Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°559
DU : 13 Décembre 2023
N° RG 23/00596 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7M7
VD
Arrêt rendu le treize Décembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une ordonnance rendue le 07 mars 2023 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG N°22/01606)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [S] [V]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [G] [V]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
M. [P] [V]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Non représenté, assigné à personne
Mme [E] [V] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Non représentée, assignée à étude
Mme [U] [H]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentant : Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [M] [H]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentant : Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [A] [F]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON
S.C.P. [C] ET [K] [O]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 25 Octobre 2023 Madame DUFAYET a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 13 Décembre 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 13 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Par acte notarié en date du 4 avril 2012, Mme [R] [V] a vendu à M. [M] [H] et Mme [U] [Y] épouse [H] un appartement et un box au sein d'une résidence située à [Localité 13] (83) pour une somme de 40 000 euros, outre une rente viagère annuelle de 17 729,52 euros convertie en obligation de nourrir, entretenir et soigner Mme [R] [V].
Cette dernière était représentée lors de cet acte par un clerc de notaire en vertu d'une procuration sous-seing privé du 8 mars 2012.
Mme [R] [V] est décédée le [Date décès 1] 2016 laissant comme héritiers ses neveux : [E] [V] épouse [X] et [P] [V], enfants de son frère [L]; [G] et [S] [V], enfants de son frère [I].
Par actes des 21 septembre et 10 octobre 2018, Mme [S] [V] et M. [G] [V] ont fait assigner les époux [H] et la SCP [N] [C] et [B] [K]-[O] devant le juge des référés afin d'obtenir communication de la procuration susvisée. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 19 février 2019.
Par ailleurs, ils ont déposé plainte le 24 avril 2018 pour des faits d'abus de faiblesse et recel d'abus de confiance. Les époux [H] ont été poursuivis devant la juridiction correctionnelle et relaxés en première instance et en appel.
Par acte en date du 5 avril 2022, Mme [S] [V] et M. [G] [V] ont fait assigner les époux [H], maître [A] [F] et la SCP [N] [C] et [B] [K]-[O], M. [P] [V] et Mme [E] [V] épouse [X] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Ils ont sollicité la nullité de la procuration et de l'acte de vente et la condamnation in solidum des époux [H] et des notaires à leur payer une somme de 69 419 euros au titre de leur préjudice matériel et une somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Par ordonnance en date du 7 mars 2023, le juge de la mise en état a :
- déclaré les demandes de Mme [S] [V] et M. [G] [V] irrecevables car prescrites,
- condamné in solidum Mme [S] [V] et M. [G] [V] à verser à chacun des époux [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [S] [V] et M. [G] [V] à verser à maître [A] [F] et la SCP [N] [C] et [B] [K]-[O] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [S] [V] et M. [G] [V] aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
Le juge de la mise en état a retenu la prescription de l'action en nullité et de l'action en responsabilité sur la base d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Thiers le 4 février 2016 et relatif à l'organisation des funérailles de Mme [R] [V] dont il résulte que Mme [S] [V] et M. [G] [V] reprochaient alors à Mme [H] d'avoir hébergé leur tante pour bénéficier d'avantages financiers comme l'achat de l'appartement en viager ou l'établissement de procurations en sa faveur. Le juge en a déduit que dès le décès de leur tante, les demandeurs connaissaient l'existence de la vente et de la procuration. Le délai de prescription a commencé à courir le [Date décès 1] 2016 et la prescription était donc acquise le [Date décès 1] 2021, soit antérieurement à leur assignation. Il a adopté le même raisonnement s'agissant de l'action en responsabilité contre les notaires.
Mme [S] [V] et M. [G] [V] ont interjeté appel de cette décision le 5 avril 2023.
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, les appelants demandent à la cour de :
- les juger recevables et fondés en leur appel,
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance,
- statuer à nouveau sur l'ensemble des points en litige,
- vu l'ordonnance de référé du 19 février 2019 et son exécution le 11 mars 2019 par la remise
de la procuration litigieuse,
- juger que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en nullité et en responsabilité délictuelle articulée contre les notaires et les époux [H] est fixé au 11 mars 2019,
- juger recevable l'action en nullité de la procuration sous seing privé du 8 mars 2012 et de l'acte subséquent de vente notarié du 6 avril 2012 auquel elle est annexée dans les termes des assignations délivrées les 29 mars et 5 et 7 avril 2022,
- rejeter la fin de non-recevoir de prescription,
- débouter M. [H], Mme [Y] épouse [H], maître [F], notaire retraité, et la SCP [Z] [C] et [B] [K]-[O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum, M. [H], Mme [Y] épouse [H], maître [F], notaire retraité, et la SCP [Z] [C] et [B] [K]-[O], venant aux droits de l'office notarial responsable de cette vente, à leur payer et porter une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H], Mme [Y] épouse [H], maître [F], notaire retraité, et la SCP [N] [C] et [B] [K]-[O], venant aux droits de l'office notarial responsable de cette vente, aux entiers dépens de l'incident,
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, et surtout de leurs réclamations au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, M. [H] demande à la cour, au visa des articles 414-2 et 2224 du code civil, de:
- accueillir ses observations et les déclarer recevables et bien fondées,
- en conséquence dire qu'il a été bien jugé et mal appelé,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- déclaré les demandes formulées par M. [G] [V] et Mme [S] [V] irrecevables car prescrites,
- condamné in solidum M. [G] [V] et Mme [S] [V] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [V] et Mme [S] [V] aux entiers dépens,
- ajouter la condamnation, en cause d'appel, in solidum de M. [G] [V] et Mme [S] [V] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [G] [V] et Mme [S] [V] aux entiers dépens d'appel.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, Mme [Y] épouse [H] demande à la cour, au visa des articles 414-2 et 2224 du code civil, de :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- subsidiairement, prononcer l'irrecevabilité de l'action en nullité de la procuration et de l'acte subséquent, ainsi que de l'action en responsabilité délictuelle tant pour autorité de la chose jugée, que pour défaut de qualité à agir,
- débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes,
- en tout état de cause, y ajoutant, condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, maître [A] [F] et la SCP [N] [C] et [B] [K]-[O] demandent à la cour, au visa des articles 414-2 et 2224 du code civil, de :
- confirmer l'ordonnance,
- débouter les consorts [V] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [G] [V] et Mme [S] [V] à porter et payer dans le cadre de cette procédure d'incident 3 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes solidairement aux dépens de l'incident.
Comme devant le juge de la mise en état, M. [P] [V] et Mme [E] [V] épouse [X] n'ont pas constitué avocat. L'assignation devant la cour a été délivrée à personne pour M. [V] et à étude pour Mme [V].
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 septembre 2023.
Motivation de la décision
1/ Sur la prescription de l'action engagée contre les consorts [H]
L'article 414-2 du code civil prévoit ceci :
'De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.'
Ce dernier article dispose que : 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
Les appelants indiquent qu'il est faux de retenir que dès le jugement du tribunal d'instance de Thiers ils avaient connaissance de l'acte de vente du 2 avril 2012 et de la procuration du 8 mars 2012. Ce n'est qu'à la transmission de la procuration le 11 mars 2019, qu'ils ont pu se rendre compte de son irrégularité et faire valoir leurs droits.
Cependant, et ainsi que l'a retenu le premier juge, la lecture du jugement du tribunal d'instance de Thiers du 4 février 2016, certes relatif à l'organisation des funérailles de Mme [R] [V], comporte la phrase suivante : '[M. [G] [V] et Mme [S] [V]] reprochent à Mme [H] de l'avoir hébergée pour bénéficier d'avantages financiers comme l'achat de l'appartement en viager, ou l'établissement de procurations en sa faveur.'
Il résulte de cette mention que dès le 4 février 2016, date de l'audience devant le tribunal de Thiers, les appelants avaient connaissance de l'existence d'une vente immobilière en viager et de procurations dont ils doutaient des conditions puisqu'ils formulaient alors des 'reproches' et exprimaient une méfiance se traduisant par la certitude de l'obtention 'd'avantages financiers'. Il n'est pas nécessaire qu'ils aient alors disposé des actes contestés, les doutes et reproches alors émis permettant de faire courir le délai de prescription, ce délai devant précisément leur permettre de rechercher d'autres éléments les corroborant. Ils disposaient ainsi d'un délai jusqu'au 4 février 2021 pour engager une action à l'encontre des consorts [H]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré leur action prescrite.
2/ Sur la prescription de l'action engagée contre le notaire et la SCP venant à ses droits
Les dispositions de l'article 2224 du code civil précitées s'appliquent également en la matière.
Les appelants prétendent qu'en ce qui concerne la responsabilité du notaire, la date à laquelle l'irrégularité de la procuration et de l'acte de vente ainsi que la date de l'acte dommageable leur ont été révélés marquent le point de départ de la prescription. Ils indiquent avoir effectué plusieurs démarches auprès du notaire notamment en 2017 et 2018 pour obtenir la procuration litigieuse, mais que seule une action en justice leur a permis de parvenir à leurs fins avec une transmission le 11 mars 2019 en exécution d'une décision judiciaire.
Ils soutiennent que la procuration n'a pas été recueillie dans les formes légales et que la signature de Mme [R] [V] n'a pas été vérifiée alors qu'elle était tremblante. Cette signature n'a, a fortiori, pas été certifiée. Il s'agit d'un faux. En outre, la procuration ne comporte aucune précision sur les détails de la vente qui est consentie, alors que les conditions essentielles de la vente auraient dû y figurer.
Par des dissimulations volontaires et prolongées, le notaire a tout fait pour leur soustraire les éléments leur permettant de conclure que la procuration avait été recueillie de manière fautive et abusive. Ce n'est qu'à la lecture de cette procuration qu'ils ont pu s'apercevoir des irrégularités dans des conditions leur permettant de faire valoir leurs droits.
De leur côté, maître [F] et les SCP de notaires affirment que les appelants ont eu connaissance de la vente en viager le 4 février 2016 et même avant puisqu'ils en ont fait état à cette date. Si cette date ne devait pas être retenue, celle du 18 janvier 2017 pourrait l'être car il s'agit de la date à laquelle les appelants ont confié le règlement de la succession de leur tante à maître [J]. Sur la base de cette date, l'action serait également prescrite. Au plus tard, ils invoquent la date du 23 mars 2017 qui est la date à laquelle, selon les termes de leur assignation, ils ont été informés par maître [J] que les comptes étaient vides.
Contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, le point de départ du délai de prescription n'est pas nécessairement le même pour les deux actions.
En effet, s'il est établi que dès le 4 février 2016 les appelants ont émis des doutes quant aux conditions dans lesquelles Mme [R] [V] a gratifié les époux [H], il n'est pas établi qu'à cette date la régularité formelle des actes était contestable, seule la capacité de Mme [R] [V] à consentir ces actes étant alors en question.
Ainsi que le soutiennent les appelants, ce n'est qu'à la communication de la procuration litigieuse, soit le 11 mars 2019, qu'ils ont pu découvrir les irrégularités qu'elle renfermait, aucun acte antérieur ne leur permettant d'en connaître le contenu. Il s'ensuit que l'action contre le notaire et la SCP venant à ses droits n'est pas prescrite et que la décision sera infirmée sur ce point.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant partiellement en leur appel contre les époux [H], les consorts [V] en supporteront in solidum les dépens et seront condamnés in solidum à verser à chacun d'eux la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants supporteront également les dépens de première instance des époux [H].
En revanche, la décision sera infirmée en ce qu'elle a condamné les consorts [V] à verser à maître [A] [F] et la SCP [N] [C] et [B] [K]-[O] une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, la procédure ayant vocation à se poursuivre entre eux, les parties seront à ce stade déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Enfin, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel, à l'exception de ceux des époux [H] qui seront mis à la charge des appelants comme dit ci-dessus.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme partiellement l'ordonnance en ce qu'elle a :
- déclaré les demandes formulées par M. [G] [V] et Mme [S] [V] irrecevables car prescrites, mais seulement à l'égard de M. [M] [H] et Mme [U] [Y] épouse [H],
- condamné in solidum M. [G] [V] et Mme [S] [V] à verser à chacun des époux [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [G] [V] et Mme [S] [V] aux dépens, mais seulement s'agissant des dépens de M. [M] [H] et Mme [U] [Y] épouse [H],
Infirme l'ordonnance pour le surplus et statuant à nouveau :
- juge que les demandes formulées par M. [G] [V] et Mme [S] [V] à l'encontre de maître [A] [F] et la SCP [N] [C] et [B] [K]-[O] ne sont pas prescrites et sont donc recevables,
Y ajoutant :
- condamne M. [G] [V] et Mme [S] à payer à M. [M] [H] et Mme [U] [Y] épouse [H] chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- déboute M. [G] [V] et Mme [S] [V] d'une part, maître [A] [F] et la SCP [N] [C] et [B] [K]-[O] d'autre part de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- dit que M. [G] [V] et Mme [S] [V] d'une part, maître [A] [F] et la SCP [N] [C] et [B] [K]-[O] d'autre part conserveront la charge de leurs propres dépens de première instance et d'appel, M. [G] [V] et Mme [S] [V] prenant à leur charge les dépens d'appel de M. [M] [H] et Mme [U] [Y] épouse [H].
Le Greffier Pour le Président empêché