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Tribunal Administratif de Strasbourg, 11 mars 2025. 2409068

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2409068

Date de décision :

11 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2024 et 6 janvier 2025, M. A B, représenté par la SCP C. Odenheimer A. Hennard, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Sarreguemines a refusé de lui communiquer son dossier administratif. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La commission d'accès aux documents administratifs () émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du chapitre Ier (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la personne qui entend contester en justice une décision de refus de communication de documents administratifs doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable obligatoire devant la commission d'accès aux documents administratifs. La décision prise à la suite de ce recours, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif. 4. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, avant l'enregistrement de la requête, aurait préalablement former devant la commission d'accès aux documents administratifs un recours administratif préalable obligatoire. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Strasbourg, le 11 mars 2025. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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