12 mars 2024 et AR CG du 13 mars 2024) aux termes desquelles, elle a formé appel incident.
Le commissaire du gouvernement, intimé, a adressé au greffe des conclusions le 8 juillet 2024 notifiées le 17 juillet 2024 (AR appelant du 19 juillet 2024 et AR intimé du 22 juillet 2024).
La SASU LAAZ a adressé au greffe des conclusions de désistement le 11 juillet 2024 notifiées le 17 juillet 2024 (AR intimé du 22 juillet 2024 et AR CG du 22 juillet 2024) aux termes desquelles elle indique qu'elle a retiré son offre dans les termes de l'article L213-7 du code de l'urbanisme par courrier RAR du 8 juillet 2024 et demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions de désistement ;
- lui donner acte de son désistement ;
- lui donner acte de son acceptation du désistement de la ville de [Localité 9] ;
- dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens.
La commune de [Localité 8] a adressé au greffe des conclusions le 30 juillet 2024 notifiées le 31 juillet 20245 (AR appelant du 1er août 2024 et AR CG du 2 août 2024) aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions de désistement ;
- lui donner acte de son désistement ;
- lui donner acte de son acceptation du désistement de la ville de [Localité 8].
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En outre, aux termes de l'article 403 du code de procédure civile le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.
Il convient de donner acte à la SASU LAAZ de son désistement d'appel et à la commune de [Localité 7] de son acceptation et de son désistement de son appel incident.
En application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, l' appelante supportera la charge des dépens d'appel sauf meilleur accord.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de la SASU LAAZ à l'encontre du jugement du 21 août 2023 rendu par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Créteil ;
Donne acte à la commune de [Localité 8] de son acceptation du désistement et de son désistement de son appel incident ;
Constate son dessaisissement ;
Dit que la SASU LAAZ supportera la charge des dépens d'appel, sauf meilleur accord.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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