Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 26 Septembre 2024
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.C.I. GB
Avenue du Docteur Bernou
44110 CHATEAUBRIANT
représentée par Maître Marc DELALANDE, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEURSZ :
Monsieur [Z] [S]
9 Bis Place Ernest Bréant
Logement E10
44110 CHATEAUBRIANT
Monsieur [T] [L]
8 rue des Tanneurs
44110 CHATEAUBRIANT
MJPM curateur
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale du 23 mai 2024 no C-44109-2024-003241
représentés par Maître Philippe GRESLE, avocat au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 04 juillet 2024
date des débats : 04 juillet 2024
délibéré au : 26 septembre 2024
RG N° N° RG 24/01348 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M62I
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Marc DELALANDE,
CCC à Maître Philippe GRESLE + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 janvier 2023, la SCI GB a donné à bail à Monsieur [Z] [S], assisté de son curateur Monsieur [T] [L], un appartement situé 9 bis Place Ernest Bréant 44110 CHATEAUBRIANT.
A compter du mois de juillet 2023, le voisinage de Monsieur [Z] [S] a signalé de nombreuses nuisances en lien avec la présence d’autres personnes dans l’appartement (fortes alcoolisations, bruits, incivilités).
Par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2024, la SCI GB a fait délivrer à Monsieur [Z] [S] et à son curateur Monsieur [T] [L] un commandement d’avoir à cesser l’usage non paisible des lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 18 avril 2024, la SCI GB a fait Monsieur [Z] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :
- Prononcer la résiliation du bail consenti par la société SCI GB à Monsieur [Z] [S], sous curatelle de Monsieur [T] [L], aux torts exclusifs du locataire ;
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [S] des lieux, ainsi que de tout occupant de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;
- Condamner Monsieur [Z] [S] et Monsieur [T] [L], en sa qualité de curateur de Monsieur [Z] [S], au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, soit la somme de soit 404.00 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
- Condamner Monsieur [Z] [S] et Monsieur [T] [L] au paiement de la somme de 1.500.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- Rendre le jugement commun à Monsieur [L], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, es qualité de curateur de Monsieur [Z] [S], désigné à cette fonction par Jugement du juge des tutelles de Nantes en date du 24 novembre 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juillet 2024 lors de laquelle la SCI GB, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Monsieur [Z] [S] et Monsieur [T] [L], représentés par leur conseil, ont formulé toutes protestations et réserves quant au motif de la demande de résiliation du bail, s’en rapportant à justice sur le bien-fondé de celle-ci, et sollicitant des délais pour libérer les lieux. Ils se sont par ailleurs opposés à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résiliation du bail pour défaut de jouissance paisible :
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7b de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat de bail du 29 janvier 2023 est soumis, le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Il est de jurisprudence constante que les locataires et occupants sont responsables des personnes qu’ils introduisent dans les lieux loués et qu’ils associent à la jouissance paisible de ces lieux. Ils doivent en conséquence répondre vis-à-vis du bailleur des abus de jouissance causés par elles.
L’article 1217 du Code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Aux termes de l'article 1224 du Code civil, “la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
Il appartient au juge d’apprécier si le ou les manquements invoqués par le demandeur sont suffisamment graves pour justifier une résiliation du contrat.
En l’espèce, à compter du mois de juillet 2023, de nombreux manquements à l’obligation de jouir paisiblement des lieux loués ont été signalés par la bailleresse et les occupants de la résidence.
La SCI GB produit notamment un constat de commissaire de justice ainsi que plusieurs mails aux termes desquels, il est recensé plusieurs faits de nuisances et d’incivilités relevés, à savoir :
Des faits de tapages nocturnes signalés à de multiples reprises du fait du bruit provenant de son appartement ;Des dégradations et souillages des parties communes régulièrement signalées ;Des faits de violences signalées avec déplacement à la gendarmerie ;Des faits de nuisances sonores récurrents avec déplacement de la gendarmerie.
La bailleresse produit également un dépôt de plainte auprès de la gendarmerie suite à des faits de nuisances à l’égard d’occupants de la résidence et de dégradations de la part de Monsieur [Z] [S].
Elle justifie également de nombreux courriels électroniques adressés au curateur de Monsieur [Z] [S] exposant des faits de tapage et de nuisances du mois de septembre 2023 au mois de mars 2024.
La SCI GB apporte ainsi la preuve de la réalité des troubles de jouissance commis par Monsieur [Z] [S] depuis son entrée dans les lieux, et de leur caractère grave et persistant en dépit des divers signalements et commandement qui lui ont été adressées.
Dans ces conditions, les manquements répétés de Monsieur [Z] [S] à ses obligations justifient la résiliation du contrat de bail.
- Sur les délais sollicités et l’indemnité d’occupation :
Monsieur [Z] [S] sollicite « termes et délais » pour quitter les lieux, sans toutefois préciser les motifs justifiant de déroger aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Au regard des précédents développements et du comportement de Monsieur [Z] [S], il convient de rejeter cette demande.
Par conséquent, ce dernier devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, il convient de mettre à la charge de Monsieur [Z] [S] une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et des charges, soit la somme de 404.00 euros par mois aux termes de l’assignation, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux.
En revanche, il y aura lieu de débouter la SCI GB de toutes ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [T] [L], simple curateur de Monsieur [T] [S] en charge de l’assister lors de la conclusion du bail et dans les actes de la vie civile prévus par l’article 467 du code civil.
De même, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement « commun » à Monsieur [T] [L] pour le même motif.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [S], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner Monsieur [Z] [S] au paiement de la somme de 500 euros à la SCI GB au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 29 janvier 2023 entre les parties portant sur le logement situé 9 bis, Place Ernest Bréant 44110 CHATEAUBRIANT ;
DIT que Monsieur [Z] [S] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués situés 9 bis Place Ernest Bréant 44110 CHATEAUBRIANT en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l'expulsion de Monsieur [Z] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d’un serrurier durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
RENVOIE la SCI GB aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à payer à la SCI GB une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), soit la somme de 404.00 euros, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à verser à la SCI GB la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S], aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SCI GB de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [T] [L] ;
DIT n’y avoir lieu à rendre commun le jugement à Monsieur [T] [L] en sa qualité de curateur de Monsieur [Z] [S] ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [S] et Monsieur [T] [L], en sa qualité de curateur, de leur demande de délais ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Le Greffier Le juge des contentieux et de la protection
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment