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Cour de cassation, 28 mai 1997. 96-60.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-60.215

Date de décision :

28 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat régional des travailleurs du rail solidaires, unitaires et démocratiques (SUD) de la région SNCF Paris-Sud-Est SUD, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1996 par le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes, au profit de M. le chef d'établissement de la section Equipement de Corbeil, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire, MM. Carmet, Boubli, Chagny, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller, les observations de Me Odent, avocat du chef d'établissement de la section Equipement de Corbeil, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le Syndicat régional des travailleurs du rail solidaires, unitaires et démocratiques (SUD) de Paris-Sud-Est a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Corbeil, rendu le 27 mars 1996, qui a dit que ce syndicat n'était pas représentatif dans l'établissement Equipement SNCF de Corbeil au 28 mars 1996 ; Attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé qu'aucun élément nouveau n'était produit par le syndicat SUD depuis la constatation de son absence de représentativité dans le même établissement par jugement du 7 mars 1996, a pu décider que ce syndicat n'était pas représentatif pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise du 28 mars 1996; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-28 | Jurisprudence Berlioz