Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00050 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEZZ
AFFAIRE : [A], S.E.L.A.R.L. [A] [L] ASSOCIES AVOCATS C/ [Z], [H], [G], [S], S.E.L.A.R.L. JUDICIAL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 Octobre 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 27 Septembre 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [E] [B], [C] [O] [A]
né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représenté par Me Hervé TANDONNET de la SELARL TANDONNET-AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. [A] [L] ASSOCIES AVOCATS
immatriculée au RCS de NICE sous le n° 514 019 801
représentée par M. [E] [A], en sa qualité d'associé co-gérant
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représenté par Me Hervé TANDONNET de la SELARL TANDONNET-AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
DEMANDEURS
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
[Adresse 10]
[Localité 15]
représenté par Me Lucia EKAIZER, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 13] (IRAK)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Mathilde VIGIER, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [U] [S]
assigné le 2 avril 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant
S.E.L.A.R.L. JUDICIAL
immatriculée au RCS de NICE sous le n° 827 637 471 000 18
prise en la personne de son gérant en exercice, Maître Ouassini MEBAREK, avocat au barreau de Nice
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Me Lucia EKAIZER, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 25 Octobre 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 27 Septembre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 25 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 janvier 2024, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Avignon a, entre autres dispositions :
Condamné in solidum la SELARL Judicial, M. [R] [H], la SELARL [A] & Associés, M. [E] [A], M. [J] [G] et M. [U] [S] à payer à M. [Z] la somme de 163 501,29 euros, à hauteur de la somme de
133 300,16 euros pour M. [S], de la somme de 158 476,20 euros pour la SELARL [A] Associés et M. [A], et en intégralité pour M. [G], la SELARL Judicial et M. [H] ;
ordonné la capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire de l'assignation valant mise en demeure ;
débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts et de celle relative à la radiation du registre du commerce et des sociétés par la SELARL Judicial de la mention de son siège social au [Adresse 6] à [Localité 4] ;
rejeté la demande de délais et de suspension des procédures d'exécution en cours ou à venir formée en application de l'article 1343- 5 du Code civil ;
condamné in solidum la SELARL Judicial, M. [R] [H], la SELARL [A] & Associés, M. [E] [A], M. [J] [G] et M. [U] [S] aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile;
condamné in solidum la SELARL Judicial, M. [R] [H], la SELARL [A] & Associés, M. [E] [A], M. [J] [G] et M. [U] [S] à payer à M. [Z] la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SELARL [A] [L] Associés Avocats et M. [E] [A] ont interjeté appel de l'ensemble de ces dispositions par déclaration en date du 4 mars 2024.
Par exploits du 28 mars 2024 et 2 avril 2024, arguant de l'existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d'appel au fond et d'un risque de conséquences manifestement excessives, la SELARL [A] [L] Associés Avocats et M. [E] [A] ont saisi le premier président, sur le fondement des articles 15, 16 et 514-3 du code de procédure civile, afin de voir, à titre principal, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision dont appel et à titre subsidiaire, de les autoriser à consigner la somme de 164 476,20 euros outre les dépens de première instance à la Caisse des dépôts et consignations.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, la SELARL [A] [L] & Associés et M. [E] [A] sollicitent du premier président, au visa des articles 15, 16, 514-3 et 961 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
débouter M. [F] [Z] de sa demande de rejet des demandes formulées par la SELARL [A] [L] Associés, et par M. [E] [A] ;
constater dire et juger qu'il existe un motif sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du 25 janvier 2024 et que l'exécution provisoire entrainerait des conséquences manifestement excessives à l'égard de la SELARL [A] [L] Associés et de M. [E] [A] ;
ordonner la suspension de l'exécution provisoire :
A titre subsidiaire,
autoriser la SELARL [A] [L] Associés et M. [E] [A] à consigner le montant de la condamnation à leur encontre figurant dans le jugement rendu le 25 janvier 2024, soit la somme de 164.476,20 € outre les dépens de première instance, en vingt-quatre mensualités auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
réserver les dépens.
A l'appui de leurs prétentions, les appelants indiquent tout d'abord que la suspension de l'exécution provisoire a été demandée en première instance et qu'en conséquence, M. [Z] n'est pas recevable à soulever l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en appel.
Ils soutiennent par ailleurs que le jugement contesté, recèle, à leur égard, une grave erreur de raisonnement dans la mesure où les sous-locataires ne peuvent pas, par principe, être débiteurs d'une indemnité d'occupation à l'égard du bailleur et ne peuvent pas être tenus in solidum avec le locataire principal d'une part, ainsi qu'une erreur de calcul d'autre part.
Ils font valoir également que l'exécution provisoire dudit jugement entraînerait pour la SELARL [A]-[L] des conséquences manifestement excessives puisqu'elle aura nécessairement un impact sur la pérennité de leur activité eu égard au montant important de la somme fixée par le premier juge. Ils ajoutent qu'il existe un risque lié à la faculté de remboursement de M. [Z], lequel ne justifie pas de disposer d'une surface financière lui permettant de rembourser les sommes auxquelles ils ont été condamnés en cas d'infirmation.
Sur leur demande de consignation, ils rappellent que l'octroi de l'autorisation de consigner les sommes dues par la partie condamnée relève de l'appréciation souveraine et discrétionnaire du premier président sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence des critères fixés pour l'arrêt ou la suspension de l'exécution provisoire. Ils justifient cette demande par l'existence d'un risque sérieux de non-restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement par le bailleur principal, ou de non-garantie par le locataire principal.
Pour sa part, M. [F] [Z], intimé, par des conclusions en date du 12 juin 2024, sollicite du premier président, au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, de :
Déclarer irrecevables et subsidiairement infondées les demandes de la SELARL [A]-[L] & Associés, de Maître [E] [A], de la SELARL Judicial et de Maître [H] ainsi que Maître [G] pour autant qu'elles aient été formulées, ni conclusions, ni pièces n'ayant été communiquées au concluant à cette fin,
Les condamner in solidum au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'au× entiers dépens.
Il fait valoir que la demande formée par les appelants est irrecevable en ce qu'ils ont comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire et qu'il n'existe pas ni de moyen sérieux de réformation de la décision querellée ni de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement du 25 janvier 2024.
Il considère cette demande comme étant en contradiction manifeste avec la règle jurisprudentielle désormais établie selon laquelle nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.
Il indique par ailleurs que la demande de référé se heurte à la chose jugée elle-même, avec exécution provisoire de droit, puisque le jugement du 25 janvier 2024 comporte en son dispositif : « rejette Ia demande de délais et de suspension des procédures d'exécution en cours ou à venir formée en application de l'article 1343-5 du code civil. »
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2024, M. [R] [H] et la SELARL Judicial sollicitent du premier président, au visa des dispositions des articles 514-3 et suivants du Code de procédure civile, de :
juger qu'il existe des motifs sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 25 janvier 2024 et que l'exécution provisoire de celui-ci entrainerait des conséquences manifestement excessives à l'égard de M. [R] [H] et de la SELARL d'avocats Judicial.
Ordonner en conséquence la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 25 janvier 2024 dans sa totalité.
A l'appui de leurs écritures, ils font valoir qu'ils justifient pleinement d'un motif sérieux d'annulation ou de réformation justifiant la suspension de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du Code de procédure civile en ce que le jugement contesté a eu une appréciation erronée de la situation notamment à propos de la novation au bail au profit de la SELARL Judicial et contient de très graves erreurs de raisonnement juridique dans la mesure où les sous-locataires ne peuvent pas, par principe, être débiteurs d'une indemnité d'occupation à l'égard du bailleur, et ne peuvent pas être tenus in solidum avec le locataire principal.
Ils soutiennent également que l'exécution provisoire de la décision déférée à la Cour entraînera inéluctablement des conséquences manifestement excessives au regard de la situation de la SELARL Judicial qui est dans l'impossibilité financière de procéder au règlement des sommes pour lesquelles elle a été condamnée.
Ils prétendent enfin qu'ils justifient de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile puisqu'en effet M. [E] [A] a été victime d'une affection physique le contraignant à cesser son activité professionnelle.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2024, M. [J] [G], intimé, sollicite du premier président, au visa des articles 514 à 524 du code de procédure civile, de :
Donner acte à M. [G] de ce qu'il s'en rapporte à la décision à intervenir,
Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens.
A l'appui de ses écritures, M. [G] souhaite porter à la connaissance de la juridiction que ses revenus et son patrimoine ne lui permettent pas de régler ou d'emprunter la somme mise à sa charge par jugement du 24 janvier 2024, et qu'il n'a d'autre solution que de s'en rapporter à la décision à intervenir compte tenu de sa situation personnelle.
Il est fait expressément référence aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, étant souligné que celles-ci ont été soutenues oralement lors de l'audience.
SUR CE :
-Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
En l'espèce, le jugement du 25 janvier 2024 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, les appelants doivent rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies.
Sur la recevabilité
En l'état d'une demande visant à suspendre les procédures d'exécution régulièrement formulée en première instance et rejetée, la demande visant à voir faire application du second alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile est sans objet.
Sur le moyen sérieux d'annulation de réformation de la décision déférée
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d'annulation de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Il est fait état notamment dans les conclusions de la SELARL [A] [L] & associés de l'existence d'une procédure qui oppose Monsieur [X] [V] [Z] et Monsieur [V] [M] en qualité respectivement de bailleur et de locataire.
Cette procédure a pour but de voir condamner le locataire au paiement des loyers impayés. La décision de première instance a été déférée à la cour et enregistrée au répertoire général de la cour sous un autre numéro faisant l'objet d'une procédure distincte.
La décision déférée condamne les sous-locataires au paiement des mêmes loyers impayés.
Sans même aller plus avant dans l'analyse des moyens juridiques soulevés dans la présente procédure, il existe des chances de réformation en l'état d'une demande distincte visant à la condamnation d'une autre personne au paiement des mêmes sommes, cette procédure étant pendante à la cour. L'arrêt de la cour dans le cadre de cette autre procédure est de nature à venir rendre impossible le soutien des demandes présentées dans la présente procédure.
Le choix procédural fait de poursuivre dans deux instances distinctes le paiement des mêmes sommes introduit une fragilité certaine qui constitue un moyen sérieux de réformation de la décision déférée et objet de la présente procédure de suspension de l'exécution provisoire.
Sur les conséquences manifestement excessives
L'existence des conséquences manifestement excessives s'apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
S'agissant de la SELARL [A] et de M. [A] il est justifié d'une trésorerie fragile, d'un endettement post COVID et de la maladie de son associé. En conséquence de quoi, il est certain compte tenu de l'importance de la constatation que l'exécution de la décision déférée aurait des conséquences manifestement excessives.
Les autres intimés évoquent eux aussi une situation personnelle et professionnelle extrêmement fragile, avec un endettement important et/ou des revenus réduits.
La preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution provisoire de la décision déférée est rapportée.
En l'état de l'existence de moyen sérieux de réformation de la décision déférée mais aussi de l'existence de conséquences manifestement excessives qui sont attachées à son exécution par provision, il y a lieu de faire droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Avignon le 25 janvier 2024 entre les parties.
-Sur la demande de consignation :
L'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Avignon entre les parties le 25 janvier 2024 ayant été suspendue, la demande de consignation est devenue sans objet.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et la procédure justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
La SELARL [A] et M. [A], la SELARL Judicial et M. [H], M. [G], M. [S] ayant intérêt à la décision supporteront la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS la SELARL [A] et M. [A] recevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 25 janvier 2024 entre les parties,
ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Avignon le 25 janvier 2024 entre les parties,
Disons que la demande de consignation est sans objet.
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SELARL [A] et M. [A], la SELARL Judicial et M. [H], M. [G], M. [S] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE