Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 11] - tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 24 Octobre 2024
N° RG 23/09339 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KWFT
Epoux [X]
(divorce)
1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
à l’avocat
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [Z] [K] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Carine CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006789 du 09/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 10] 1959 à [Localité 16] (99), demeurant [Adresse 7]
défaillant
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 24 Octobre 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [Z] [K] et Monsieur [L] [X] se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 devant l’officier de l’état civil de [Localité 15] (35), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union:
-[O], née le [Date naissance 4] 2019
- [M], née le [Date naissance 3] 2020
- [Y], né le [Date naissance 12] 2022.
Par acte en date du 15 décembre 2023, Madame [K] assignait son conjoint en divorce.
Régulièrement assigné par acte du commissaire de justice, Monsieur [X] s’est présenté à l’audience, mais n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 06 mars 2024, le Juge de la mise en état :
- attribuait la jouissance du domicile conjugal à Madame [J] à charge pour elle d'assumer les loyers et charges afférents,
- attribuait la jouissance du véhicule Renault Scénic immatriculé [Immatriculation 13] à Madame [K], qui a la charge des enfants,
- constatait l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixait la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- disait que le droit d’accueil du père s’exercerait amiablement,
- constatait l’état d’impécuniosité du père et le dispensait du versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 septembre 2024 est régulièrement signifiées à Monsieur [L] [X] le 26 septembre 2024, Madame [Z] [K] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir:
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
- constater que Madame [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,
- attribuer préférentiellement le véhicule RENAULT SCENIC immatriculé [Immatriculation 13] à Madame
[K],
- attribuer le droit au bail portant sur le logement familial sis [Adresse 8]
[Localité 15] (logement 02580 – porte 31) à Madame [K], en application de l’article 1751 alinéa 2 du
Code civil,
- dire n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- renvoyer les parties au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 20 septembre 2023,
- autoriser l’épouse à conserver l’usage du nom marital dans l’intérêt des enfants,
Reconduire les mesures provisoires concernant les enfants, à savoir :
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- organiser le droit d’accueil du père par libre accord et, à défaut, les fins de semaines paires et la moitié des vacances scolaires,
- constater l’état d’impécuniosité du père et l’a dispensé du versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant,
- dire que les frais exceptionnels afférents aux enfants seront partagés par moitié entre les parties moyennant accord préalable,
- ordonner l’exécution provisoire,
- juger que chacun conservera la charge de ses dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par Madame [Z] [K].
La procédure a été clôturée le 1er octobre 2024 par ordonnance du 24 septembre 2024 et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré et prononcée par mise à disposition au Greffe le 24 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce des époux [K] - [X] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 27 juillet 2019 devant l’officier de l’état civil de [Localité 15] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [Z] [K], le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 14]
- Monsieur [L] [X], le [Date naissance 10] 1959 à [Localité 16] (COMORES);
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger ;
ATTRIBUE préférentiellement le véhicule RENAULT SCENIC immatriculé [Immatriculation 13] à Madame [Z] [K] ;
ATTRIBUE le droit au bail portant sur le logement familial sis [Adresse 9] (logement 02580 – porte 31 ) à Madame [Z] [K] ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 20 septembre 2023;
AUTORISE l’épouse à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence des enfants chez la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ;
DIT que Monsieur [L] [X] est hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation des enfants et déboute en conséquence Madame [Z] [K] de sa demande de paiement d'une pension alimentaire à ce titre ;
DIT qu'il lui appartiendra cependant de justifier chaque année de sa situation et, en cas d'amélioration de sa situation financière, de proposer spontanément une contribution adaptée ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité;
CONDAMNE Madame [Z] [K] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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