Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10660 F
Pourvoi n° D 15-26.789
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [Q] [D], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte-d'Azur, de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est ;
Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande M. [D] et le condamne à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la caisse d'assurance retraite de la santé au travail Sud-Est la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [D].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [Q] [D] de ses recours tendant à l'annulation de la décision de l'Urssaf des Bouches du Rhône d'annuler le rachat de cotisations prescrites et de la décision consécutive de la Carsat du Sud Est de lui réclamer un indu de 62 486,67 €, condamné Monsieur [D] à verser à la Carsat du Sud Est la somme de 62 486,67 €, condamné Monsieur [D] au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au profit de l'Urssaf des Bouches du Rhône et de la Carsat du Sud Est ;
AUX MOTIFS propres QUE " sur la prescription
si en application des dispositions de l'article L.553-1 du Code de la sécurité sociale, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est dispose d'un délai de deux ans à compter du paiement pour demander le remboursement d'un trop perçu, il est constant qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, le bénéficiaire de la prestation ne peut se prévaloir de la prescription biennale et qu'il est soumis à la prescription de droit commun ;
QUE par ailleurs, le principe de l'intangibilité des pensions liquidées tel que posé par l'article R.351-10 du Code de la sécurité sociale et invoqué par [Q] [D] ne s'oppose pas à la remise en cause de l'opération de régularisation des cotisations arriérées en cas de fraude ; qu'il appartient à la juridiction saisie de vérifier si la demande de [Q] [D] tendant à la régularisation des cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours des étés concernés a présenté un caractère frauduleux afin d'obtenir un avantage auquel il ne pouvait pas prétendre, la fraude faisant échec au principe d'intangibilité des pensions liquidées et à la prescription biennale ;
QUE l'enquête réalisée a permis d'établir que [M] [J], qui avait attesté en faveur de [Q] [D] et connaissait celui-ci depuis qu'ils étaient tout jeunes, avait été démarché par ce dernier pour établir une attestation, qu'il lui avait communiqué les dates dont il ne se souvenait plus, qu'il ne pouvait pas attester de la réalité de l'activité déployée par [Q] [D] dans la conserverie, hormis le fait que celui-ci le lui avait dit et qu'il lui faisait confiance, et qu'il s'avérait dans l'incapacité de fournir un élément de réponse précis quant à l'organisation de la conserverie, alors qu'il avait déjà servi de témoin pour l'autre témoin de [Q] [D] ([X] [T]) et à un certain [H], dont il n'était pas en mesure de donner le nom de famille et qu'il avait également constitué son propre dossier sur le même fondement avec l'aide d'un autre salarié de la Société Eurocopter ;
QUE de la même manière, l'enquête a établi que le "témoin" [X] [T] ne savait rien de l'activité du chef de laquelle il avait néanmoins attesté, qu'il ne connaissait ni le nom de l'employeur, ni l'adresse de l'entreprise et ne se souvenait pas si l'entreprise embauchait d'autres salariés, que [Q] [D] lui avait dit avoir travaillé à la conserverie pour l'année 1963 et qu'il avait lui même servi de témoin dans cinq dossiers de même nature que celui de [Q] [D] et que lui-même avait été bénéficiaire des mêmes dispositions légales ;
QU'en outre
la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud Est et l'Urssaf PACA démontrent en produisant le relevé de la déclaration de salaires effectuée pour les années concernées par la conserverie Petitjean que celle-ci déclarait tous ses salariés, y compris ceux travaillant sur de courtes périodes, et que [Q] [D] n'apparaît aucunement y avoir été employé à une quelconque période de temps, ainsi qu'il le soutient ;
QUE s'évince à suffisance de ces "attestations" et du contexte général de l'établissement du dossier de [Q] [D] et des manoeuvres qui ont présidé à son aboutissement l'existence d'une fraude commise par l'appelant avec la complicité active de ses deux témoins dans des conditions qui ont permis au tribunal, à la faveur de leur réalisation, de constater que [Q] [D] ne pouvait utilement se prévaloir du principe de l'intangibilité des pensions liquidées, ne de la prescription biennale et que ses recours devaient être rejetés ; que la décision déférée ne pourra, dès lors, qu'être confirmée (
)" ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE "l'article 202 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; qu'en l'espèce, Monsieur [X] [T] a certifié que Monsieur [Q] [D] a travaillé comme salarié dans l'entreprise La Conserverie Petitjean (
) durant les périodes du 1er juillet au 31 août des années 1963, 1964, 1965 et 1966 ; que le rapport d'enquête (
) fait ressortir :
- que Monsieur [X] [T] est ami d'enfance de Monsieur [Q] [D],
- qu'il a travaillé lui-même à la Conserverie Petitjean de 1964 à 1966 avec Monsieur [Q] [D],
- que Monsieur [X] [T] a été témoin dans cinq autres dossiers, qu'il a travaillé à Eurocopter et qu'il a effectué lui-même un rachat pour les années 1964 à 1966 ;
- que Monsieur [M] [J] est aussi un ami d'enfance de Monsieur [Q] [D] et a attesté avoir travaillé à la conserverie à des périodes différentes de celles de Monsieur [Q] [D] et qu'il n'a pas vu travailler de ce fait Monsieur [Q] [D],
- que c'est sur une relation de confiance qu'il a établi l'attestation pour Monsieur [Q] [D],
- que Monsieur [M] [J] est témoin dans trois dossiers dont celui de Monsieur [X] [T], de Monsieur [Q] [D], et dans un dossier dont il ne se rappelle plus le nom de famille,
- qu'il a travaillé à Eurocopter et qu'il a effectué lui-même un rachat pour les années 1961 à 1962 ;
- que du reste, ni Monsieur [X] [T], ni Monsieur [M] [J] ne se souviennent plus tant du nom du patron de la conserverie que de l'adresse de l'entreprise, ni s'il y avait d'autres salariés dans l'entreprise, alors qu'ils ont attesté y avoir travaillé ;
QUE Monsieur [Q] [D] savait ou ne pouvait ignorer, que Monsieur [M] [J] ne l'avait jamais vu travailler au sein de l'entreprise La Conserverie Petitjean ; qu'en produisant au moins une de ces attestations alors qu'il savait ou ne pouvait ignorer qu'un des témoins ne l'avait jamais vu travailler au sein de la Conserverie Petitjean, Monsieur [Q] [D] s'est rendu coupable d'une fraude pour obtenir un avantage qu'il savait qu'il n'aurait pu obtenir sans la production de ce témoignage [et
] dont il savait, ou ne pouvait ignorer, qu'il ne lui était pas dû (
)" ;
1°) ALORS QUE l'article 202 du Code de procédure civile n'est pas applicable aux attestations établies dans le cadre de la procédure spécifique instituée par la Loi Fillon de rachat de cotisations par les assurés ayant eu une "carrière longue" ; que selon les directives de l'Urssaf applicables à l'époque des faits, le rachat était possible moyennant "une attestation sur l'honneur manuscrite et celle d'au moins deux témoins se portant garants, qu'ils aient été ou non salariés de l'employeur" ; qu'en déduisant l'existence d'une fraude de Monsieur [D] du fait que l'un des témoins ayant attesté sur l'honneur de ce qu'il avait travaillé à la Conserverie Petitjean durant les périodes rachetées "ne l'avait jamais vu travailler au sein de (cette) entreprise", la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 202 du Code de procédure civile, ensemble les articles L.355-3 et R.351-10 du Code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE si une pension de retraite, même après sa liquidation, peut faire l'objet d'une révision à la suite d'un contrôle des organismes de recouvrement, c'est à la condition qu'une fraude soit constatée ; que constitue une fraude le fait, pour le bénéficiaire de la prestation, d'avoir délibérément manqué à son obligation déclarative dans le but de percevoir des prestations auxquelles il ne savait pouvoir prétendre ; qu'en se déterminant aux termes de motifs dont il ne résulte pas que Monsieur [D] aurait su qu'il ne pouvait prétendre au rachat des cotisations litigieuses, ni même qu'il ne pouvait, en fait, y prétendre, faute d'avoir exercé une activité professionnelle pendant la période rachetée, ainsi qu'il l'avait déclaré sur l'honneur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.355-3 et R.351-10 du Code de la sécurité sociale.
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