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Cour d'appel, 06 janvier 2014. 13/00317

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00317

Date de décision :

6 janvier 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 06 JANVIER 2014 ARRET N. RG N : 13/ 00317 AFFAIRE : M. Jean-Jacques, André, Louis X... C/ Mme Corinne Marie Sophie Y... épouse X... RJ/ MCM DIVORCE Grosse délivrée à Me MAZURE et DUFRAIGNE, avocats Le SIX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Jean-Jacques, André, Louis X... de nationalité Française, né le 29 Octobre 1952 à RODEZ (12000), Médecin, demeurant... représenté par Me Hélène MAZURE, avocat au barreau de CREUSE APPELANT d'un jugement rendu le 06 FEVRIER 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET ET : Madame Corinne Marie Sophie Y... épouse X... de nationalité Française, née le 15 Septembre 1954 à PARIS (75015), Orthophoniste, demeurant... représentée par Me Stéphanie DUFRAIGNE, avocat au barreau de CREUSE INTIMEE Communication a été faite au Ministère Public le 8 octobre 2013 et visa de celui-ci a été donné le 5 novembre 2013 Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Décembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 06 Janvier 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2013. A l'audience de plaidoirie du 02 Décembre 2013, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur JAOUEN, Président de chambre a été entendu en son rapport, Maître MAZURE et Maître DUFRAIGNE, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leur client. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Jean-Jacques X... est appelant du jugement du Juge aux affaires familiales de GUERET du 6 février 2013 qui a prononcé aux torts exclusifs du mari le divorce de Corinne Y... et Jean-Jacques X..., autorisé la femme de conserver l'usage du nom du mari, condamné ce dernier à payer la somme de 250. 000 euros à la femme à titre de prestation compensatoire. Vu les conclusions de Jean-Jacques X... du 21 octobre 2013 et celles de Corinne Y... du 29 octobre 2013. Les parties se sont mariées le 3 septembre 1977 sous le régime de la séparation des biens. Quatre enfants sont nés : Jean-Jacques X... est médecin généraliste à.... En 1990, il a installé son cabinet... dans un immeuble appartenant en propre à son épouse. La famille résidait.... Au mois de mai 1997, le mari a connu une autre femme et a quitté le domicile conjugal pour s'installer dans l'immeuble du cabinet médical. Par jugement du 8 novembre 2000, le Juge aux affaires familiales de GUERET a prononcé la séparation de corps aux torts du mari. Le 17 juin 1999, Jean-Jacques X... avait acquis un immeuble... à..., continuant de loger... jusqu'en 2009. Corinne Y... a quitté l'immeuble... fin mail 2012. En 2009 Corinne Y... a vendu l'immeuble situé.... Jean Jacques X... a installé son cabinet dans l'immeuble..., y habitant jusqu'au 1er mars 2013. Corinne Y... l'a assigné en divorce le 2 novembre 2012 au numéro..., copie ayant été remise à Natalia Z... qui est la concubine d'Alexandre X..., leur fils. Jean-Jacques X... soutient qu'il n'a pas eu connaissance de l'assignation et demande qu'il en soit prononcé la nullité, de même que celle du jugement. - Sur la nullité du jugement : Jean-Jacques X... soulève la nullité de l'assignation qui n'aurait pas été délivrée à son domicile. Il soutient que l'adresse du domicile du destinataire de l'acte constituerait une formalité substantielle ; que Natalia Z... ne lui a pars remis copie de l'acte ; qu'il n'habitait plus... avant même le 26 octobre 1999 ; qu'il résidait... depuis l'année 2009 ; Or il est propriétaire de plusieurs immeubles dont celui... qui constituait le domicile conjugal. Corinne Y... a quitté cet immeuble le 9 mars 2012. Jean-Jacques X... a changé les serrures au mois de juin 2012 et a repris possession de l'immeuble. Le... n'était pas habité. Jean-Jacques X... a réaménagé... où il recevait sa famille et se trouvait présent. Lors de la délivrance de l'assignation, l'huissier a trouvé une personne acceptant de recevoir la copie, soit la compagne du fils de Jean-Jacques X.... Celle-ci relate dans une attestation qu'elle a laissé le document sur la table afin que Jean-Jacques X... le trouve. Ainsi, l'assignation en divorce et le jugement sont réguliers. - Sur l'usage du nom du mari : Jean-Jacques X... s'y oppose. Corinne X... est orthophoniste au CMPP d'Aubusson depuis 20 ans et elle est connue sous le nom marital. Elle justifie d'un intérêt particulier à en conserver l'usage. - Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux : Le jugement de séparation de corps a ordonné la liquidation des droits des époux. Il n'y a pas été procédé. Cependant, il n'a pas lieu de l'ordonner de nouveau. - Sur la prestation compensatoire : L'article 270 du Code civil dispose que " le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ". Jean-Jacques X... est propriétaire de trois immeubles : - une maison d'habitation campagnarde sise... acquise pour 9. 146 ¿ en 1985 (pièce no 9) et qui n'a fait l'objet d'aucune rénovation en 35 ans hormis l'installation d'un compteur EDF et d'une fosse septique (pièce no 10), Monsieur X... règle pour cet immeuble une taxe foncière de 75 ¿. - une maison d'habitation rénovée (dépourvue de garage) sise ... à ...dernier domicile conjugal dont Madame Y... a eu la jouissance à titre gratuit pendant plus de 10 ans. Cet immeuble qui a été acquis en juillet 1987 moyennant un prix de 89. 944 ¿ est aujourd'hui estimé par les agences immobilières environ 150. 000 ¿ compte tenu du marché immobilier actuel à ...; c'est le seul des immeubles à disposer d'un confort suffisant à l'usage d'habitation, même s'il nécessite des travaux de " rafraîchissement " évidents, les derniers datant de plus de 11 ans (suite à un incendie). - une maison d'habitation sise au ...à ...que Monsieur X... a acquise en 1999 pour la somme de 18. 293, 88 ¿ et dont il n'a rénové que le rez-de-chaussée pour en faire un cabinet médical correct. Les deux autres étages sont aménagés de façon spartiate et sont en attente de rénovation. Lorsque le concluant l'a acquis il était en vente depuis 7 ans.... selon l'agence Century 21 d'...ce bien pourrait être proposé à la vente entre 50. 000 et 60. 000 ¿ (la toiture étant à refaire et les menuiseries à remplacer). Ses revenus professionnels ont été de 4. 800 euros par mois en 2012. Il a une épargne d'environ 200. 000 ¿ Corinne Y... est orthophoniste au CMPP d'.... Elle a acquis une maison. Elle perçoit un salaire de 2. 370 ¿ par mois et pourra prétendre à une retraite d'environ 2. 000 euros par mois. Le mariage a duré 36 ans. Jean-Jacques X... est âgé de 61 ans et Corinne Y... de 59 ans. La rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives qu'il convient de compenser par le versement par le mari à la femme de la somme de 125. 000 ¿ PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REJETTE les exceptions de nullité ; REFORME le jugement entrepris en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire et statuant à nouveau dans cette limite, FIXE celle-ci à 125. 000 euros. CONFIRME le jugement pour le surplus. FAIT MASSE des dépens d'appel et les partage par moitié entre les parties. DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.

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