Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 25 NOVEMBRE 2024
Minute N° 604
N° RG 24/03129 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDHR
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 23 novembre 2024 à
Nous, Laurence Duvallet, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel Durand, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
LA PRÉFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE
non comparante, non représentée ;
INTIMÉ :
M. [X] [I]
né le 17 Janvier 1997 à [Localité 1], de nationalité française
convoqué au centre de rétention d'[Localité 3], dernière adresse connue en France
non comparant, représenté par Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenueau Palais de Justice d'Orléans, le 25 novembre 2024 à 14 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 novembre 2024 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans constatant L'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de M. [X] [I] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 novembre 2024 à par la Préfecture de la [Localité 2]-Atlantique ;
Vu le courriel du greffe du CRA du dimanche 24 novembre 2024 à 16h24 avec retour pour la convocation à l'audience de ce jour, et de la notification d'une assignation à résidence à l'intéressé le 24 novembre 2024 à 15h55.
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
La cour constate que la mesure de placement en rétention administrative, objet de l'appel, n'a plus d'existence juridique, une décision d'assignation à résidence ayant été notifiée par la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique le 24 novembre 2024 ; qu'ainsi, l'appel de la préfecture est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique ;
CONSTATONS qu'il est sans objet ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, à M. [X] [I] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Laurence Duvallet, présidente de chambre, et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Laurence DUVALLET
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 25 novembre 2024 :
LA PRÉFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [X] [I] , copie envoyée par LRAR à l'adresse indiquée sur l'assignation à résidence
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
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