Cour de cassation, 08 novembre 1994. 93-11.696
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.696
Date de décision :
8 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société à responsabilité limitée Ateliers France Y..., dont le siège social est zone industrielle du Cher du Prat, Guéret (Creuse),
2 / la société anonyme Sauthon, dont le siège social est zone industrielle est zone industrielle du Cher du Prat, Guéret (Creuse), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société anonyme Au Bonheur de vivre, dont le siège social est zone artisanale des Lats, Messimy (Rhône), défenderesse à la cassation ;
Les demanderesse invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Ateliers France Y... et de la société Sauthon, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Au Bonheur de vivre, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 18 décembre 1992), que la société Au Bonheur de vivre, qui fabrique des objets de décoration pour chambre d'enfants, a conclu, le 5 novembre 1987, avec la société Sauthon, un contrat de représentation commerciale pour la distribution de ces produits ; que, le 30 mars 1990, la société Au Bonheur de vivre a mis fin à ce contrat ; que, le 18 juillet 1990, M. X..., président du conseil d'administration de la société Sauthon, a créé la société Ateliers France Y... ayant pour objet la fabrication d'objets de décoration pour chambre d'enfants ;
que la société Au Bonheur de vivre a assigné en concurrence déloyale les sociétés Sauthon et Ateliers France Y... ;
Attendu que les sociétés Sauthon et Ateliers France Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel avait constaté, dans ses motifs relatifs à l'action en contrefaçon, que la plupart des fabricants créent des objets de décoration similaires aux articles de la société Au Bonheur de vivre quant à la nature des objets et à la combinaison des éléments qui les composent, qui ne se distinguent d'un fabricant à l'autre que par le style résultant des dessins des sujets et de leur couleur ; qu'en reprochant à France Y... de fabriquer des articles similaires à ceux de la société Au Bonheur de vivre, sans avoir constaté que ces objets en imitaient le style, les dessins ou les couleurs, ni, par suite, qu'ils leur ressemblaient plus que ceux de tous les autres fabricants, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'offre de produits présentant des similitudes avec des articles existants
ne caractérise pas la concurrence déloyale dès lors qu'aucun risque de confusion n'a été créé dans l'esprit du public ; qu'en retenant que France Y... avait commis des actes de concurrence déloyale, sans avoir constaté que la ressemblance existant entre les produits de la société France Y... et l'identité d'emballages et de documents commerciaux étaient susceptibles de créer la confusion avec les articles de la société Au Bonheur de vivre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel a constaté que la forme et la conception des produits en cause était banale, de même que la technique de fabrication utilisée, et que France Y... a été fondée par le président de la société Sauthon, ayant une longue expérience dans la création, la fabrication et la commercialisation d'objets pour enfants ; que, par suite, le seul fait que France Y... ait réussi en deux mois à présenter des articles au public ne pouvait, à lui seul, établir une quelconque appropriation de l'expérience technique et commerciale de la société Au Bonheur de vivre ;
que celle-ci ne rapportant pas la preuve d'un acte de parasitisme, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que la présentation sur catalogue ou à l'éventaire chez les détaillants des produits commercialisés par la société Ateliers France Y... pouvait, en raison de nombreuses similitudes existant avec les objets fabriqués par la société Au Bonheur de vivre, créer une confusion quant à leur origine dans l'esprit de la clientèle, la cour d'appel, relevant, par motifs propres, que M. X... a indiqué à l'huissier de justice chargé de la saisie-contrefaçon, le 7 janvier 1991, que les articles Au Bonheur de vivre trouvés dans les locaux de la société Ateliers Lormin lui servaient de modèles et que la société Ateliers France Y... utilisait les mêmes emballages et les mêmes documents commerciaux que la société Au Bonheur de vivre, a estimé que ces circonstances ne procédaient pas du hasard ni d'un impératif technique mais de la volonté, après la rupture des relations commerciales entre les sociétés Au Bonheur de vivre et Sauthon, pour celle-ci de mettre sur le marché, dans les meilleurs délais, des produits concurrents en utilisant le savoir-faire de la société Au Bonheur de vivre ; que, de ces constatations et apréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu déduire que l'utilisation de savoir faire et la fabrication litigieuses par la société Ateliers France Y... était fautive ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ateliers France Y... et la société Sauthon, envers la société Au Bonheur de vivre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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