Cour de cassation, 04 septembre 2002. 01-86.325
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-86.325
Date de décision :
4 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sandrine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 22 août 2001, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147 et 593 du Code de procédure pénale, de la présomption d'innocence et insuffisance de motifs ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Sandrine X..., l'arrêt, après avoir rappelé Ies faits et analysé les charges pesant sur l'intéressée, énonce que compte tenu de l'implication de son frère dans le trafic qui lui est reproché, les attestations d'hébergement et d'emploi, émanant de membres de sa famille, ne sont pas de nature à assurer la garantie de sa représentation en justice et que compte tenu de l'importance du trafic en cause et de la gravité des faits, la demande de mise en liberté ne peut être accueillie ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, saisie d'une demande formée sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 144 du même Code ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne, pour le surplus, à contester les faits reprochés et l'arrêt au fond contre lequel un pourvoi a été formé, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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