Cour de cassation, 19 janvier 2016. 14-23.246
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-23.246
Date de décision :
19 janvier 2016
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COMM.
CB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 janvier 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 64 F-D
Pourvoi n° H 14-23.246
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [E], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 17 juin 2014 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant au comptable des impôts du service des impôts des entreprises de [Localité 1], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable des impôts du service des impôts des entreprises de [Localité 1], l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 juin 2014), que le comptable des impôts a assigné M. [E], en sa qualité de gérant de la société [1] (la société), laquelle a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 8 décembre 2010, afin qu'il soit déclaré responsable, solidairement avec elle, du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de l'impôt sur les sociétés dus par la société au titre des années 2007 et 2008 ;
Attendu que M. [E] fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que la mise en œuvre de l'action en responsabilité solidaire de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales n'est pas liée à une condition d'exigibilité d'impositions dont le fait générateur serait né pendant le mandat des dirigeants sociaux, mais à une condition d'impositions ou de rappels d'impositions effectivement dus par la société et dont le recouvrement a été rendu impossible en raison de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales, imputable à ces dirigeants ; que les rappels d'impôt sur les sociétés ou de taxe sur la valeur ajoutée consécutifs à une vérification de comptabilité ne sont dus qu'après l'émission d'un titre exécutoire sous la forme d'un avis de mise en recouvrement authentifiant la créance de l'administration, en application de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que M. [E] a été remplacé le 9 février 2010 dans les fonctions de gérant de la société [1], que la liquidation judiciaire de cette société a été prononcée par un jugement du tribunal de commerce de Lyon du 8 décembre 2010 avec une date de cessation des paiements fixée au 30 octobre 2010, que la mise en recouvrement des rappels d'impôt sur les sociétés et de TVA litigieux est intervenue le 15 décembre 2010, le titre exécutoire étant ainsi émis après l'ouverture de la procédure collective ; qu'en justifiant l'action en responsabilité solidaire engagée contre M. [E] par la circonstance que les rappels d'impositions mis à la charge de la société [1] étaient exigibles à la date de la démission de M. [E] le 9 février 2010 et au jour de l'ouverture de la procédure collective le 8 décembre 2010, sous prétexte qu'ils se rapportaient à des années antérieures à cette démission, bien que ces rappels d'impositions n'aient pas été dus à ces dates à défaut d'avoir été mis en recouvrement, les juges d'appel ont ajouté à l'article L. 267 du livre des procédures fiscales une condition qu'il ne prévoit pas, de sorte qu'ils l'ont violé, ensemble l'article L. 256 du livre précité ;
2°/ que tout rehaussement de rappels d'impôt sur les sociétés n'est pas constitutif d'une inobservation grave et répétée des obligations du dirigeant ; que l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales, au sens de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, suppose la constatation sur au moins deux exercices soit d'une minoration de recettes, constatée éventuellement dans le cadre d'un contrôle fiscal, soit d'un dépôt sans paiement de déclarations fiscales soit encore d'un défaut de souscription des déclarations fiscales ; qu'en particulier, la remise en cause, par l'administration fiscale, du régime d'exonération partielle d'impôt sur les sociétés prévu en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 octies A du code général des impôts, n'entraîne pas, en elle-même, une inobservation grave et répétée des obligations fiscales de l'entreprise dès lors que les déclarations de bénéfices ont été régulièrement souscrites en application de l'article 53 A du code précité et que l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ne porte que sur le montant des bénéfices ainsi déclarés et initialement exonérés et dont l'administration a été annuellement informée ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué et il n'est pas contesté que les rehaussements d'impôt sur les sociétés litigieux sont consécutifs à la remise en cause du régime d'exonération de cet impôt prévu par l'article 44 octies du code général des impôts, en raison de l'absence d'une personne non sédentaire employée dans les locaux de la société situés en zone franche urbaine et d'un chiffre d'affaires de moins de 25 % réalisé en dehors de cette zone ; qu'en affirmant que la remise en cause du régime d'exonération partielle prévu par l'article 44 octies A précité révélait nécessairement des déclarations fiscales erronées et, par voie de conséquence, l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société [1], bien qu'il n'eut pas été contesté que, pendant le mandat de M. [E], les déclarations fiscales de bénéfices souscrites par cette société avaient été souscrites dans les délais légaux, sans avoir constaté, pour chaque année vérifiée, que les bénéfices imposés du fait de cette remise en cause étaient effectivement différents des bénéfices initialement déclarés, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard des exigences de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
3°/ qu'une minoration de recettes limitée à une année, non répétée sur les autres années vérifiées par l'administration, ne constitue pas une inobservation grave et répétée ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt confirmatif attaqué que les rehaussements d'impôt sur les sociétés litigieux, notifiés par une proposition de rectification du 15 octobre 2009, sont consécutifs à la remise en cause du bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 octies A du code général des impôts pour les entreprises nouvelles implantées dans les zones franches urbaines ; que, par ailleurs, il résulte de la proposition de rectification du 15 octobre 2009, consécutive à la vérification de comptabilité des exercices 2006 à 2008 de la société [1], qu'aucun rehaussement n'était notifié pour 2006, que les rehaussements d'impôt sur les sociétés portent, pour 2007, sur les seuls bénéfices déclarés, et pour 2008, sur les bénéfices déclarés et une minoration de recettes de 41 384 euros ; qu'en fondant l'inobservation grave et répétée par M. [E] des obligations fiscales de la société [1] sur l'existence de déclarations fiscales erronées sur plusieurs exercices et de minorations de recettes répétées, c'est-à-dire sur des considérations d'ordre général et non sur des faits précis, appréciés par exercice vérifié, les juges d'appel n'ont pas caractérisé l'existence d'inobservations graves et répétées et ont privé leur décision de base légale au regard des exigences de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
4°/ que la remise en cause, par l'administration, de l'application du taux de TVA réduit facturé par une société sur certaines opérations, n'est pas en elle-même constitutive d'une inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales imputable à son dirigeant, dès lors que la TVA facturée et collectée a été effectivement reversée au Trésor public et que le rehaussement de TVA consécutif à cette remise en cause correspond à un montant de TVA qui n'a pas été, par hypothèse, perçu ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que les rappels de TVA litigieux afférents aux exercices 2007 et 2008 se rapportent à la remise en cause du taux réduit de TVA de 5,5 % facturé par la société [1] sur un seul chantier, l'administration ayant estimé que le taux normal de 19,6 % aurait dû être facturé ; qu'en retenant la responsabilité de M. [E] en raison de la souscription de déclarations erronées sur plusieurs exercices, sous prétexte qu'en matière de TVA, la Cour de cassation considère que le défaut de paiement de la taxe est particulièrement grave puisque l'entreprise redevable conserve dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients destinés à être reversés au Trésor, bien qu'au cas présent, ayant facturé une TVA au taux de 5,5 % sur les travaux immobiliers litigieux, la société [1] n'avait pu conserver, dans sa trésorerie, une TVA au taux de 19,6 % qu'elle n'avait ni facturée ni perçue, les juges d'appel ont violé les dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
5°/ que l'application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales n'implique ni la mauvaise foi ni l'intention des dirigeants d'éluder l'impôt ; qu'en fondant l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales, imputable à M. [E], sur le choix volontaire de ce dernier d'implanter le siège de la société [1] dans une zone franche urbaine afin d'éluder l'impôt sur les sociétés, les juges d'appel, qui ont fondé leur décision sur un motif inopérant, ont violé les dispositions du texte précité ;
6°/ que les dirigeants sociaux ne peuvent être déclarés solidairement responsables du paiement des impositions mises à la charge d'une société qu'à la condition que leur recouvrement ait été rendu impossible par l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de cette société ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt confirmatif attaqué que M. [E] a démissionné le 9 février 2010, que le jugement d'ouverture de la procédure collective fixant la date de cessation des paiements au 30 octobre 2010, est daté du 8 décembre 2010 et que les rappels d'impositions litigieux ont été mis en recouvrement le 15 décembre 2010 ; qu'en imputant à M. [E] l'impossibilité du recouvrement des rappels d'impositions litigieux en raison d'inobservations graves et répétées, bien qu'il eut quitté ses fonctions de gérant le 9 février 2010 et que la date de cessation des paiements eut été fixée au 30 octobre 2010, soit huit mois plus tard, par le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société [1], les juges d'appel n'ont pas caractérisé le lien de causalité entre l'impossibilité de recouvrer et les inobservations graves et répétées reprochées, privant ainsi leur décision de base légale au regard des exigences de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que M. [E] ait soutenu devant la cour d'appel qu'il y avait lieu de comparer les bénéfices qu'il avait déclarés et ceux qui ont été retenus par l'administration dans la proposition de rectification, ni que les irrégularités que celle-ci a relevé se limitaient à un seul exercice comptable ; qu'en ses deuxième et troisième branches, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que les impositions litigieuses étaient exigibles avant la fin des fonctions de gérant de M. [E] et qu'elles n'ont pas été payées à leurs échéances respectives en raison des déclarations erronées transmises à l'administration ; qu'il relève que celui-ci n'a pas contesté les minorations de recettes et que la société ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés implantées en zone franche ; qu'il relève encore que le taux réduit de la TVA ne s'appliquait pas à la réfection d'un immeuble dont l'importance des travaux avait entraîné une augmentation de la surface de plancher des locaux existant de plus de 10 % ; qu'il retient que les déclarations erronées établies par M. [E] sur plusieurs exercices constituent des inobservations délibérées, graves et répétées des obligations fiscales lui incombant en sa qualité de gérant, qu'elles n'ont été révélées qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité effectuée par l'administration fiscale et que, du fait des recours exercés, celle-ci n'a commis aucune négligence dans le recouvrement des impositions ; qu'il ajoute que la liquidation judiciaire de la société [1], ouverte le 8 décembre 2010, a été clôturée pour insuffisance d'actif, de sorte que le recouvrement de la créance fiscale est impossible ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la cinquième branche, pu retenir que M. [E] avait commis des manquements graves et répétés ayant rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [E]
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur [M] [E] solidairement responsable du paiement des impositions restant dues par la SARL [1] et de l'avoir condamné à payer au Comptable des impôts du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 1], la somme de 137.860 euros ;
Aux motifs propres que, sur l'exigibilité de l'imposition, M. [E] a été gérant de la société [1] pendant la période soumise à la vérification fiscale ; qu'il ne conteste pas sa responsabilité personnelle dans l'établissement des déclarations fiscales de la société [1] ; que les impositions objet de la proposition de rectification étaient bien exigibles au jour de la démission de M. [E] à la date du 9 février 2010 et a fortiori au jour du jugement du tribunal de commerce, puisque les impositions en cause étaient relatives à des rappels et pénalités correspondant à une période antérieure au 9 février 2010, qu'elles n'ont pas été payées à leurs échéances respectives en raison des déclarations erronées transmises à l'administration, et qu'elles ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement non contesté et d'une déclaration de créance régulière entre les mains du mandataire judiciaire ; que concernant les inobservations graves et répétées des obligations fiscales, M. [E] ne conteste pas les minorations de recettes effectuées par la société [1] ; que, sur l'exonération d'impôt sur les sociétés relatives à l'implantation en zone franche, M. [E] ne justifie aucunement d'une ambiguïté de la législation fiscale à ce sujet ; qu'il a appliqué un taux réduit de TVA à un chantier qui ne pouvait manifestement pas en bénéficier ;que les déclarations erronées établies par M. [E] sur plusieurs exercices constituent en conséquence des inobservations délibérées, graves et répétées des obligations fiscales qui lui incombaient en sa qualité de gérant ; que les manquements ci-dessus n'ont été révélés qu'à l'occasion de la vérification fiscale effectuée par l'Administration ; que M. [E] est mal fondé à faire grief à l'Administration de ne pas avoir effectué une vérification systématique de ses déclarations erronées, alors qu'il lui incombait en premier lieu de faire des déclarations fiscales valides, et en cas de doute sur l'interprétation d'une disposition, de se rapprocher de l'Administration ; qu'aucune négligence n'a été commise par l'administration à laquelle il ne peut être reproché de ne pas avoir recouvré l'imposition exigible alors que des recours gracieux étaient en cours et alors que le dépôt de bilan de la société [1] est intervenu moins de deux mois après le dessaisissement de la commission départementale des impositions directes et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Et aux motifs adoptés que la notion d'inobservation des obligations fiscales concerne toutes les obligations dont le respect est exigé des redevables : absence de dépôt ou dépôt sans paiement des déclarations fiscales, minorations des bases imposables ; qu'en matière de TVA, la cour de cassation considère que le défaut de paiement de la taxe est particulièrement grave puisque l'entreprise redevable conserve dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients destinés à être reversés au trésor ; que la vérification de comptabilité portant sur la période du 1/1/2005 au 28/3/2009 au titre de la TVA et du 1/10/2005 au 30/9/2008 au titre de l'IS, les sommes pour lesquelles la présente procédure est engagée étaient exigibles au jour de l'ouverture de la procédure collective soit le 8/12/2010 et lors du départ du défendeur de la société en février 2010 ; qu'il résulte des pièces produites que la société [1] a bénéficié à tort des exonérations fiscales résultant de l'article 44 octies A du CGI concernant l'IS pour la période vérifiée ; que le choix du siège social par M. [E] n'avait d'autre but que d'éluder le paiement de l'IS ; qu'il résulte des pièces communiquées qu'un taux réduit de 5,5 % a été appliqué à tort sur certains travaux immobiliers ne remplissant pas les conditions pour pouvoir bénéficier du taux réduit de TVA ; qu'une proposition de rectification a été émise par l'administration le 15/10/2009 et qu'elle a maintenu les rectifications proposées par réponse du 8/1/2010 ; que le 11 février 2010, la demanderesse a sollicité les recours hiérarchiques et l'intervention de la commission départementale ; que, par un courrier du 8/10/2010, la demanderesse s'est désistée de l'instance devant la Commission départementale ; qu'un avis de mise en recouvrement a été notifié le 15/12/2010 postérieurement au jugement en date du 8/12/2010 du tribunal de commerce prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société suite à son dépôt de bilan ; que la créance de l'administration fiscale a été régulièrement déclarée auprès du liquidateur judiciaire ; qu'aucune carence ou négligence fautive ne peut être reprochée à l'administration fiscale au vu de ces éléments ; que la procédure collective de la SARL [1] a été clôturée pour insuffisance d'actif le 5/10/2011 ; qu'il résulte de ces éléments qu'il y a eu des inobservations graves et répétées sur les années 2007 et 2008 des obligations fiscales imputables durant la période vérifiée au dirigeant de la société M. [E] ; que ces inobservations ont rendu impossible le recouvrement de l'impôt, cette impossibilité étant caractérisée par l'émission du titre exécutoire après l'ouverture de la procédure collective ;
Alors, 1°) que la mise en œuvre de l'action en responsabilité solidaire de l'article L.267 du Livre des procédures fiscales n'est pas liée à une condition d'exigibilité d'impositions dont le fait générateur serait né pendant le mandat des dirigeants sociaux, mais à une condition d'impositions ou de rappels d'impositions effectivement dus par la société et dont le recouvrement a été rendu impossible en raison de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales, imputable à ces dirigeants ; que les rappels d'impôt sur les sociétés ou de taxe sur la valeur ajoutée consécutifs à une vérification de comptabilité ne sont dus qu'après l'émission d'un titre exécutoire sous la forme d'un avis de mise en recouvrement authentifiant la créance de l'administration, en application de l'article L.256 du Livre des procédures fiscales ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que Monsieur [M] [E] a été remplacé le 9 février 2010 dans les fonctions de gérant de la société [1], que la liquidation judiciaire de cette société a été prononcée par un jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 8 décembre 2010 avec une date de cessation des paiements fixée au 30/10/2010, que la mise en recouvrement des rappels d'impôt sur les sociétés et de TVA litigieux est intervenue le 15 décembre 2010, le titre exécutoire étant ainsi émis après l'ouverture de la procédure collective ; qu'en justifiant l'action en responsabilité solidaire engagée contre Monsieur [E] par la circonstance que les rappels d'impositions mis à la charge de la société [1] étaient exigibles à la date de la démission de Monsieur [E] le 9 février 2010 et au jour de l'ouverture de la procédure collective le 8 décembre 2010, sous prétexte qu'ils se rapportaient à des années antérieures à cette démission, bien que ces rappels d'impositions n'aient pas été dus à ces dates à défaut d'avoir été mis en recouvrement, les juges d'appel ont ajouté à l'article L.267 du Livre des procédures fiscales une condition qu'il ne prévoit pas, de sorte qu'ils l'ont violé, ensemble l'article L.256 du Livre précité;
Alors, 2°) que tout rehaussement de rappels d'impôt sur les sociétés n'est pas constitutif d'une inobservation grave et répétée des obligations du dirigeant ; que l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales, au sens de l'article L.267 du Livre des procédures fiscales, suppose la constatation sur au moins deux exercices soit d'une minoration de recettes, constatée éventuellement dans le cadre d'un contrôle fiscal, soit d'un dépôt sans paiement de déclarations fiscales soit encore d'un défaut de souscription des déclarations fiscales ; qu'en particulier, la remise en cause, par l'administration fiscale, du régime d'exonération partielle d'impôt sur les sociétés prévu en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 octies A du Code général des impôts, n'entraîne pas, en elle-même, une inobservation grave et répétée des obligations fiscales de l'entreprise dès lors que les déclarations de bénéfices ont été régulièrement souscrites en application de l'article 53 A du Code précité et que l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ne porte que sur le montant des bénéfices ainsi déclarés et initialement exonérés et dont l'administration a été annuellement informée ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué et il n'est pas contesté que les rehaussements d'impôt sur les sociétés litigieux sont consécutifs à la remise en cause du régime d'exonération de cet impôt prévu par l'article 44 octies du Code général des impôts, en raison de l'absence d'une personne non sédentaire employée dans les locaux de la société situés en zone franche urbaine et d'un chiffre d'affaires de moins de 25 % réalisé en dehors de cette zone ; qu'en affirmant que la remise en cause du régime d'exonération partielle prévu par l'article 44 octies A précité révélait nécessairement des déclarations fiscales erronées et, par voie de conséquence, l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société [1], bien qu'il n'eut pas été contesté que, pendant le mandat de Monsieur [E], les déclarations fiscales de bénéfices souscrites par cette société avaient été souscrites dans les délais légaux, sans avoir constaté, pour chaque année vérifiée, que les bénéfices imposés du fait de cette remise en cause étaient effectivement différents des bénéfices initialement déclarés, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard des exigences de l'article L.267 du Livre des procédures fiscales ;
Alors, 3°) qu'une minoration de recettes limitée à une année, non répétée sur les autres années vérifiées par l'administration, ne constitue pas une inobservation grave et répétée ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt confirmatif attaqué que les rehaussements d'impôt sur les sociétés litigieux, notifiés par une proposition de rectification du 15 octobre 2009, sont consécutifs à la remise en cause du bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 octies A du Code général des impôts pour les entreprises nouvelles implantées dans les zones franches urbaines ; que, par ailleurs, il résulte de la proposition de rectification du 15 octobre 2009, consécutive à la vérification de comptabilité des exercices 2006 à 2008 de la société [1], qu'aucun rehaussement n'était notifié pour 2006, que les rehaussements d'impôt sur les sociétés portent, pour 2007, sur les seuls bénéfices déclarés, et pour 2008, sur les bénéfices déclarés et une minoration de recettes de 41.384 euros ; qu'en fondant l'inobservation grave et répétée par Monsieur [E] des obligations fiscales de la société [1] sur l'existence de déclarations fiscales erronées sur plusieurs exercices et de minorations de recettes répétées, c'est-à-dire sur des considérations d'ordre général et non sur des faits précis, appréciés par exercice vérifié, les juges d'appel n'ont pas caractérisé l'existence d'inobservations graves et répétées et ont privé leur décision de base légale au regard des exigences de l'article L.267 du Livre des procédures fiscales ;
Alors, 4°) que la remise en cause, par l'administration, de l'application du taux de TVA réduit facturé par une société sur certaines opérations, n'est pas en elle-même constitutive d'une inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales imputable à son dirigeant, dès lors que la TVA facturée et collectée a été effectivement reversée au Trésor public et que le rehaussement de TVA consécutif à cette remise en cause correspond à un montant de TVA qui n'a pas été, par hypothèse, perçu ; qu'en l'espèce il résulte de l'arrêt attaqué que les rappels de TVA litigieux afférents aux exercices 2007 et 2008 se rapportent à la remise en cause du taux réduit de TVA de 5,5 % facturé par la société [1] sur un seul chantier, l'administration ayant estimé que le taux normal de 19,6 % aurait dû être facturé; qu'en retenant la responsabilité de Monsieur [E] en raison de la souscription de déclarations erronées sur plusieurs exercices, sous prétexte qu'en matière de TVA, la Cour de cassation considère que le défaut de paiement de la taxe est particulièrement grave puisque l'entreprise redevable conserve dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients destinés à être reversés au trésor, bien qu'au cas présent, ayant facturé une TVA au taux de 5,5 % sur les travaux immobiliers litigieux, la société [1] n'avait pu conserver, dans sa trésorerie, une TVA au taux de 19,6 % qu'elle n'avait ni facturée ni perçue, les juges d'appel ont violé les dispositions de l'article L.267 du Livre des procédures fiscales ;
Alors, 5°) que l'application de l'article L.267 du Livre des procédures fiscales n'implique ni la mauvaise foi ni l'intention des dirigeants d'éluder l'impôt ; qu'en fondant l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales, imputable à Monsieur [E], sur le choix volontaire de ce dernier d'implanter le siège de la société [1] dans une zone franche urbaine afin d'éluder l'impôt sur les sociétés, les juges d'appel, qui ont fondé leur décision sur un motif inopérant, ont violé les dispositions du texte précité ;
Alors, 6°) et subsidiairement, que les dirigeants sociaux ne peuvent être déclarés solidairement responsables du paiement des impositions mises à la charge d'une société qu'à la condition que leur recouvrement ait été rendu impossible par l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de cette société ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt confirmatif attaqué que Monsieur [E] a démissionné le 9 février 2010, que le jugement d'ouverture de la procédure collective fixant la date de cessation des paiements au 30/10/2010, est daté du 8 décembre 2010 et que les rappels d'impositions litigieux ont été mis en recouvrement le 15 décembre 2010 ; qu'en imputant à Monsieur [E] l'impossibilité du recouvrement des rappels d'impositions litigieux en raison d'inobservations graves et répétées, bien qu'il eut quitté ses fonctions de gérant le 9 février 2010 et que la date de cessation des paiements eut été fixée au 30 octobre 2010, soit huit mois plus tard, par le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société [1], les juges d'appel n'ont pas caractérisé le lien de causalité entre l'impossibilité de recouvrer et les inobservations graves et répétées reprochées, privant ainsi leur décision de base légale au regard des exigences de l'article L.267 du Livre des procédures fiscales.
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