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Cour de cassation, 04 octobre 1994. 93-60.495

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.495

Date de décision :

4 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat du personnel des assurances, dont le siège est à Roubaix (Nord), ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1993 par le tribunal d'instance de Roubaix, au profit de la société à responsabilité limitée Assurances Verspieren, dont le siège est à Roubaix (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat Force Ouvrière (FO) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Roubaix, 22 novembre 1993), d'avoir déclaré frauduleuse la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale de la société Verspieren Roubaix, alors, selon le moyen, d'une part, que Mme X... avait accepté le poste de décompteuse à temps complet au service social des entreprises avant sa désignation en tant que déléguée syndicale, d'autre part, que les conditions de nomination de Mme X... avaient été respectées, et que n'est considérée comme frauduleuse la désignation d'un délégué syndical que lorsqu'elle intervient après l'entretien préalable de licenciement, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, l'intéressée n'ayant jamais fait l'objet d'un projet de licenciement, qu'en statuant ainsi, le tribunal s'était contredit dans ses motifs ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, hors toute contradiction, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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