Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06329 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBZ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 19/00812
APPELANT
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né en à
Représenté par M. Pierre-Louis MARTIN (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
S.A. LES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexis GINHOUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Stéphane MEYER,
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par la magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Monsieur [Z] [R] a été engagé en qualité de conducteur-receveur de transport en commun, pour une durée indéterminée à compter du 10 avril 2001, par la société Transevry, aux droits de laquelle la société Les Transports Intercommunaux Centre Essonne (TICE) se trouve actuellement.
Entre 2001 et 2014, Monsieur [R] a occupé des fonctions de représentant du personnel et en janvier 2016, il a été élu membre titulaire du Comité d'entreprise.
Le 24 octobre 2019, Monsieur [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes et formé des demandes afférentes à la reconnaissance de sa qualification de moniteur statut maîtrise ainsi qu'à une discrimination syndicale.
Par jugement du 25 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a dit que Monsieur [R] exerçait la fonction de conducteur receveur statut employé, l'a débouté de ses demandes, et a laissé les éventuels dépens à sa charge.
A l'encontre de ce jugement notifié le 9 juin 2021, Monsieur [R] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 25 juin 2021.
L'ordonnance de clôture a été initialement prononcée le 19 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie postale le 22 septembre 2023, Monsieur [R] demande l'infirmation du jugement entrepris, de dire qu'il a la qualification de moniteur statut maîtrise, et de condamner la société TICE à lui verser les sommes suivantes :
- rappel de salaire à compter d'octobre 2016 au jour du jugement : 43 223,29 € ;
- congés payés afférents : 4 322,32 € ;
- indemnité pour discrimination syndicale et à titre subsidiaire, pour discrimination salariale : 41 791,32 € ;
- indemnité pour frais de procédure en 1ère instance: 2 500 € ;
- indemnité pour frais de procédure en appel : 2 500 € ;
- les intérêts au taux légal ;
- les dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] expose que :
- en fin 2013, il a suivi une formation pour devenir tuteur dans le cadre du recours à des contrats de professionnalisation par la société et a formé de nombreux conducteurs ;
- il a été rétrogradé du jour au lendemain en fin 2016 au poste de conducteur en raison de ses activités syndicales, ce qui constitue une discrimination ;
- le poste qu'il occupait était en tout point identique à celui de moniteur ; son responsable hiérarchique lui a même promis de le nommer moniteur s'il démissionnait de ses mandats syndicaux ;
- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2022, la société TICE demande la confirmation du jugement et le rejet des demandes de Monsieur [R] ; elle fait valoir que :
- la cessation des missions de tutorat de Monsieur [R] à compter du mois de novembre 2016 n'est pas en lien avec son élection au Comité d'entreprise, mais s'explique par la cessation des embauches en contrats de professionnalisation ;
- si Monsieur [R] a exercé des fonctions de tuteur, elles ne correspondent pas à celles du poste de moniteur de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir de cette qualification ni du statut d'agent de maîtrise.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'ordonnance de clôture
Les parties ne s'y opposant pas, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et de fixer la clôture au jour de l'audience.
Sur la qualification professionnelle de Monsieur [R]
La classification d'un salarié en fonction des normes fixées par la convention collective applicable dépend des fonctions exercées de façon effective par lui, sauf meilleur accord des parties et sous réserve de dispositions de cette convention collective exigeant la possession de diplômes ; il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En l'espèce, alors que la société TICE revendique l'application de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, Monsieur [R] se prévaut des dispositions de celle des réseaux de transports public urbains de voyageurs.
Le contrat de travail, conclu en 2001, prévoit l'application de la première convention, tandis que les fiches de paie de Monsieur [R] mentionnent la seconde jusqu'en juillet 2015, puis la première à compter d'août 2015.
Face à cette situation, aucune des parties ne fournit d'explication permettant de déterminer laquelle de ces deux conventions collectives serait applicable au litige, ou encore si elles le seraient de façon successive.
De surcroît, aucune de ces conventions collectives ne prévoit la qualification de « moniteur » revendiquée par Monsieur [R], chacune des parties produisant à cet égard des fiches de poste sans en établir l'origine et encore moins leur caractère obligatoire.
Il convient d'en déduire que Monsieur [R], sur lequel repose en la matière la charge de la preuve, ne démontre pas les conditions d'application de la qualification qu'il revendique
Sur l'allégation de discrimination
Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de ses activités syndicales.
L'article L. 1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, Monsieur [R], qui a occupé des fonctions de représentant du personnel et a été élu membre titulaire du Comité d'entreprise en janvier 2016, soutient en premier lieu qu'il a été reçu par le directeur de l'entreprise, lequel lui a promis de le nommer « moniteur » s'il démissionnait de ses mandats syndicaux, ce qu'il a refusé de faire.
Il ne produit cependant à cet égard que la copie d'une lettre recommandée relatant ces faits, adressée au directeur le 12 août 2020, alors que le conseil de prud'hommes avait déjà été saisi.
Il fait également valoir que des salariés qui ne sont pas porteurs de mandats syndicaux, bénéficient facilement, au sein de l'entreprise, de promotions, et produit à cet égard une note interne de la direction du 16 octobre 2020, annonçant la nomination de quatre personnes à des postes de responsable du bureau études et méthodes, de responsable d'équipe conducteur, de gestionnaire polyvalent et de gestionnaire administrative.
Cependant, ces quatre exemples tardifs, qui n'ont aucun rapport avec les fonctions qu'il exerçait, alors que l'entreprise employait habituellement plusieurs centaines de salariés, ne présentent aucun caractère significatif.
Il résulte de ces considérations que, même pris dans leur ensemble, les éléments présentés par Monsieur [R] ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, qu'elle soit syndicale ou « salariale ».
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Révoque l'ordonnance de clôture et fixe la clôture au 18 octobre 2023 ;
Confirme le jugement déféré ;
Déboute Monsieur [Z] [R] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [Z] [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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