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Cour de cassation, 03 février 2016. 14-25.402

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-25.402

Date de décision :

3 février 2016

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10030 F Pourvoi n° A 14-25.402 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le centre médical de [Localité 1], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 avril 2014 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [Q], domicilié [Adresse 5], 2°/ à M. [L] [M], domicilié [Adresse 7], 3°/ à la société la clinique Cardella, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à Mme [J] [T] épouse [C], domiciliée [Adresse 4], 5°/ à la société d'assurances Allianz, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la caisse de prévoyance de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat du centre médical de [Localité 1], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société la clinique Cardella ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au centre médical de [Localité 1] de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme [T] et la société Allianz ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le centre médical de [Localité 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour le centre médical de [Localité 1] Le Centre médical de [Localité 1] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de nouvelle expertise, de l'avoir condamné à réparer le préjudice subi par M. [Q], et d'avoir « mis hors de cause » la clinique Cardella et le Dr [M]. AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE les moyens d'appel ne remettent pas en cause l'exacte appréciation que, par des motifs complets et pertinents que la cour fait siens, le tribunal a faite de la responsabilité de l'établissement de soins EURL CENTRE MEDICAL DE [Localité 1] dans la survenance de l'infection nosocomiale dont a été victime [D] [Q] ; qu'il échet seulement de relever que l'expertise produite par le CENTRE MÉDICAL DE [Localité 1] a été réalisée non contradictoirement, à la demande de celui-ci, par un médecin de la place qui n'est pas spécialiste en orthopédie ou en infections en milieu hospitalier ; qu'elle ne constitue pas un élément de nature à remettre en cause les constatations et les conclusions faites par le professeur [F], du service de chirurgie orthopédique et traumatique de l'hôpital [1], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris qui a été désigné en référé ; que la nécessité qu'il y aurait à recourir à une nouvelle expertise au contradictoire des appelés en cause par le CENTRE MEDICAL DE [Localité 1] ne résulte que des allégations de ce dernier ; que l'expert judiciaire a relevé que les premiers symptômes de l'infection sont apparus le surlendemain de l'arthroscopie réalisée au CENTRE MEDICAL DE [Localité 1] ; que le patient a été hospitalisé à la CLINIQUE CARDELLA une semaine après cette intervention ; que la présence de staphylocoques a été mise en évidence par une biopsie réalisée le 13 juillet 2005 ; que le patient a présenté sans ambiguïté une infection nosocomiale très précoce dont les signes ont débuté dans les 48 heures de l'arthroscopie réalisée le 24 juin 2005 ; que les conditions dans lesquelles a été réalisée cette dernière sont correctes avec des soins cutanés adaptés et un nettoyage de la salle d'opération étayé, mais que manquent dans le dossier les éléments de traçabilité du matériel opératoire ; qu'il n'a pas été retrouvé dans l'histoire du patient des éléments susceptibles d'expliquer la survenue de cette infection ; que l'hypothèse avancée par le CENTRE MÉDICAL DE [Localité 1] d'une infection endogène, antérieure ou postérieure à l'arthroscopie, n'est étayée par aucun élément ; que la prise en charge par la CLINIQUE CARDELLA et le Dr [M] est postérieure à la déclaration de l'infection ; que le caractère nosocomial de celle-ci est établi par la chronologie de la pathologie et la nature des germes ; que la responsabilité du CENTRE MÉDICAL DE [Localité 1], en tant qu'établissement de soins dans lequel a été réalisée l'arthroscopie qui a immédiatement précédé la déclaration de l'infection, ultérieurement diagnostiquée comme étant de nature nosocomiale, découle, en application de l'article 1147 du Code civil, de son obligation de sécurité de résultat (v.-p. ex. Civ. 1ère, 29 juin 1999 BC I n° 222) ; que le CENTRE MEDICAL DE [Localité 1] ne peut s'en exonérer qu'en prouvant une cause étrangère ; qu'or, le tribunal a exactement retenu que le CENTRE ne prouvait ni l'existence d'une infection endogène préexistante à l'intervention, ni une faute postopératoire de la victime, ni la survenance de toute autre cause étrangère ; que les moyens examinés par la cour ne remettent pas en cause cette appréciation ; que, pour ce qui concerne la mise en cause du docteur [L] [M] que l'Eurl Centre médical de [Localité 1], à qui incombe la charge de la prouver d'une faute de ce praticien au regard des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, se borne à des affirmations sans aucun fondement, étant souligné que l'expert judiciaire n'a pas retenu de faute qu'aurait commise ce praticien et ce d'autant moins qu'il indique que l'infection est intervenue dans les 48 heures de l'arthroscopie du 24 juin 2005 alors que l'intervention du docteur [L] [M] est bien postérieure (1er juillet 2005) ; qu'il convient de mettre hors de cause le docteur [L] [M] ; 1°) ALORS QU'il appartient au patient de démontrer que l'infection dont il est atteint présente un caractère nosocomial ; qu'en retenant, pour dire que l'infection dont avait été atteint M. [Q] avait un caractère nosocomial, que le Centre médical de [Localité 1] ne rapportait ni la preuve d'une infection antérieure du patient, ni celle de ce que le patient n'avait pas suivi les soins post-opératoires prescrits, faisant ainsi peser sur l'établissement de soins la charge de la preuve de ce que l'infection n'avait pas un caractère nosocomial, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, dans son rapport, l'expert, après avoir relevé que la présence d'un staphylocoque avait été mise en évidence dans un prélèvement réalisé le 13 juillet 2005, date à laquelle M. [Q] se trouvait déjà depuis treize jours hospitalisé à la clinique Cardella, sous la responsabilité du Dr [M], a noté que « compte tenu du contexte péri-opératoire, des signes généraux présents, des signes biologiques notés précédemment, une ponction dans un délai plus proche de l'intervention aurait été souhaitable » ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la responsabilité du Dr [M] dans la survenance du dommage ou, à tout le moins, dans son aggravation, que l'expert n'avait pas retenu de faute qu'aurait commise ce praticien, la cour d'appel a, par omission, dénaturé le rapport d'expertise, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS QUE chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la responsabilité du Dr [M] et de la clinique Cardella, que l'infection était intervenue dans les 48 heures de l'intervention subie le 24 juin 2005 au Centre médical de [Localité 1], soit antérieurement à l'hospitalisation, le 1er juillet 2005, de M. [Q] à la clinique Cardella, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le Dr [M] n'avait pas commis une faute en attendant le 13 juillet 2005 pour pratiquer une ponction du genou, qui a mis en évidence la présence de colonies de staphylocoques, et traiter le patient admis dès le 1er juillet 2005 avec des résultats d'analyses et des signes cliniques en faveur d'une infection, de sorte qu'il avait concouru au dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

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