Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre le jugement du tribunal de police de BOBIGNY, en date du 3 février 1999, qui, pour tapage nocturne, l'a condamné à une amende de 1 000 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de ce que l'infraction n'est pas imputable au requérant, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu que Paul X... a été poursuivi du chef de tapage nocturne ; que, pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, le tribunal relève souverainement qu'il résulte de la procédure et des débats à l'audience que la contravention est établie à son encontre ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le tribunal a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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