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Cour de cassation, 04 juin 1991. 85-70.296

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-70.296

Date de décision :

4 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Françoise, Yvonne X..., veuve Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 2°/ Mme Francine Z..., épouse A..., demeurant ... (16e), 3°/ M. Jean-Noël Z..., 4°/ Mme Hélène Z..., épouse Y..., 5°/ M. Olivier Z..., représentant les hoirs Z..., propriétaires de l'hôtel Westminster à Nice (Alpes-Maritimes), en cassation d'une ordonnance rendue le 29 mars 1985 par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes, siégeant à Nice, au profit de la commune de Nice, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'hôtel de ville à Nice (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Ryziger, avocat des consorts Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la commune de Nice, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé l'arrêté de cessibilité du 23 novembre 1984, au vu duquel a été rendue l'ordonnance d'expropriation attaquée (juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes, 29 mars 1985), celle-ci doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 mars 1985, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Nice, envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nice, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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