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Cour de cassation, 09 mai 1990. 86-44.385

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.385

Date de décision :

9 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'intérêt collectif agricole Cellier des templiers, dont le siège est route du Mas Reig à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1986 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de M. Serge Z..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle Y..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Cellier des templiers, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Z..., engagé en 1974 comme voyageur représentant placier par le Groupement des producteurs du vin de Banyuls, et dont le contrat de travail avait été transféré en 1984 au Cellier des templiers, société d'intérêt collectif agricole (SICA), a été licencié pour faute grave le 12 décembre 1984 ; Attendu que le Cellier des templiers fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. Z... une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur faisant valoir dans ses conclusions que les fautes invoquées à l'encontre de M. Z..., à savoir l'établissement de fausses commandes, une absence à la foire de Lille, le refus de fournir un rapport hebdomadaire et une baisse d'activité, étaient en outre graves et justifiaient un licenciement immédiat privatif de l'indemnité de préavis, il appartenait à la cour d'appel de s'expliquer sur la gravité des fautes commises, ce qu'elle n'a pas fait, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que les juges du fond, après avoir constaté que M. Z... avait opposé à son employeur de nombreux refus de transmettre un rapport hebdomadaire sur son activité, qu'en outre, il avait établi de fausses commandes, enregistré une baisse d'activité, avait eu des absences inexcusées, notamment à la foire de Lille, se devaient de constater que ces faits étaient constitutifs d'une faute grave ; qu'en ne retenant pas une telle qualification, l'arrêt a violé l'article L. 751-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, d'une part, appréciant les éléments de la cause, a retenu que n'étaient justifiés que l'établissement, en novembre 1983, par M. Z... de deux fausses factures découvertes en mai 1984, une baisse d'activité, une absence à la foire de Lille et des difficultés qui s'étaient traduites par un échange de courriers concernant l'obligation pour M. Z... d'établir des rapports hebdomadaires d'activité, d'autre part, a relevé que l'employeur avait proposé à M. Z..., en novembre 1984, de devenir représentant multicartes ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que M. Z... n'avait pas commis de faute grave ; Mais sur les premier et troisième moyens réunis : Vu l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. Z... diverses sommes à titre d'indemnité de congés payés, de rappel de salaire et une indemnité à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail, la cour d'appel, statuant par motifs propres et adoptés, a retenu que M. Z... était VRP et qu'il y avait lieu d'appliquer la convention collective des VRP ; Qu'en statuant ainsi, alors que le Cellier des templiers avait fait valoir qu'étant une société d'intérêt collectif agricole, il n'était pas soumis aux dispositions de la convention collective des VRP, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi cette convention collective lui était applicable, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le Cellier des templiers à payer à M. Z..., en application de l'accord national interprofessionnel des VRP, deux sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités de congés payés y afférentes et une somme à titre de contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence, l'arrêt rendu le 13 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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