Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2023
N° 2023/72
Rôle N° RG 19/19314 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKDV
SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE
Société HDI GLOBAL SE BRANCH FOR BELGIUM
C/
SAS SOSERSID
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascale PENARROYA-LATIL
Me Edward TIERNY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 05 Septembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2016009383.
APPELANTES
SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP SCP D'AVOCATS JÉRÔME LATIL ET PASCALE PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jérôme LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Bertrand COURTOIS, avocat au barreau de PARIS
Société HDI GLOBAL SE Branch For Belgium subrogée dans les droits de la Société ARCELORMITTAL MEDITER RANEE, poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est sis Britselei 15/4 - 2000 ANTWERP- BELGIQUE
représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP SCP D'AVOCATS JÉRÔME LATIL ET PASCALE PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jérôme LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Bertrand COURTOIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SAS SOSERSID, Elisant domicile au cabinet de son avocat, qui se constitue sur la présente procédure
dont le siège social est sis Site ArcelorMittal - [Adresse 4]
représentée et assistée de Me Edward TIERNY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme COMBRIE, conseillère,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 25 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Les 16 et 18 avril 2015 la société Sosersid, prestataire de services, a chargé pour le compte de la société Arcelormittal Méditerranée divers lots d'acier à bord d'une barge stationnée sur le port de [Localité 2], destinée à remonter le Rhône à destination de la société Arcelormittal Distribution à [Localité 3].
A l'occasion du chargement, un épisode pluvieux non prévu est intervenu.
Lors du déchargement de la marchandise, les 23 et 24 avril 2015 à [Localité 3], la société Arcelormittal Distribution a émis des réserves au regard de l'oxydation des paquets de plaques d'acier, représentant 639 tonnes et une valeur de 319.632,97 euros.
Le cabinet [L], mandaté par l'assureur de la société Arcelormittal Méditerranée, a effectué une expertise contradictoire les 13 mai et 16 juillet 2015 et évalué le préjudice à la somme de 172.576,26 euros HT correspondant à la valeur initiale de la marchandise endommagée, déduction faite de la revente en sauvetage.
Une seconde expertise a été effectuée à la demande de la société Sosersid par la société Sea Experts et Conseils datée du 21 mars 2016.
Aucun accord n'étant intervenu concernant la responsabilité du dommage, la société Arcelormittal Méditerranée et son assureur, la société HDI Global SE, ont assigné la société Sosersid devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence afin de voir juger la société Sosersid responsable des dommages et obtenir sa condamnation à payer à la société HDI Global SE, indiquant être subrogée dans les droits de la société Arcelormittal Méditerranée, la somme de 172.122,09 euros et à la société Arcelormittal Méditerranée la somme de 2.351,26 euros au titre de la franchise.
Par jugement en date du 5 septembre 2019 le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a':
-dit les demandes de la société HDI Global SE Branch for Belgium subrogée dans les droits de la société Arcelormittal Méditerranée et Arcelormittal Méditerranée (SAS) recevables,
-dit que le partage de responsabilité est à hauteur de 80% pour la société Arcelormittal Méditerranée et 20% pour la société Sosersid,
-condamné la société Sosersid à payer la somme de 34.045 euros à la société HDI Global SE Branch for Belgium subrogée dans les droits de la société Arcelormittal Méditerranée et la somme de 470,25 euros à la société Arcelormittal Méditerranée avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
-dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,
-condamné la société Sosersid aux dépens
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Par déclaration en date du 18 décembre 2019 la société Arcelormittal Méditerranée a interjeté appel du jugement.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 2 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Arcelormittal Méditerranée (SAS) et la société HDI Global SE, société de droit étranger, font valoir que':
-leur action est recevable':
La société Arcelormittal Méditerranée est expéditrice de la marchandise et en conserve la propriété jusqu'à la livraison au destinataire final; en matière de droit des transports, les contrats de transport et de vente sont indépendants l'un de l'autre et les termes de la vente ne sauraient interférer s'agissant des relations entre le transporteur et l'expéditeur ou le réceptionnaire'; la société HDI Global SE justifie être subrogée légalement dans les droits de la société Arcelormittal Méditerranée au regard de la police d'assurance produite, des paiements effectués et de la quittance subrogatoire'; les arguments invoqués au titre du défaut d'emballage et des fautes commises par l'assurée doivent être écartés au regard des mentions du cahier des charges et des conclusions du rapport [L] excluant une faute de la société Arcelormittal Méditerranée dans la vérification de l'emballage,
-la société Sosersid est responsable des dommages à la marchandise':
Les premiers juges ont considéré à tort que la société Arcelormittal Méditerranée devait supporter une responsabilité des dommages à hauteur de 80% alors que la responsabilité en incombe à la société Sosersid, qui a fait le choix de charger les plaques d'acier sous la pluie'; le propre expert de la société Sosersid a imputé les dommages à des infiltrations d'eau de pluie dans certains fardeaux'; les premiers juges ont dénaturé le contrat de prestations de service, qui prévoit expressément et dans des termes clairs une obligation de résultat à la charge de la société Sosersid (article 8-1)'; la société Sosersid est mal-venue de critiquer a posteriori un contrat qui a été suffisamment négocié et qui n'a jamais été discuté depuis sa signature'; les instructions de travail mises en place prévoyaient des mesures spécifiques de protection des marchandises en cas d'intempérie, même en l'absence d'instructions de la société Arcelormittal Méditerranée, de sorte que la société Sosersid aurait dû interrompre ses opérations de chargement ; au visa de l'article 3.3.3 du cahier des charges la vérification de l'emballage des marchandises et de leur conformité incombe à la société Sosersid et cette dernière, qui exerce cette activité depuis 14 ans connaît parfaitement la spécificité des produits'; le rapport d'escale établit clairement que les 244 paquets ont été chargés sous la pluie et des réserves ont été émises au déchargement'; l'article 14.4 du contrat prévoit en outre que les mesures curatives incombent à la société Sosersid et non à la société Arcelormittal Méditerranée contrairement à ce qui a été jugé'; la survenance de pluie ne constitue pas un événement de force majeure,
-elles ont subi un préjudice':
Les frais de gestion et d'expertise doivent être indemnisés'; si un partage de responsabilité était retenu la société Sosersid devrait supporter la charge du dommage dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 75%
Ainsi, la société Arcelormittal Méditerranée et la société HDI Global SE demandent à la cour de':
Vu l'article 1103 nouveau du Code Civil
Vu les articles 1231 et suivants nouveaux du Code Civil
1/ACCUEILLIR les sociétés ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE et HDI GLOBAL SE en leurs conclusions d'appel,
2/CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action des sociétés ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE et HDI GLOBAL SE recevable et bien fondée ;
Statuant a nouveau,
3/REFORMER le jugement du Tribunal de Commerce de Salon de Provence en date du 5 septembre 2019 en ce qu'il a retenu un partage de responsabilité dans les proportions de 80% et 20%, pour ARCELORMITTAL MEDITERRANEE et SOSERSID respectivement ;
4/DIRE et JUGER la société SOSERSID responsable du préjudice souffert par les appelantes, la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE et son assureur subrogé la Compagnie HDI GLOBAL SE, en raison de la poursuite du chargement des tôles d'acier, sous la pluie ;
En conséquence,
5/ CONDAMNER la société SOSERSID à payer à la Compagnie HDI GLOBAL SE subrogée dans les droits de son assurée, la somme de 177,256,20 €, au titre des préjudices subis, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et à la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE la somme de 2.351,26€, au titre de la franchise ;
Subsidiairement,
6/ Dans l'hypothèse d'un partage de responsabilité, CONDAMNER la société SOSERSID dans une proportion très supérieure à 20%, et qui ne saurait être inférieure à 75% ;
7/ CONDAMNER la société SOSERSID à payer à la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE et à la Compagnie HDI GLOBAL SE, la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 30 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Sosersid (SAS), appelante à titre incident, réplique que':
-les demandes de la société HDI Global SE et de la société Arcelormittal Méditerranée sont irrecevables':
Les marchandises appartenaient dès l'origine à des sociétés tierces et ont été revendues à un tiers dès la livraison à [Localité 3], de sorte que jamais la société Arcelormittal Méditerranée n'a été intéressée aux marchandises endommagées'; subsidiairement, la société HDI Global SE ne peut se prétendre subrogée dans les droits de la société Arcelormittal Méditerranée dès lors qu'elle ne justifie d'aucun paiement indemnitaire entre les mains de cette dernière, ni d'aucun des modes de subrogation envisageable ; au regard de la police, le sinistre n'aurait pas dû être indemnisé puisque l'incurie de la société Arcelormittal à prendre des mesures conservatoires entraînait sa déchéance de garantie et qu'au visa de l'article 4.1.7 de la police «'l'action ou négligence grave'» de l'assuré excluait la garantie de l'assureur'; en l'espèce, la marchandise est restée inutilement à bord de la péniche au port [N] [J] et a passé trois mois abandonnée à [Localité 3] délibérément par la société Arcelormittal Méditerranée'; les Institute Cargo Cause Classe A excluent également les avaries et frais imputables à la faute délibérée'; l'article 11.2.4 de la police exclut en outre les dommages causés par un défaut d'emballage alors qu'il est établi par les rapports Sea et CL que l'emballage conçu par la société Arcelormittal Méditerranée était impropre et défectueux'; la subrogation ne peut davantage être invoquée en l'absence de concomitance entre le paiement et l'acte de subrogation,
-sa responsabilité n'est pas engagée':
Seule la société Arcelormittal Méditerranée a la maîtrise des opérations litigieuses et a mis en place un dispositif extrêmement contraint, tel que les marchandises sortant d'usine ne passaient entre les mains de la société Sosersid qu'en flux continu et tendu, à sens unique, du stockage ex usine Arcelormittal Méditerranée jusqu'aux bateaux'; ainsi, la société Arcelormittal Méditerranée exerce des arbitrages et prend des options dont elle est seule à pouvoir décider, notamment en ce qu'elle établit des instructions à destination de ses prestataires et apprécie les pénalités en cas de perte d'espace ou non-chargement'; «'l'obligation de résultat'» mentionnée au contrat ne s'entend pas au sens propre mais à la lumière du cadre général des relations observées entre les parties alors même que la priorité de la société Arcelormittal Méditerranée est d'éviter toutes «'surestaries'» liées au retard de chargement des navires et barges affrétées, que les entrepôts de pré-chargement de la société Sosersid doivent être rechargés dès que des marchandises en sont extraites pour être rapprochées à quai et que la société Arcelormittal Méditerranée se livre à un contrôle opérationnel permanent sur les opérations de la société Sosersid avec une implication particulière en temps de pluie'; dans ces conditions, la société Arcelormittal Méditerranée ne peut lui reprocher la temporalité d'une opération qu'elle a elle-même commandée et qu'elle aurait maintenue en tout état de cause'; seule la société Arcelormittal Méditerranée est décisionnaire dans la gestion opérationnelle du risque météorologique tel que cela ressort de l'article 3.3 du cahier des charges, et celle-ci supervise de façon continue les opérations'; elle a réagi elle-même de façon irréprochable face à l'aléa météorologique, étant précisé que l'événement pluvieux n'était pas prévu'; la pratique de la société Arcelormittal Méditerranée démontre qu'elle permet les chargements sous la pluie et en l'espèce, le chargement s'est bien effectué dans des conditions conformes aux standards de la société Arcelormittal Méditerranée en cas de pluie inférieure à 1,5 mm'; la société Arcelormittal Méditerranée est l'artisan de son propre préjudice puisque les emballages étaient impropres à assurer l'intégrité de la marchandise tel que cela ressort du rapport Sea mettant en évidence des vices de conception, outre le défaut de marquage et d'information'; elle n'a pas d'obligation de détecter les défauts de conception des emballages'; en outre, c'est la société Arcelormittal Méditerranée elle-même qui a endommagé la marchandise à bord de sa péniche puis de ses entrepôts lyonnais dès lors qu'elle était en bon état lorsqu'elle a été chargée sur la barge et que dès la mise à bord cette marchandise tombait sous la responsabilité et la garde de la société Arcelormittal Méditerranée et de son batelier'; la marchandise n'a été déchargée que le 23 avril 2015, en dépit de la mouille constatée à destination, alors que le bateau est arrivé à quai à [Localité 3] le 20 avril, et aucune mesure conservatoire n'a été prise'; seul un sondage partiel a été effectué et il a fallu attendre le 13 mai pour qu'une expertise contradictoire soit diligentée'; l'inertie de la société Arcelormittal Méditerranée a en outre conduit à une dépréciation de l'acier'; enfin, elle est en droit de faire valoir l'exception de force majeure au regard des circonstances,
-le préjudice qui lui serait imputable n'est pas démontré':
La société Arcelormittal Méditerranée ne verse aucun justification de la valeur de la marchandise endommagée de sorte que l'évaluation fondée sur la base exclusive du rapport CL sera rejetée'; la société Arcelormittal Méditerranée ne démontre pas non plus la fraction de dommage qui lui serait imputable alors que la marchandise était entièrement intacte à la fin du chargement'; la valeur de la perte est mitigée par la dépréciation du cours de l'acier
La société Sosersid demande ainsi à la cour de':
-Recevoir la concluante en son appel incident sur la recevabilité et en tout état de cause sur le bien fondé partiel des appelants à titre principal ;
-Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé les demandeurs recevables et partiellement fondés en leurs demandes ;
-Juger irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes dirigées contre la concluante, en débouter les appelants à titre principal ;
-Condamner tout succombant à verser à la concluante la somme de 20.000 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action des sociétés Arcelormittal Méditerranée et HDI Global SE':
En application des articles L121-12 du code des assurances l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie.
Ainsi, l'assureur qui a payé l'indemnité contractuellement due à son assuré est légalement subrogé dans les droits de ce dernier.
En l'espèce, après avoir relevé que l'assureur justifiait de la police d'assurance couvrant les activités de la société Arcelormittal SA et de ses filiales (pièce 15 de l'appelante), ainsi que du paiement effectué au profit de la société Arcelormittal Méditerranée par l'intermédiaire du courtier Marsh à hauteur de 170.225 euros (pièce 25 de l'appelante), les premiers juges ont valablement caractérisé l'existence d'un paiement obligé en exécution de la police d'assurance de sorte que l'assureur HDI Global SE bénéficie de la subrogation légale telle que rappelée ci-dessus.
La société Arcelormittal Méditerranée produit en outre la quittance subrogative signée par ses soins le 22 mars 2016 à hauteur de 170.225 euros (pièce 7 de la société Arcelormittal Méditerranée).
La responsabilité de la société Sosersid étant recherchée en sa qualité de manutentionnaire, en exécution d'un contrat de prestations de services, la qualité de propriétaire de la marchandise de la société Arcelormittal Méditerranée est indifférente dès lors que le contrat de prestation a été conclu précisément entre d'une part, les société Arcelormittal Méditerranée, Arcelormittal Purchasing et d'autre part, la société Sosersid (pièce n°1 de l'appelante). La première est en conséquence bien-fondée à faire valoir le préjudice résultant des manquements audit contrat, indépendamment de la vente des marchandises.
Par ailleurs, il n'appartient pas à l'assureur de préjuger de la responsabilité éventuelle de son assuré dans l'apparition des dommages, étant relevé qu'au cas d'espèce, le paiement de l'indemnité a été effectué sur la base d'un rapport contradictoire du cabinet [L] évaluant le montant du préjudice à la somme de 172.576,26 euros et sur la base de réserves émises les 23 et 24 avril 2015 par le destinataire mettant en exergue l'oxydation de la marchandise, autorisant ainsi la mise en 'uvre des conditions de la police d'assurance en l'absence d'élément à ce stade permettant de retenir une faute grave ou incurie de l'assuré.
Le surplus des moyens soulevés par la société Sosersid, et qui auraient dû justifier selon elle, une déchéance de garantie, relève d'une appréciation au fond dès lors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, et que l'existence du droit invoqué n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de la société HDI Global SE, subrogée dans les droits de la société Arcelormittal Méditerranée, recevable, ainsi que l'action de la société Arcelormittal Méditerranée recevable au titre de la franchise restée à charge (quittance du 22 mars 2016).
Sur la responsabilité des dommages':
En l'espèce, les parties s'accordent pour convenir que les dommages ont été provoqués par un épisode intempestif de pluie survenu au moment du chargement des plaques d'acier par la société Sosersid sur la barge amarrée sur le Rhône et destinée à les convoyer de [Localité 2] à [Localité 3].
En revanche, elles diffèrent sur les mesures qui auraient dû être prises à l'occasion de cet épisode et sur les causes ayant participé à l'aggravation du préjudice.
S'agissant de l'obligation de résultat invoquée par la société Arcelormittal Méditerranée, il ressort tant du contrat de prestation de services (article 8) que de l'article 4 du cahier des charges (pièce 10 de l'intimée) qu'une «'obligation de résultats'» ou de «'résultat'» est évoquée à la charge de la société Sosersid.
Pour autant, cette obligation, qui est une obligation «'liée aux performances'» de la société prestataire, ne peut s'entendre comme une présomption de faute pesant sur ce prestataire et dont il ne pourrait s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère au sens juridique du terme, mais comme un système de mesure des résultats obtenus par la société Sosersid par la comparaison de «'l'écart de chargement par rapport à la prévision hebdomadaire du programme mensuel'» (annexe 3).
En effet, au regard des clauses contractuelles et documents produits aux débats les parties ont prévu des objectifs de performance en lien avec les résultats de la société Sosersid en ces termes':«'un système incitatif au progrès de bonus/malus sanctionne une performance défaillante, et récompense une performance maximisée'» (article 8-1 du contrat de prestation de services, page 15).
Le système est ainsi détaillé par l'annexe intitulée «'mesure de la performance et fonctionnement de la clause de Bonus/Malus'» et parmi les événements intégrés au calcul de la réalisation du chargement figurent notamment les «'causes météo'» comme «'temps perdus non imputables au prestataire'» dans les conditions définies à l'annexe (pièce 9 de l'intimée), attestant ainsi que les événements météorologiques sont intégrés au calcul de la performance, et pas nécessairement au détriment du prestataire.
Au demeurant, le risque météorologique fait l'objet d'une «'instruction de travail'» spécifique, relative au «'rapprochement à quai et intempéries'» applicable à compter du 15 août 2011 et diffusée également à la société Sosersid, étant relevé que cette société était une filiale de la société Arcelormittal Méditerranée jusqu'en 2014, avant de signer avec cette dernière un contrat de prestation de services avec effet au 1er juillet 2014, et avait donc nécessairement connaissance de cette instruction, dont l'objet était spécifiquement d''«'éviter la rouille'» en évitant de mettre des produits à risque sur les quais en cas d'intempérie prévue (pièce 13 de l'intimée). L'événement pluvieux ne constitue dès lors en aucun cas un événement de force majeure mais au contraire un événement anticipé et contractualisé par les parties, s'agissant de surcroît d'un épisode banal bien qu'inopiné.
Ainsi, il n'est pas contesté, comme le relève l'expert Sea que pour la période d'embarquement litigieuse, aucune précipitation n'était annoncée par Météo France tel que cela ressort du bulletin prévisionnel Previ Expert. Aucune faute ne peut dès lors être reprochée à la société Sosersid dans le rapprochement à quai.
En revanche, il ressort de l'instruction de travail susvisée qu'en cas de présence de produits sur quai lors de pluie le mode opératoire suivant est prévu': «'il faudra positionner les grues à la verticale sur les produits pour les protéger. Puis mettre tous les moyens nécessaires pour les rapatrier dans les halles'», et encore «'en cas de pluie sur les produits prévenir l'astreinte SAM/AVAL et l'astreinte Logistique pour décision'».
La société Sosersid ne justifie pas que ces mesures ont été respectées, ni s'agissant de la protection au moyen des grues, ni de l'avis donné à l'astreinte pour les consignes à suivre, de sorte que la marchandise a été chargée. La société Sosersid invoque à cet égard un système de flux tendu et à sens unique ne lui permettant pas un retour en arrière, ce qui est relevé par l'expert Sea qui évoque un retour du matériel sous zones abritées impossible du fait de leur occupation par les marchandises réapprovisionnées par la société Arcelormittal Méditerranée.
Néanmoins, la société Sosersid ne prouve pas qu'elle aurait a minima consulté la société Arcelormittal Méditerranée sur les choix à faire au cas d'espèce s'agissant de pluies non prévues et pour lesquelles il appartenait à la société Arcelormittal Méditerranée de faire un bilan des risques en tenant compte des dommages éventuels à la marchandise et des cadences de chargement.
Il apparaît dès lors que la société Sosersid a contribué au préjudice subi par la société Arcelormittal Méditerranée nonobstant la circonstance que la société Arcelormittal Méditerranée ne démontre pas davantage avoir donné des instructions au prestataire.
Par ailleurs, si aux termes de l'article 3.3.3 du cahier des charges la société Sosersid est responsable du «'contrôle de la conformité du produit et de l'emballage avant le chargement'» il apparaît que dans la mesure où elle n'est pas à l'origine du choix des emballages, ce contrôle ne peut être que formel et porter sur la présence éventuelle d'altérations et non sur l'adéquation de l'emballage au produit emballé.
Ainsi, le défaut de vérification de l'emballage arguée par la société Arcelormittal Méditerranée ne peut être imputé à la société Sosersid alors que les constations effectuées par le rapport Sea mettent en exergue un emballage inapproprié (papier kraft plastifié, bastaings en bois et feuillards en acier) tout en notant que cet emballage «'s'il peut être qualifié d'usuel par celui qui le pratique, n'offre de fait qu'une protection très insuffisante de la marchandise'».
En outre, il n'est pas contesté qu'en dépit du rapport d'escale établi par le capitaine de la barge et mentionnant que 244 paquets avaient été chargés sous la pluie, la marchandise est restée dans les cales fermées entre le 20 et le 23 avril 2015 au quai de déchargement, et n'a fait l'objet d'une expertise que le 13 mai suivant soit plusieurs semaines après, rendant également aléatoires les constatations relatives aux emballages.
Enfin, aucun élément ne permet d'écarter l'évaluation faite contradictoirement par voie d'expert.
En conséquence, le partage opéré par les premiers juges est conforme aux responsabilités respectives des parties de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens':
La société Arcelormittal Méditerranée, succombant en cause d'appel, conservera la charge des dépens, et sera tenue de payer à la société Sosersid la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence,
Y ajoutant,
Condamne la société Arcelormittal Méditerranée aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société Arcelormittal Méditerranée à payer à la société Sosersid la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT