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Cour d'appel, 22 avril 2002. 01/03366

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

01/03366

Date de décision :

22 avril 2002

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Texte intégral

Sixième Chambre ARRÊT N° R.G :01/03366 M. Philippe X... Y.../ Mme Ghislaine Z... épouse X... REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM A... PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT A... 22 AVRIL 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET A... DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle Laurent, Président, Madame Ghislaine Sillard, Conseiller, Madame Fabienne Doroy, Conseiller, GREFFIER : Madame Danièle B..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : En chambre du Conseil du 12 février 2002 devant Madame Fabienne Doroy, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle Laurent, Président, à l'audience publique du 22 avril 2002, après prolongation de la date indiquée à l'issue des débats. [**][**] APPELANT : Monsieur Philippe X... né le 10 septembre 1955 à St Quay Portrieux (22410) 4 Place de la Longeraie 22440 La Meaugon représenté par la SCP Chaudet & Brebion, avoués assisté de Me Weeger-Bourel, avocat INTIME : Madame Ghislaine Z... épouse X... née le 30 juin 1963 à St Brieuc (22000) 19 rue des moulins à vent 22190 Plerin représentée par Me Gautier, avoué assistée de la SCP Elghozi & Geanty, avocats EXPOSE A... LITIGE Madame Ghislaine Z... et Monsieur Philippe X... se sont mariés le 8 octobre 1984 à Saint-Quay Portrieux. Ils ont eu trois enfants, - Julien, né le 24 septembre 1985, - Gaùlle, née le 27 décembre 1987, - Chloé, née le 17 octobre 1996. En décembre 2000, Madame Z... épouse X... a quitté le domicile conjugal avec Julien et Chloé, et a loué une maison meublée disponible jusqu'au 15 juin 2001. Gaùlle est restée avec son père dans la maison familiale. Monsieur X... a présenté le 12 février 2001 une requête ne divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil. Par ordonnance du 24 avril 2001, le juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc a notamment: - autorisé les époux à résider séparément, - attribué la jouissance du domicile conjugal à la femme, à charge pour elle de régler les emprunts à titre d'avance sur la liquidation de la communauté, - fixé la résidence habituelle des deux enfants Julien et Chloé chez la mère, et celle de Gaùlle chez le père, - ordonné une enquête sociale confiée au Service de Sauvegarde de L'enfance des Côtes d'Armor, précisant qu'il existe déjà une mesure d'enquête sociale ordonnée par le Juge des Enfants, - défini un droit de visite et d'hébergement au profit du père sur Chloé et Julien, et un droit de visite et d'hébergement au profit de la mère sur Gaùlle sur un rythme classique réunissant les trois enfants pendant les fins de semaine et les vacances scolaires, à défaut d'accord, - dit qu'il n'y avait lieu à versement ni au titre de la contribution financière pour les enfants ni au titre du devoir de secours. Monsieur X... a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 28 mai 2001. Les parties ont été avisées le 31 janvier 2002 de ce que le dossier d'assistance éducative du juge des enfants était communiqué à la Cour et qu'elles pouvaient le consulter. L'ordonnance de clôture est du 12 février 2002. Compte tenu de l'intervention de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002, les parties ont été invitées à produire par une note en délibéré leurs observations sur l'incidence des nouvelles dispositions sur leurs demandes. DEMANDES DES PARTIES Monsieur X... demande à la Cour de : - fixer la résidence de Chloé et Gaùlle chez leur père, - accorder à Madame Z... épouse X... un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, sauf meilleur accord des parties: [* les première, troisième, et éventuellement cinquième fin de semaine de chaque mois du samedi 14 heures (ou du vendredi soir en l'absence de classe le samedi matin) au dimanche soir 18 heures, le droit d'accueil de fin de semaine s'étendant au jour précédent et suivant si ceux-ci sont fériés, *] la première moitié des vacances de la Toussaint, Noùl, février, Pâques et d'été les années paires, [* la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires, à charge pour le parent de prendre et de reconduire les enfants ou de les faire prendre ou reconduire par une personne digne de confiance au domicile de Madame Z... (sic), - fixer la résidence de Julien chez Madame X..., - accorder à Monsieur X... un droit de visite et d'hébergement sur Julien qui s'exercera, sauf meilleur accord des parents, *] les deuxième et quatrième fin de semaine de chaque mois de samedi 14 heures (ou du vendredi soir en l'absence de classe le samedi matin) au dimanche soir 18 heures, le droit d'accueil de fin de semaine s'étendant au jour précédent et suivant si ceux-ci sont fériés, [* la seconde moitié des vacances de la Toussaint, Noùl, février, Pâques et d'été les années paires, *] la première moitié de ces mêmes vacances les années impaires, à charge pour le parent de prendre et de reconduire les enfants (sic)ou de les faire prendre ou reconduire par une personne digne de confiance au domicile de Madame Z... , - fixer à 121,96 Euro par mois avec indexation la pension alimentaire que Madame Z... devra verser à Monsieur X... pour l'entretien et l'éducation de Chloé, - à titre subsidiaire, dire que la garde de Chloé s'exercera de manière alternée par les deux parents, celle-ci résidant une semaine chez son père, une semaine chez sa mère, - attribuer la jouissance du domicile conjugal à Monsieur X... à charge pour lui de rembourser les échéances du prêt y afférent, - condamner Madame X... à verser à Monsieur X... la somme de 1.524,49 Euro au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. La Cour se réfère à ses conclusions déposées le 18 janvier 2002 pour l'exposé de ses moyens et arguments. Par note en délibéré, Monsieur X... a confirmé ses demandes relatives à la résidence habituelle de Chloé et Gaùlle, précisant que sa demande subsidiaire d'une résidence alternée pour Chloé, conforme à la pratique des parents avant l'intervention de l'ordonnance de non-conciliation, trouvait son fondement juridique dans l'article 373-2-9 du code civil issu de la loi du 4 mars 2002. Madame Z... épouse X... demande à la Cour de : - débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes, - confirmer l'ordonnance de non-conciliation critiquée, - condamner Monsieur X... à payer à Madame Z... la somme de 762 Euro au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - le condamner en tous les dépens et accorder à la SCP Yvonnick Gautier, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La Cour se réfère à ses conclusions déposées le 24 janvier 2002 pour l'exposé de ses moyens et arguments. DISCUSSION Sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur les enfants Monsieur X... considère que compte tenu de l'âge de Julien et de Gaùlle, leur désir doit être respecté de sorte qu'il demande que Gaùlle ait sa résidence maintenue chez lui sans s'opposer à ce que Julien demeure chez sa mère. Concernant Chloé, Monsieur X... soutient que Madame Z... épouse X... n'a pas réglé son problème d'alcoolisme, qu'elle ne se mobilise pas dans l'éducation des enfants, et peut même se montrer violente. Il prétend notamment avoir constaté sur Chloé des traces de bleus et des traces de brûlures. Ses inquiétudes ont motivé sa démarche auprès du juge des enfants. Il affirme que son activité de commerçant non sédentaire lui permet d'avoir un emploi du temps lui laissant le temps de se consacrer à ses enfants. Il conteste les attestations produites par son épouse sur son comportement, car elles proviendraient de sa famille proche, et il estime recevable l'attestation de Julien. Il énonce que Madame Z... épouse X... ne respecte pas le droit de visite et d'hébergement de sorte qu'il a dû déposer plainte. A titre subsidiaire, il demande une garde alternée, avec un rythme hebdomadaire. Madame Z... épouse X... conteste les bleus et les brûlures, non établis par certificats médicaux. Elle soutient que son problème d'alcoolisme a résulté du caractère autoritaire et violent de son mari qui n'a jamais partagé les tâches ménagères et qui était détestable avec les enfants. Elle considère que Monsieur X... ne justifie pas de ses capacités à s'occuper d'une enfant de 4 ans, et estime qu'il en revendique la garde par animosité contre elle. Elle prétend s'être sortie seule des problèmes d'alcool, et avoir repris une activité professionnelle, qu'elle exercerait à mi-temps. Elle exprime que Gaùlle ait choisi de résider avec son père, sans demander de changement la concernant. Sur ce, 1° concernant Julien et Gaùlle, Considérant qu'aux termes de l'article 205 du nouveau code de procédure civile, le témoignage d'un descendant ne peut être pris en considération concernant les griefs invoqués par des époux à l'appui d'une demande en divorce, Que cet article n'interdit pas, par contre, de prendre en considération l'expression d'un enfant concernant ses relations personnelles avec ses parents, l'article 388-1 du code civil prévoyant même la possibilité d'entendre l'enfant pour toute mesure les concernant, Qu'en conséquence l'écrit produit par Madame Z... portant le nom de Julien, dont l'authenticité n'est nullement contestée par Monsieur X... n'a pas à être écarté, Considérant que les parents sont en réalité d'accord pour maintenir la résidence de Gaùlle chez son père et de Julien chez sa mère, Que cet accord n'est pas contraire à l'intérêt des deux aînés, dans la mesure où, avec l'aide résultant de l'instauration de l'action éducative décidée par le juge des enfants dans son jugement du 14 septembre 2001, tous les membres de la famille se prêteront à l'exercice régulier du droit de visite et d'hébergement, de façon à ceque les père et mère maintiennent des relations avec chaque enfant en respectant les liens de celui-ci avec l'autre parent, selon les termes de l'article 372-3 du code civil issu de la loi du 4 mars 2002, Que la résidence et le droit de visite et d'hébergement organisés par le premier juge concernant Julien et Gaùlle seront en conséquence confirmés, 2° concernant Chloé Considérant que les violences reprochés par Monsieur X... à Madame Z... sur Chloé (bleus et brûlures) ne sont établis par aucun certificat ni aucune attestation, Considérant que le rapport d'enquête figurant au dossier d'assistance éducative et les attestations produites de part et d'autre ne manquent pas d'inquiéter sur les capacités éducatives des parents, mais ne caractérisent pas de différence notable entre eux sur ce plan, Considérant en outre que, avant l'intervention de l'ordonnance de non-conciliation, les parents avaient organisé une résidence alternée à la semaine en ce qui concerne Chloé, Considérant que l'intervention de la loi du 4 mars 2002 permet maintenant de mettre ne place de droit, et pas seulement de fait, ce mode d'exercice de l'autorité parentale conjointe, Qu'en conséquence il convient de fixer la résidence de Chloé alternativement au domicile de chacun de ses deux parents, selon le rythme hebdomadaire qu'ils avaient spontanément mis en place, en précisant qu'à défaut d'accord entre les parents, le changement s'opérera le samedi à 14 heures, ou le vendredi soir s'il n'y a pas classe le samedi matin, selon un calendrier calqué sur celui du droit de visite et d'hébergement organisé pour Julien et Gaùlle, de façon à réunir les trois enfants le plus possible, et à charge pour le parent devant accueillir Chloé d'aller la chercher ou de la faire chercher par une personne de confiance, Qu'il n'y a donc pas lieu à versement d'une pension alimentaire, de sorte que Monsieur X... sera débouté de sa demande sur ce point, Sur la jouissance du domicile conjugal Monsieur X... soutient que le départ de son épouse, ainsi que le contenu de sa requête initiale devait lui permettre d'avoir la jouissance du domicile conjugal, et qu'il n'était pas légitime de donner satisfaction à la demande d'attribution du domicile conjugal faite par son épouse changeant de demande lors de l'audience du juge aux affaires familiales. Il affirme que ses ressources, d'un montant de 4.800 francs par mois, n'empêchent pas qu'il soit capable de rembourser les emprunts dont la maison est grevée,Il affirme que ses ressources, d'un montant de 4.800 francs par mois, n'empêchent pas qu'il soit capable de rembourser les emprunts dont la maison est grevée, comme il l'a fait entre le départ de son épouse et l'ordonnance de non-conciliation. Il prétend pouvoir être aidé par sa famille au besoin. Il souligne qu son épouse n'a aps réglé régulièrement les échéances. Madame Z... épouse X... fait valoir que compte tenu des revenus déclarés par son mari, il ne peut assumer des charges de remboursement qui se montent à 2.953,44 francs par mois. Sur ce, Considérant que Madame Z... épouse X... produit une attestation du Crédit Agricole en date du 14 mars 2001 indiquant que les emprunts sont réalisés par débit sur le compte bancaire ouvert au nom de Madame Ghislaine X..., Considérant que Monsieur X... ne fonde son allégation de non remboursement régulier par son épouse que sur la copie d'une lettre AR non datée du Crédit Agricole faisant état du non paiement d'une échéance au mois d'août 2001 et annonçant en cas d'absence de régularisation des mesures dont rien n'établit qu'elles auraient effectivement été prises, Considérant que les ressources actuelles des deux époux ne sont pas clairement établies par les pièces produites, Que l'avis d'imposition pour 1999 contient le chiffre de 4.800 francs par mois avancé par Monsieur X..., si l'on prend en considération le montant imposable résultant, en ce qui le concerne, de ses recettes avec un abattement de 70% (régime micro-entreprise), Qu'il est alors cohérent de prendre en considération la rémunération de Madame Z... épouse X... après les abattements applicables fiscalement à son salaire, ce qui ramène à environ 6.300 francs mensuels ses revenus, Que les ressources de l'épouse sont, même dans ces conditions, supérieures à celles de Monsieur X..., de sorte qu'elle est plus à même que lui d'assurer les remboursements d'emprunts, ou de trouver si besoin des arrangements avec l'organisme prêteur, qui est par ailleurs son employeur, Considérant en outre qu'un nouveau changement d'habitation, à caractère provisoire compte tenu de l'état de la procédure, apporterait aux enfants une perturbation supplémentaire qui ne peut que leur nuire, Qu'en conséquence, l'ordonnance de non-conciliation sera confirmée en ce qu'elle a accordé la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à charge pour elle de rembourser les emprunts à titre d'avance su la liquidation de la communauté, Sur les dépens et frais Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, qui a pour objet principal le sort des enfants communs, chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu la loi n°2002-305 du 4 mars 2002, Réformant partiellement l'ordonnance rendue le 24 avril 2001 par le juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc, Fixe la résidence de Chloé en alternance hebdomadaire au domicile de chacun de ses deux parents, Précise qu'à défaut d'accord entre les parents, le changement s'opérera le samedi à 14 heures, ou le vendredi soir s'il n'y a pas classe le samedi matin, selon un calendrier calqué sur celui du droit de visite et d'hébergement organisé pour Julien et Gaùlle, de façon à réunir les trois enfants le plus possible, et à charge pour le parent devant accueillir Chloé d'aller la chercher ou de la faire chercher par une personne de confiance, Confirme pour le surplus l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2002-04-22 | Jurisprudence Berlioz