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Cour de cassation, 07 décembre 1995. 92-41.888

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.888

Date de décision :

7 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maryse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN), domiciliée ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot et Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 février 1992), Mme X... a été engagée, le 16 avril 1974, par la Mutuelle générale de l'Education nationale en qualité de contractuelle ; qu'elle a été titularisée en 1976 et qu'elle est devenue, le 1er avril 1988, "agent comptable particulièrement qualifiée" ; que, prétendant qu'elle devait être classée "comptable, 1er degré, groupe 21", et qu'un rappel de salaire correspondant à cette classification devait lui être accordé à compter du 1er mars 1995, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en jugeant que l'équivalence de diplômes ne découlait pas de la comparaison d'un niveau d'études, mais de celle de la technicité des connaissances en résultant et en relevant que, bien que pouvant être considérées d'un niveau supérieur, les connaissances possédées en matière de techniques comptables par Mme X..., n'étaient pas équivalentes à celles obtenues par les titulaires du BAC G2 ou du brevet professionnel de comptable, dont la formation est axée sur l'acquisition de cette technique, ce qui n'est pas le cas de celle suivie par Mme X... pour l'obtention du diplôme dont elle justifie, la cour d'appel, qui a retenu, au soutien de sa décision des éléments sur lesquels les parties n'avaient pas été à même de débattre contradictoirement et qu'elle a soulevés d'office sans les inviter au préalable à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la convention collective administrative dispose que l'accès au poste de comptable 1er degré groupe 21 est direct pour les titulaires du BAC G2 (techniques quantitatives de gestion) ou du brevet professionnel de comptable ; que le décret n 69-1264 du 26 décembre 1969 dispose, en son article 1er, que le titre de bachelier technicien est reconnu aux titulaires du brevet supérieur d'études commerciales obtenu postérieurement au 10 juin 1965 ; que la cour d'appel a relevé que Mme X... avait obtenu, le 8 juillet 1968, le brevet supérieur d'études commerciales et que le titre de bachelier technicien lui avait été conféré ; qu'en se référant néanmoins à des critères inopérants tirés de la comparaison de la technicité des connaissances alors que le diplôme et le niveau d'études de la salariée constatés par la cour d'appel étaient supérieurs au simple brevet professionnel de comptable et équivalents au BAC G2 visés par la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret n 69-1264 du 26 décembre 1969 ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des conclusions et des énonciations de l'arrêt que la discussion a porté sur l'équivalence des diplômes ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a estimé que les diplômes dont Mme X... est titulaire ne sont pas équivalents à ceux qui, d'après l'article 2 de l'avenant du 9 juillet 1985 à la convention collective administrative de la Mutuelle générale de l'Education nationale sont nécessaires pour accéder directement à l'emploi de comptable 1er degré groupe 21 ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4955

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