Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/08264 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOK3
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 DECEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00154
APPELANT :
Monsieur [O] [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah MASOTTA et Me ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL ISAR, exeçant sous l'Enseigne L'Annexe Pizza
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 avril 2023 ayant révoqué l'ordonnance de clôture du 21 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 AVRIL 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [V] a été embauché le 7 mars 2014 par la SARL ISAR exerçant sous l'enseigne L'annexe Pizza, en qualité d'employé polyvalent selon contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Deux avenants en dates des 26 avril et 28 juillet 2014 ont augmenté sont temps de travail. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [V] travaillait à temps complet.
La convention collective nationale de la restauration rapide s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 7 décembre 2017 remis en main propre à l'employeur, pris en la personne de son gérant M. [M] [P], M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail .
Par courrier recommandé du 11 décembre 2017 la société ISAR a contesté les faits invoqués par M. [V] pour justifier de la rupture du contrat de travail et l'a informé qu'elle mettait à sa disposition ses documents de fin de contrat.
Par requête en date du 14 février 2018, M. [O] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de solliciter des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et afin de voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 11 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes présentées par M. [V] et l'a condamné à verser à l'employeur 2980€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non exécutée.
Par déclaration en date du 23 décembre 2019, M. [V] a relevé appel de la décision.
Vu les dernières conclusions de M. [O] [V] en date du 11 février 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Vu les dernières conclusions de la SARL ISAR enseigne l'Annexe Pizza en date du 11 juin 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exécution du contrat de travail:
Sur le harcèlement moral:
L'article L 1152-1 du code du travail dispose que 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L'article L1154-1 du code du travail précise qu'il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [V] fait valoir qu'il a été victime de harcèlement exercé par son employeur pour le contraindre à quitter l'entreprise.
A l'appui de ses allégations, il verse aux débats:
- deux attestations de Mme [C] [J],, salariée de l'Annexe Pizza en dates des 05 septembre 2017 et 20 décembre 2017 rédigées ainsi :'...préjudices moraux (harcèlement,menaces, préjugés, non-respect envers les employés) M. [V] [O] [Z] depuis décembre 2016, je suis témoin que M. [P] [M] cherche à le faire partir de l'entreprise, il l'a poussé à bout'...Préjudices physiques: M. [P] [M] respecte pas la convention collective de la restauration rapide. C'est à dire , le planning n'est pas donné à l'avance, les 2 jours de repos consécutif ne sont pas forcément attribués....''M. [V] a subi de la discrimination en revenant de son arrêt....'
- un écrit, non accompagné d'un document d'identité, de M. [S] [I] témoignant en ces termes que 'M. [V] [O] [Z], depuis sa reprise le 27/11/17 jusqu'à ce jour, le 30/11/17 n'a disposé d'aucun emploi du temps, de ce fait, M. [V] se présente à l'établissement sans connaître ses horaires'
- une lettre que M. [V] énonce avoir adressé à l'inspection du travail datée du 05 décembre 2017 dans laquelle il indique être confronté depuis décembre 2016 à du harcèlement moral exercé par M. [P] suite à une accusation de vol diligentée à son encontre par la société Intersport de [Localité 1] , son courrier est rédigé en ces termes:
'depuis que Intersport est venu voir mon patron tout a dégénéré entre lui et moi il m'a alors dit à mon retour de en vacances Janvier 2017 que je devais quitter l'établissement.Que je n'avais plus ma place dans leur restaurant est j'ai eu des menaces de la part de mon patron disant que si je restais j'allais souffrir et qu'il voulait que je me casse. '
Il fait état d'un accident de scooter survenu le 02 avril 2017 en raison d'un défaut d'entretien du véhicule auquel son patron aurait réagi en lui tenant ces propos:
'tu te fous de ma gueule t'as fait exprès de tomber avec le scooter alors qu'en réalité le scooter n'était pas aux normes. Il a commencé à me traiter de fils de pute et de sale PD dans son bureau et à me menacer de me faire craquer'En date du 06 juillet 2017 j'ai dû faire une réception d marchandise et je me suis fait mal au dos. A 14h30 il a exigé que je fasse toute le mise en place pour le soir alors que je venais de aire 5h25. J'ai appelé mon ami pour qu'il vienne me chercher et mon employeur s'en est pris violemment à nous . A tel point que j'ai dû déposer plaine et déclarer mon AT.....Il ne respecte pas les dispositions conventionnelles en termes de temps de travail l'amplitude horaire, repos hebdomadaire. Et 'marcel' quotidiennement pour que je quitte mon emploi'..
- son dépôt de plainte pour harcèlement en date du 10 juillet 2017 dans lequel il fait état des pressions exercées par son employeur suite aux accusations de vol, au rappel à la loi dont il a fait l'objet, ainsi qu'à son accident de scooter, précisant que ce dernier l'a insulté en ces termes: en mai 2017 'connard, fils de pute, nique ta mère, pédé'.
-un courrier du Docteur [U] [G] en date du 04 décembre 2017 rédigé en ces termes: 'Cher confrère, je vous adresse M. [V] qui depuis qq mois a de gros problèmes au travail de harcèlement'
Ces faits, pris dans leur ensemble laisse supposer l'existence d'un harcèlement.
Pour justifier qu'aucun harcèlement ne peut lui être reproché, l'employeur verse aux débats une attestation de Mme [J] , dans laquelle cette dernière énonce que les témoignages rédigés en faveur de M. [V] sont, selon ses termes: ' nulles et sans valeur. En effet ces deux déclarations n'ont été faites sous des menaces. Cependant ayant voulu aidé mon ami [V], j'admets avoir prétendu des faits dont je n'ai pas été témoin et dont je ne suis pas certaine'
Il apparaît ainsi que les témoignages de Mme [J], rédigés respectivement en faveur du salarié puis de l'employeur se contredisent et doivent être considérés comme dépourvus de force probante.
Par ailleurs, la production par M. [V] d'une capture d'écran de téléphone portable censé retracer des échanges de SMS entre lui et Mme [J], postérieurs à la relation de travail, dans lesquels cette dernière exposerait, en des termes confus, vouloir rétracter son premier témoignage suite aux pressions exercées par l'employeur, est tout aussi dépourvu de force probante en ce que rien ne permet d'établir l'authenticité de ces échanges, en l'absence de toute mention du numéro de téléphone de l'auteur des propos rapportés qui ne peut ainsi être rattaché à Mme [J].
De même, l'attestation produite par M. [S] [I] est inopérante en ce qu'il conteste en être l'auteur et fait valoir que M. [V] l'a sollicité avec insistance pour qu'il témoigne en sa faveur.
L'employeur relève également que M. [V] ne justifie pas avoir réellement envoyé à l'inspection du travail le courrier daté du 05 décembre 2017 dans lequel le salarié dénonce des faits de harcèlement, et force est de constater que ce dernier n'établit pas la réalité de cet envoi qui aurait permis à l'inspection du travail de diligenter une enquête sur les faits dénoncés, faits qui ne reposent que sur les seuls allégations de M. [V] non corroborés par des tiers ou par d'autres éléments.
Concernant les faits du 06 juillet 2017,l'employeur fait valoir que le gérant de la SARL ISAR a été agressé par le compagnon de M. [V] qui l'a insulté et menacé de mettre le feu au restaurant, de tout casser et de faire attention à lui et à sa voiture, pour la raison semble-t-il, qu'il ne trouvait pas normal que M. [V] soit encore au travail.
M. [P] justifie avoir déposé plainte pour ces faits dont l'auteur a fait l'objet d'un rappel à la loi. Par ailleurs, suite à ces événements, M. [V] s'est vu notifier un avertissement qu'il n'a pas contesté.
Enfin, l'employeur justifie que la plainte pénale de M. [V] a été classée sans suite le 08 novembre 2017, les investigations diligentées par les services de gendarmerie laissant apparaître que s'il existait « une mauvaise ambiance »entre les deux protagonistes , aucun élément tangible après enquête ne permettant de confirmer la nature de l'infraction.
Par ailleurs, le courrier du Docteur [G], qui ne précise pas à quel confrère M. [V] a été adressé et qui fait état de 'gros problèmes au travail et harcèlement' dont elle n'a pas été personnellement témoin , n'établit pas à lui seul l'existence d'un harcèlement.
Il ressort ainsi des éléments produits par l'employeur que ce dernier prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement moral. La décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
Sur les manquements à l'obligation de sécurité:
M. [V] fait valoir qu'il a été victime, dans le cadre du travail, d'un accident de scooter en raison de la vétusté du véhicule utilisé qui ne serait pas aux normes et dont les équipements de sécurité seraient dégradés.
Sur ce point, il verse aux débats une capture d'écran concernant un SMS que M. [S] [I] lui aurait adressé, à une période ou ce dernier ne travaillait plus au sein de l'entreprise l'Annexe Pizza et qu'il aurait rédigé en ces termes: 'Mdr! Passe entre deux services looker les scoot! J'y suis passer il y a quelques jours, il y en a un qui n'a pas de freins, le pot est pas d'origine, pneux lisse et j'en passe et des meilleurs', ce message n'établit cependant pas qu'il se réfère à des scooters dont l'employeur serait propriétaire et mis à disposition des salariés dans le cadre du travail.
Il verse également aux débats la lettre précitée qu'il énonce, sans en justifier , avoir adressé à l'inspection du travail qui ne reprend que ses propres allégations, ainsi que son dépôt de plainte également précité, qui ne reprend que ses propres déclarations et qui a fait l'objet d'un classement sans suite outre le témoignage de salariés dont il a été précédemment établi qu'ils étaient inopérants.
Il ne verse aucun élément matériel de nature à établir la réalité du défaut d'entretien des véhicules par l'employeur.
En revanche, l'employeur justifie que les scooters dont il et propriétaire ont été acquis en 2014, qu'ils sont régulièrement entretenues tel qu'en attestent les factures de révision 2015 et 2016 et d'achat du petit matériel.
M. [V] fait également valoir qu'il n'a pas bénéficié d'une visite à la médecine du travail entre l'embauche et le 20 juillet 2017, ce défaut de visite médical du salarié lors de son embauche est cependant antérieure de plus de trois ans à la rupture du contrat de travail et M. [V] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre de nature à établir un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.
Il en découle que les griefs allégués par le salariés ne sont pas établis.
Sur le non respect de la législation sur les temps de travail :
M. [V] reproche à son employeur des manquements à la réglementation sur les temps de pause et des horaires de travail, des repos hebdomadaires et journaliers ainsi qu'un défaut de remise des planning dans un délai raisonnable.
La convention collective nationale de la restauration rapide prévoit en sa section 5 article 15:
- une durée hebdomadaire du travail de 35h00
- que la planification des horaires sur la semaine et la modification de la répartition de la durée du travail sont notifiés au salarié au moins 10 jours calendaires avant le début de la semaine concernée. Ce programme peut être modifié avec l'accord du salarié au plus tard 3 jours calendaires avant le début de la semaine civile de travail
-repos hebdomadaire: 2 jours consécutifs dans les établissements ouverts 7 jours sur 7.Possibilité de déroger à la règle des deux jours consécutifs par accord des parties ou, en cas de travaux urgents, par décision de l'employeur. Dans des établissements ayant 1 jour de fermeture hebdomadaire, ces deux jours peuvent être répartis comme sut: soit deux journées entières non consécutives soit une journée entière et deux demi journées non consécutives (1/2 journée devant être consécutive à la journée entière.
- la planification du repos hebdomadaire ne peut conduire un salarié à travailler plus de 8 jours consécutifs , sauf à sa demande expresse dans la limite de 10 jours.
-repos quotidien: 11h portés à 12hpour les salariés quittant leur poste de travail après minuit à [Localité 4] et région parisienne(22hen province).
A l'appui de ses allégations selon lesquelles les plannings ne seraient pas remis dans des délais raisonnables, M. [V] verse aux débats les mêmes attestations de M. [I] et Mme [J], précédemment considérées comme dépourvues de force probante.
En revanche, M. [S], [I], employé polyvalent témoigne que les plannings étaient fixés avec flexibilités, en fonction des contraintes des salariés, précisant que des arrangements étaient toujours possible entre salariés ou avec l'employeur et que ce dernier acceptait de décaler des jours de travail afin de ne pas décompter des jours de congés payés aux employés, et acceptait les demandes de ces derniers de modifier leurs jours de travail à bref délai.
L'employeur produit également aux débats une attestation de M. [K] qui témoigne que les heures de travail sont pointées, vérifiées et signées par les employés ainsi que les relevés de pointage régulièrement signés par M. [V], laissant apparaître que la législation sur les temps de travail a été respectée.
M. [V] verse aux débats ses plannings de travail concernant l'année 2016 et le début de l'année 2017qui ne permet pas d'établir que son temps de travail et les périodes de repos n'auraient pas été fixés dans le respect de la convention collective applicable, sachant que les dérogations aux repos hebdomadaires sont possibles en cas d'accord entre les parties, et que le salarié n'établit pas qu'une dérogation à la règle des deux jours consécutifs lui aurait été imposée sans son accord.
Enfin, il ne fait état d'aucun élément circonstancié faisant état de l'absence de respect des temps de pause.
Il apparaît ainsi que les manquements reprochés à l'employeur ne sont pas établis, la décision du premier juge sera confirmée en ce qu'elle a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires fondées sur les manquements de l'employeur.
Sur la rupture du contrat de travail:
Sur la prise d'acte:
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Elle entraîne la rupture immédiate du contrat de travail
Si les manquements reprochés à l'employeur sont caractérisés, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou le cas échéant, d'un licenciement nul. Si les griefs invoqués par le salarié ne sont pas justifiés, sa prise d'acte produit les effets d'une démission.
En l'espèce, dans la lettre 07 décembre 2017 adressée à M. [M] [P] par M. [V], ce dernier prend acte de la rupture de son contrat de travail pour les motifs suivants ainsi détaillés:
- harcèlement moral et menace (je vais te faire craquer pour que tu partes, je vais te faire la misere pour que tu parte).
- situation de danger scooter non aux normes+ manque d'equipements (des gants aux normes CE , casque degrader)causse de mon 1er accident du travail du 02/04/2017.
- non-respect de la législation temps de travail
- repos hebdomadaire 2 jours concequtives
-temps de travail
- hambtitude de travail de repos journalier
- mon acident de travail du (06/07/2017 au 18/11/2017) et du (19/11/2017 au 26/11/17)j'ai u que 1 jours de repos de la semaine car le dimanche j'etait en arrêt maladie(de ma reprise le 27 /11/2017 au 3/12/17 1 jour de repos)
- planning non fourni dans le temps respectif de la convention national de la restauration rapide)
Il ressort des éléments précédemment développés que les griefs relatifs au harcèlement moral et menaces, à l'obligation de sécurité de l'employeur au non respect de la législation sur le temps de travail et délivrance des plannings ne sont pas établis.
Il apparaît ainsi que M. [V] ne justifie d'aucun manquement grave de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail et qu'en conséquence sa prise d'acte produit les effets d'une démission. La décision sera confirmée sur ce point.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis non exécutée:
Si les griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte ne sont pas justifiés et que sa prise d'acte produit les effets d'une démission, il est alors redevable d'une somme forfaitaire correspondant au montant de l'indemnité correspondant au préavis de démission non-exécuté.
Dès lors, c'est à juste titre qu'en l'espèce le conseil des prud'hommes à condamné M. [V] au paiement de la somme de 2980€ à ce titre, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de condamner M. [O] [V] à verser à la SARL ISAR la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 11 décembre 2019 en toutes ses dispositions.
Condamne M. [O] [V] à verser a SARL ISAR Enseigne l'Annexe Pizza la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [O] [V] aux dépens de l'appel.
Le greffier Le président
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