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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00221

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00221

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° . N° RG 23/00221 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINVI AFFAIRE : S.A.S. ATLAS GROUPE RESEAU TELECOM C/ M. [Y] [H] Société AGS CGEA IDF EST assigné en intervention forcée le 05 janvier 2024., Société SELARL MJC2A JP/MS Demande d'indemnités ou de salaires Grosse délivrée à Me Dominique VAL, Me Eric DIAS, le 19-12-24. COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ---==oOo==--- ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 ---==oOo==--- Le dix neuf Décembre deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S.A.S. ATLAS GROUPE RESEAU TELECOM, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Eric DIAS de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BRIVE APPELANTE d'une décision rendue le 01 FEVRIER 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TULLE ET : Monsieur [Y] [H] né le 29 Mars 1986 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Dominique VAL de la SELARL AVOJURIS, avocat au barreau de BRIVE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-1804 du 03/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME Société AGS CGEA IDF EST assigné en intervention forcée le 05 janvier 2024., demeurant [Adresse 2] défaillante, régulièrement assignée Société SELARL MJC2A, demeurant [Adresse 1] défaillante, régulièrement assignée PARTIES INTERVENANTES ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 01 Octobre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 juillet 2024. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. La mise à disposition de cette décision a été prorogée au 19 décembre 2024, les avocats des parties en ayant été régulièrement informés. Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS ET PROCÉDURE : M. [Y] [H], de nationalité tunisienne et titulaire d'une carte de séjour délivrée par l'Italie, est entré en France le 18 décembre 2020 et, le 19 janvier 2021, il a été embauché par contrat à durée indéterminée et à temps complet par la société Atlas Groupe Reseau Télécom en qualité de technicien télécom. Le 24 mars 2021, M.[Y] [H] a été victime d'un accident du travail et il a été en arrêt de travail jusqu'au 9 mars 2022. Le 3 février 2022, M.[Y] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Tulle aux fins de voir la société Atlas Groupe Réseau Telecom condamnée à lui payer les salaires depuis le 24 mars 2021. Par avis du 12 avril 2022, le médecin du travail a déclaré M.[Y] [H] inapte à son poste de travail avec possibilité de reclassement à un poste ne sollicitant pas son membre supérieur droit, comme un poste de type accueil, surveillance ou administratif. Le 3 mai 2022, la société Atlas Groupe Réseau Télécom a informé le salarié de son impossibilité de trouver un poste de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail et le 19 juillet 2022 elle a licencié M.[Y] [H] aux motif pris de son inaptitude physique d'origine professionnelle et de l'impossibilité de son reclassement. Par un arrêté du 8 août 2022, la demande de M.[Y] [H] de délivrance d'un premier titre de séjour en France, déposée le 15 février 2022, a été refusée. Cet arrêté a été annulé par jugement du tribunal administratif de Limoges du 8 décembre 2022, qui a invité la préfecture de la Corrèze a réexaminer sa demande. Il n'est pas dit quelle suite y a été réservée. Par un jugement du 1er février 2023, le conseil de prud'hommes de Tulle : ' a dit que, lors de l'embauche de M. [H] [Y] , la société Atlas Groupe Réseau Télécom n'a pas respecté les obligations lui incombant au titre des dispositions des articles L.5221-5 et suivants du code du travail ; ' a condamné la société Atlas Groupe Réseau Télécom à payer à M. [H] [Y] les sommes suivantes: - 1.103.16 euros net au titre des salaires restant dus ; - 4.663.74 euros brut au titre de l'indemnité forfaitaire prévue a l'article L. 8252-1 2° du code du travail, - 135,20 euros au titre des frais de déplacement restés à sa charge. - 9.327.48 euros, soit six mois de salaire sur le fondement des articles L 1226-15, L 1226-10 à L.1226-12 et L.1235-3-1 du code du travail , - 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . ' a fixé le salaire brut mensuel moyen à 1 554,58 euros, ' a rappelé que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par le défendeur de la mise à demeure, soit à compter de la signature de l'accusé de réception de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation (BCO), fixée au 02 mars 2022, date du BCO lui-même, faute de retour de l'accusé de réception par les services postaux ; ' a rappelé que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; ' a rappelé que les condamnations portant sur des sommes ayant une nature salariale sont de droit executoires a titre provisoire : ' a débouté les parties du surplus de leurs demandes ; ' a condamné la société Atlas Groupe Réseau Télécom aux dépens. Le 13 mars 2023, la société Atlas Groupe Réseau Télécom a relevé appel de ce jugement. Par un jugement du 18 septembre 2023, le tribunal de commerce de Melun a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Atlas Groupe Réseau Télécom et a désigné en qualité de mandataire liquidateur la Selarl MJC2A représentée par Maitre [C]. La Selarl MJC2A et le CGEA Ile de France Est, régulièrement appelés en la cause par actes des 5 et 9 janvier 2024, n'ont pas constitué avocat. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses conclusions du 12 juin 2023, antérieures à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la société Atlas Groupe Réseau Télécom a demandé à la cour d'annuler ou de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tulle le 1er février 2023 et statuant à nouveau : ' à titre principal, de prononcer la nullité du jugement pour défaut de motivation ; ' à titre subsidiaire : - de déclarer le licenciement de M. [H] [Y] justifié ; - de déclarer la procédure de licenciement de M. [H] [Y] régulière ; - de débouter M. [H] [Y] de l'ensemble de ses demandes au titre : - des prétendus arriérés de salaires ; - de sa prétendue embauche illicite ; - des frais qui seraient restés à sa charge ; - de la prétendue exécution déloyale du contrat de travail ; - de la prétendue irrégularité de son licenciement ; - des articles 37 et 75 de la Loi du 10 juillet 1991 ; - de condamner M. [H] [Y] à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Atlas Groupe Réseau Telecom fait valoir dans ces écritures que : - le jugement du 1er février 2023 est entaché de nullité pour défaut de motivation, le conseil de prud'hommes ayant repris la totalité des motifs développés par le salarié sans les nuancer et sans reprendre les arguments juridiques de l'employeur ; - le jugement doit être réformé en ce qu'il contient une erreur matérielle puisqu' il écarte dans ses motifs la demande indemnitaire du salarié pour exécution déloyale du contrat de travail, mais condamne l'employeur au paiement de cette même indemnité dans son dispositif ; - sur le fond, elle n'a pas eu connaissance, au moment de l'embauche, de l'absence de titre de séjour de M. [H] [Y] ;cette situation connue, elle a immédiatement assisté le salarié dans sa demande de titre de séjour ; elle a normalement régularisé la déclaration préalable à l'embauche auprès de l'URSSAF, ce qui prouve qu'elle ne souhaitait pas dissimuler l'embauche de M. [H] [Y] auquel il appartenait de solliciter son inscription auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie; c'est le manque de diligence de M. [H] [Y] qui a empêché sa prise en charge immédiate par la caisse d'assurance auprès de laquelle l'employeur l'avait déclaré ; - que M. [H] [Y] n'est pas fondé à obtenir une indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L. 8252-2 du code du travail puisqu'il n'a pas été licencié à raison de sa situation irrégulière mais de son inaptitude professionnelle et qu'il a reçu des indemnités de licenciement supérieures à celles prévues par ce texte ; - que M. [H] [Y] a été réglé, non seulement de l'intégralité des salaires qui lui étaient dus, mais également de sommes complémentaires qui lui ont été versées à titre gracieux ; - que le remboursement des déplacements pour visites médicales ne relève pas d'une prise en charge directe par l'employeur. Aux termes de ses dernières écritures du 7 septembre 2023, également antérieures à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Atlas Groupe Réseau Télécom, notifiées à la Selarl MJC2A par acte du 09 janvier 2024 et au CGEA Il de France Est par acte du 05 janvier 2024, M.[Y] [H] a demandé à la cour d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Tulle du 1er février 2023 uniquement en sa disposition relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et il a sollicité, par application des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, la condamnation de la société Atlas Groupe Réseau Télécom à payer à maître Val, avocat, la somme de 3.500 euros. M.[Y] [H] fait valoir que : - s'il existe une différence entre les motifs et le dispositif du jugement entrepris, seul le dispositif a l'autorité de la chose jugée et c'est l'octroi de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail qui doit être retenu ; au demeurant, l'employeur a bien fait une exécution déloyale du contrat de travail en le faisant venir sur le territoire français sans effectuer les démarches prévues par le code du travail pour l'emploi d'un salarié étranger et en le laissant sans rémunération durant son arrêt de travail; - la société Atlas Groupe Réseau Télécom n'a pas respecté la procédure de rupture du contrat de travail, en lui notifiant son impossibilité de le reclasser avant d'engager la procédure de licenciement, en ne consultant pas le comité social et économique et en ne faisant pas de recherche objective de reclassement; - l'employeur a manqué à son obligation de paiement des salaires durant son arrêt de travail, il ne lui a versé que 2 000 euros sur dix mois au lieu des 15 572.66 euros dus; s'il a reçu par la suite de la caisse de sécurité sociale le montant des indemnités journalières sur cette période, la société Atlas Groupe Réseau Télécom reste lui devoir une différence de 1.103,16 euros, ainsi que le remboursement des frais de transports qu'il a dû débourser pour se rendre à des examens médicaux. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2024. SUR CE, Sur l'identité du salarié : Le jugement dont appel a été rendu au profit de M. [H] [Y], [H] apparaissant comme étant le prénom du salarié et [Y] son patronyme ; or, il résulte des documents d'identité de ce dernier et de ceux afférents à sa demande de délivrance en France d'un titre de séjour que celui-ci se nomme [Y] [H], [Y] étant son prénom et [H] son patronyme. Le jugement dont appel est donc affecté,quant à l'identité du salarié, d'une erreur matérielle qui mérite rectification en application de l'article 462 du code de procédure civile. Sur la régularisation de l'instance d'appel : En application des articles 369 et suivants du code de procédure civile, lorsque l'instance est interrompue par l'effet du jugement prononçant la liquidation judiciaire, après la citation délivrée au liquidateur, elle reprend son cours dans l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue. En outre, en application des articles 375 et 471 du même code, si la partie citée en reprise d'instance ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et la cour est tenue, au vu des moyens d'appel, d'examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. Enfin, si, en application de l'article L. 641-9 du code du commerce, le débiteur est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, il conserve un droit propre d'exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d'une instance qui était en cours lors du jugement d'ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier. Il s'en suit qu'en l'absence de constitution de la Selarl MJC2A, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Atlas Groupe Réseau Télécom, la cour, qui en est saisie, reste tenue d'examiner les moyens d'annulation et d'infirmation du jugement opposés par la société à M.[Y] [H]. Sur la nullité du jugement : En application des articles 455 alinéa 1er et 458 du code de procédure civile, la violation par le juge de l'obligation de motivation du jugement en constitue une cause de nullité. Contrairement à ce qu'affirme la société Atlas Groupe Réseau Télécom, le conseil de prud'hommes ne s'est pas contenté, au titre de sa motivation, de reproduire sur les points du litige, sans aucune autre motivation à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions de M.[Y] [H] puisqu'il y est notamment indiqué, à titre d'exemples : ' au titre des obligations de l'employeur préalables à la conclusion du contrat de travail : ' Dans ses écritures, la société Atlas indique que c'est à la suite de l'accident du travail dont a été victime M.[Y] [H] qu'elle a constaté l'absence d'un titre de séjour ...la société Atlas n'a pas respecté les obligations lui incombant lors de l'embauche ' ; ' au titre des salaires sur la période d'emploi : ' Il ressort des pièces versées aux débats que M.[Y] [H] a perçu une somme globale de 14.4469,45 euros alors que les salaires dus jusqu'au mois de mai inclus s'élevaient à la somme de 15.572,66 euros' ; ' au titre des frais de déplacements : 'aucun décompte n'est fourni par l'employeur en contestation du montant sollicité ' . La société Atlas Groupe Réseau Télécom verra rejeter ce moyen de nullité. Sur le fond : Le cadre législatif est le suivant : ' L'article L. 8152-1 du code du travail disposant que nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ' L'article L. 8252-2 du même code disposant que le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite: 1°- Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci conformément aux dispositions légales et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondant à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. 2°- En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5 (lequel porte sur le paiement de l'indemnité de préavis), L. 1234-9 (lequel porte sur le versement de l'indemnité de licenciement ) , L.1243-4 (lequel porte sur les dommages et intérêts en cas de rupture anticipée du contrat de travail à durée indéterminée) et L. 1243-8 (lequel porte sur l'indemnité de fin du contrat à durée indéterminée ) ou des stipulations contractuelles ne conduisent à une solution plus favorable. 3°- Lorsque l'étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit de dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables. Sur les salaires restant dus : Le droit de M. [Y] [H] à obtenir, en application de l'article L. 8252-2 1° précité, le paiement intégral de son salaire sur toute la période allant de son embauche le 19 janvier 2021 jusqu'à la date de prise d'effet de son licenciement , n'est pas discuté par la société Atlas Groupe Réseau Télécom . M. [Y] [H], qui a été réglé lors de son licenciement des salaires des mois de juin et juillet 2022, présente un décompte sur une période de 14 mois postérieure à son arrêt de travail, soit allant de fin mars 2021 à fin mai 2022 ; il indique que, sur la somme nette de 17.572,66 euros ( à raison de 1.554,58 euros bruts ou 1.255,19 euros nets par mois) qu'il aurait dû percevoir, il a en définitive été réglé : - d'une somme de 611,55 euros au titre du salaire du mois de mai 2022 ; - d'une somme de 2.000 euros par l'employeur en octobre et novembre 2021 , - après aboutissement de ses démarches, d'une somme de 13.857,90 euros au titre des indemnités journalières servies par la Caisse primaire d'assurance maladie, d'où un solde en sa faveur de 1.103,21 euros. La société Atlas Groupe Réseau Télécom soutient avoir en outre réglé 1.675,96 euros le 07 avril 2021, 700 euros le 5 mai 2021, 20 euros le 18 mai 2021et 700 euros le 1er novembre 2021. La société Atlas Groupe Réseau Télécom justifie par le relevé de son compte bancaire avoir réglé par virement à M.[Y] [H] la somme de 1.675,96 euros le 07 avril 2021, mais au titre du salaire du mois de mars 2021 et qui n'a donc pas à être prise en compte sur la période considérée. Elle produit par ailleurs le témoignage de M.[M] indiquant avoir, sur sa demande, versé à M.[Y] [H] les deux sommes de 700 et 20 euros les 05 et 18 mai 2021, ce dont il est justifié par le relevé de son compte faisant apparaître ces deux virements au profit de M.[Y] [H], et en avoir été indemnisé par le dirigeant de la société Atlas Groupe Réseau Télécom. Cette somme est donc à déduire de celle à revenir à M.[Y] [H]. La société Atlas Groupe Réseau Télécom ne justifie pas du versement d'une somme de 700 euros en novembre 2021. La créance de M.[Y] [H] sera donc ramenée à 1.103,21 - 720 = 383,21 euros à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Atlas Groupe Réseau Télécom et le jugement dont appel sera réformé en ce sens. Sur les frais de déplacements : M. [Y] [H] est fondé à obtenir le remboursement de la somme de 135,20 euros qu'il a exposée en frais de transport en chemin de fer de [Localité 7] à [Localité 5] pour se rendre les 05 et 12 avril 2022, au siège de l'entreprise, aux visites médicales du médecin du travail s'étant prononcé sur son inaptitude. Le jugement sera confirmé quant au montant de la créance qui est à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Atlas Groupe Réseau Télécom . Sur l'indemnité prévue à l'article L. 8252-1 2°du code du travail : M.[Y] [H] n'était pas muni, au jour de son embauche et ni même encore au jour de son licenciement, d'un titre de séjour l'autorisant à travailler en France, ce que la société Atlas Groupe Réseau Télécom, qui était tenue de le vérifier puisque M.[Y] [H] est de nationalité tunisienne, n'a pas fait, manquant ainsi à cette obligation ; la relation de travail ayant été rompue, elle est tenue à lui verser l'indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire prévue par ce texte, sauf à ce que le cumul des indemnités de préavis et de licenciement qu'il a perçues lui soient plus favorables. A la suite du licenciement, la société Atlas Groupe Réseau Télécom a réglé à M.[Y] [H] : - au titre de l'indemnité de préavis, le somme de 1.645,62 euros, - au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 1.255 euros, soit une somme moindre à celle de 4.663,74 euros égale à trois mois de salaire. Le jugement dont appel sera donc confirmé quant au montant de cette créance qui est à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Atlas Groupe Réseau Télécom . Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : L'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé et qu'il énonce la décision sous forme de dispositif. Le jugement dont appel est affecté d'une divergence entre ses motifs et le dispositif en ce que, dans ses motifs, il rejeté la demande de M. [Y] [H] en paiement d'une somme de 10.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail en retenant, d'une part, que s'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, cela a été sans lien avec la relation de travail litigieuse et, d'autre part, que la société Atlas Groupe Réseau Télécom lui avait apporté un soutien dans sa demande de régularisation, et, dans son dispositif, il a contradictoirement condamné la société Atlas Groupe Réseau Télécom à lui payer à ce titre la dite somme de 10.000 euros. La divergence existante entre les motifs et le dispositif du jugement s'explique par une erreur de rédaction ainsi que cela résulte manifestement des énonciations de la décision ; toutefois, en application de l'article 462 du code de procédure civile, la cour d'appel à laquelle le jugement est déféré ne peut, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par le dispositif de la décision. La demande de la société Atlas Groupe Réseau Télécom en réformation de ce chef est donc à examiner. C'est par des motifs, que la cour fait siens, que le conseil de prud'homme avait, dans ses motifs, rejeté cette demande. Il sera ajouté : - que M.[Y] [H] ne justifie pas, ainsi qu'il l'avance, être entré en France sur la demande de la société Atlas Groupe Réseau Télécom ; - que le titre de séjour de M.[V] [H] l'autorisait à travailler en Italie et, bien que ce dernier ne soit pas ressortissant d'un pays de l'Union européenne, la société Atlas Groupe Réseau Télécom a pu se méprendre sur la portée de ce titre ; qu'elle n'a d'aucune façon cherché à dissimuler son emploi en procédant dès l'embauche à sa déclaration auprès des services de l' URSSAF et de la caisse Pro BTP ; - que M.[Y] [H], qui n'a entamé des démarches en vue de l'obtention d'un titre de séjour sur le territoire français qu'en juin 2021, s'est lui même mis dans une situation l'ayant dans un premier temps privé du bénéfice des indemnités journalières . Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit, dans son dispositif, à cette demande de M.[Y] [H]. Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement : M.[Y] [H] reproche à la société Atlas Groupe Réseau Télécom de n'avoir pas procédé à une recherche objective de reclassement et de n'avoir pas consulté le comité social et économique et il fonde sa demande sur l'article L. 1226-15 alinéa 2 du code du travail qui prévoit, lorsque le licenciement pour inaptitude a été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié, dont celle relative à la consultation du comité social et économique qui en constitue une formalité substantielle, et en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, que le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L.1235-3-1, soit pour un montant qui ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois. L'obligation de reclassement, prévue par les dispositions des articles 1226-2 et 1226-10 du code du travail, a pour objet d'obliger l'employeur à vérifier, préalablement à tout licenciement, dans quelle mesure malgré la maladie ou l'accident dont est victime le salarié, il est possible de lui conserver un emploi à la mesure de ses nouvelles capacités physiques et ainsi que de ne pas le licencier s'il ne peut conserver ses anciennes fonctions. La mise en oeuvre de cette obligation suppose donc que l'emploi du salarié soit possible. Il est acquis aux débats que M. [H] ne peut travailler sur le sol français. Selon l'article 8251-1 du code du travail, nul ne peut, directement ou indirectement, conserver à son service un étranger non autorisé à travailler en France. Aucun reclassement de M. [H] ne pouvait donc s'envisager. En outre, l'article L. 8252-1 du code du travail dispose que l'étranger embauché en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 8251-1 est assimilé, à compter de la date de son embauche, à un travailleur régulièrement engagé au regard de certains obligations de l'employeur qui y sont précisément énumérées, qui sont relatives à la durée du travail, au repos, aux congés et à l'ancienneté, mais ce texte ne comporte aucune référence aux règles relatives à la procédure de licenciement, et pour cause puisque celle-ci s'impose à l'employeur en cas de recours à un salarié non autorisé à travailler en France, sauf à reconnaître que, dans le cadre d'un licenciement pour motif personnel et en application de l'article 7 de la convention 158 de l'Organisation internationale du travail, l'employeur ne pourra passer outre à l'entretien préalable. Enfin, l'indemnité prévue par l'article L.8252- 2°du code du travail, qui répare le préjudice résultant pour le salarié de la rupture de la relation de travail, quelle qu'en soit la nature ou la cause, ne peut se cumuler avec l'indemnité prévue à l'article L. 1226- 15 alinéa 2 qui répare le même préjudice lié à la perte de l'emploi. Le jugement dont appel sera donc infirmé de ce chef. Sur les frais et dépens : il convient de dire que les dépens de première instance et d'appel seront à prendre en frais privilégiés de la procédure collective. L'équité ne commandait pas en première instance de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M.[Y] [H] qui, en cause d'appel, n'a pas régularisé à l'encontre du mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Atlas Groupe Réseau Télécom sa demande fondée sur les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 - codifiés sous l'article 700 2° du code de procédure civile - de sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande et qu'il n'y a pas lieu à statuer de ce chef. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire à l'encontre de Selarl MJC2A, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Atlas Groupe Réseau Télécom , et du CGEA Ile de France Est, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Dit que, dans le jugement rendu le 01 février 2023 par le conseil de prud'homme de [Localité 7], il y a lieu de lire M.[Y] [H], [Y] étant le prénom et [H] le patronyme, aux lieu et place de M. [H] [Y], [H] étant le prénom et [Y] le patronyme; Rejette le demande de la société Atlas Groupe Réseau Télécom en prononcé de la nullité du jugement rendu le 01 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Tulle ; Infirme ledit jugement en ce qu'il a condamné la société Atlas Groupe Réseau Télécom à payer à M.[Y] [H] : - la somme de 10.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ; - la somme de 1.103,16 euros au titre des salaires arrêtés au 31 mai 2022 ; - la somme de 9.327,48 euros sur le fondement des articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail ; - la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau de ces chefs, Déboute M.[Y] [H] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail ; Fixe la créance de M.[Y] [H] à figurer au passif de la liquidation judiciaire au titre des salaires arrêtés au 31 mai 2022 à la somme de 383,21 euros ; Rejette la demande de M.[Y] [H] au titre des frais irrépétibles de première instance ; Le confirme pour le solde, sauf à dire que la somme de 4.663,74 euros mise à la charge de la société Atlas Groupe Réseau Télécom par le présent arrêt confirmatif est à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Atlas Groupe Réseau Télécom ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société Atlas Groupe Réseau Télécom ; Rejette la demande de la société Atlas Groupe Réseau Télécom en application de l'article 700 du code de procédure civile LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.

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