Texte intégral
Arrêt n° 25/00028
27 Février 2025
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N° RG 22/01116 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXK5
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
22 Avril 2022
20/00804
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Février deux mille vingt cinq
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 28]
[Localité 5]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' [21] ([6])
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 27]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS
[8]
ayant pour mandataire de gestion la [19] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 29]
[Localité 3]
représentée par Mme [M], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 27.01.2025
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre , et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [O] [R] né le 30 juin 1951, a travaillé en tant que mineur de fond et de jour au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) aux droits desquelles vient l'EPIC [17] ([14]) du 7 février 1975 au 31 mars 1997, où il a occupé les postes suivants à l'unité d'exploitation de [G] et [T], ainsi que dans l'U.E de Maintenance:
-apprenti-mineur et aide abatteur du 07/02/1975 au 31/08/1975,
-boiseur de renforcement du 01/09/1975 au 31/07/1976,
-abatteur boiseur du 14/12/1976 au 05/06/1978, puis du 11/10/1978 au 05/02/1979 et du 09/03/1979 au 05/04/1980, puis du 12/08/1980 au 06/09/1984,
-préposé vestiaires bains douche du 07/09/1984 au 16/09/1984,
-piqueur d'élevage en P.R.H du 17/09/1984 au 30/04/1986,
-installateur taille du 01/05/1986 au 30/09/1987,
-piqueur d'élevage en P.R.H du 01/10/1987 au 31/03/1989,
-transporteur et installateur taille du 01/04/1989 au 19/11/1989,
-piqueur d'élevage en P.R.H du 11/06/1990 au 31/05/1991,
-boiseur de renforcement du 01/06/1991 au 30/09/1991,
-transporteur et aide installateur taille du 01/10/1991 au 27/11/1995,
-manutentionnaire en atelier du 01/05/1996 au 31/03/1997.
Le 1er janvier 2008, l'EPIC [17] a été dissout et mis en liquidation. A la suite de la clôture des opérations de liquidation de [17] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'Etat ([6]), représentant l'Etat, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018. Il est intervenu volontairement à la présente procédure.
M. [R] a déclaré le 3 avril 2017 auprès de la [9] (ci-après la caisse ou [13]) être atteint d'une maladie professionnelle, sous forme « d'atteinte pleurale » au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, fournissant, à l'appui de sa déclaration, un certificat médical initial du 18 janvier 2017 établi par le docteur [F], pneumologue, faisant état de plaques pleurales calcifiée.
Par décision en date du 27 novembre 2017, la caisse a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Le 5 mars 2018, la caisse a notifié à l'assuré un taux d'incapacité de 5% avec une indemnité en capital d'un montant de 1 952,33 euros correspondant à ce taux d'incapacité permanente partielle à la date du 8 novembre 2017, lendemain de la date de consolidation.
Selon quittance subrogative du 27 juillet 2018, M. [R] a accepté l'offre du [23] (ci-après [22]) d'indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l'amiante se décomposant comme suit :
' 13 400 euros au titre du préjudice moral,
' 200 euros au titre du préjudice physique,
' 1 000 euros au titre du préjudice d'agrément.
Après échec de la tentative de conciliation, le [22] subrogé dans les droits de M. [R] a attrait l'établissement public [26], pris en la personne de son liquidateur, et la [10] ([18]) de Moselle le 22 juillet 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [R] et de bénéficier de l'indemnisation qui en découle.
Par jugement du 22 avril 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, a :
-déclaré le recours subrogatoire du [22] recevable en la forme,
-déclaré le présent jugement commun à la [11] agissant pour le compte de la [7],
-dit que la faute inexcusable des [17], venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine n'est pas caractérisée quant à la survenance de la maladie professionnelle 30 B de M. [H] [O] [R],
-débouté le [22] et la [19] agissant pour le compte de l'assurance maladies des mines de leurs demandes,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-débouté le [22], partie succombante, de ses demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné le [22] aux dépens,
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par acte remis au greffe le 2 mai 2022, le [22] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée datée du 26 avril 2022, l'accusé de réception ne figurant pas dans le dossier de première instance.
Par conclusions récapitulatives datées du 17 juin 2024, réceptionnées par le greffe de la cour le 19 juin 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le [22] demande à la cour de :
AVANT DIRE DROIT,
-donner injonction à l'AJE de communiquer le relevé de carrière et d'emploi de M. [Y] [Z], dont il conteste la sincérité de l'attestation,
-en tant que besoin, ordonner la convocation de l'ANGDM afin que celle-ci produise le relevé de carrière et d'emploi de cette personne, en sa qualité de dépositaire des archives des [17],
SUR LE FOND,
- déclarer le [22] recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions et statuant à nouveau,
-déclarer recevable la demande du [22], subrogé dans les droit de M. [H] [O] [R],
-dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [H] [O] [R] est la conséquence de la faute inexcusable de l'ancien EPIC [16], pris en la personne de l'AJE,
-fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
-dire que la [13] devra verser cette majoration de capital à M. [H] [O] [R],
-dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [H] [O] [R], en cas d'aggravation de son état de santé,
-dire qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul du conjoint survivant,
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [H] [O] [R] comme suit :
. souffrances morales : 13 400 euros
. souffrances physiques : 200 euros
. préjudice d'agrément : 1 000 euros
. TOTAL 14 600 euros.
- dire que la [13] devra verser cette somme au [22], créancier subrogé en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale ;
-dire que la [13] devra verser cette somme au [22], créancier subrogé, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 958,18 euros directement à M. [H] [O] [R],
- condamner l'AJE à payer au [22] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions d'intimé datées du 15 février 2024, réceptionnées le 22 octobre 2024 par le greffe de la cour et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de :
A titre principal :
-confirmer le jugement 22 avril 2022 en toutes ses dispositions,
-débouter le [22] subrogé dans les droits de M. [H] [O] [R] et la [18] de l'ensemble de leurs demandes formulés à l'encontre de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE,
A titre subsidiaire
-débouter le [22] subrogé dans les droits de M. [H] [O] [R] au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ainsi qu'au titre du préjudice d'agrément,
-réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par le [22], subrogé dans les droits de M. [H] [O] [R], au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, et au titre d'un préjudice d'agrément,
En tout état de cause :
-Rejeter les demandes d'article 700 du CPC formulées par le [22],
-Dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusion datées du 7 septembre 2023 soutenues à l'audience par son représentant, la [19] intervenant pour la [13], sollicite de la cour :
donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [17] ([6]),
donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par M. [H] [O] [R],
en tout état de cause, de fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1 952,33 euros;
de prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [H] [O] [R],
de constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès M. [H] [O] [R] consécutivement à sa maladie professionnelle,
de donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [H] [O] [R],
si la faute inexcusable de l'employeur devait être reconnue, de condamner l'AJE à rembourser à la [19] agissant pour le compte de la [13] l'ensemble des sommes en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [H] [O] [R],
le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prose en charge de la maladie professionnelle de M. [H] [O] [R].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
Le [22] subrogé dans les droits de M. [R] estime que les conditions légales pour présumer l'origine professionnelle de la maladie se trouvent réunies par la reconnaissance de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B de la caisse le 27 novembre 2017, par l'attestation suffisamment précise de l'ancien collègue des [25] travaillant dans les mêmes puits qui confirme que l'assuré a été exposé au risque d'inhalation de poussière d'amiante lors de ses fonctions au fond, et également selon la description faite par l'assuré de ses conditions de travail au fond de la mine.
L'AJE soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que toutes les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies et conteste l'exposition de M. [R] au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein des Houillères du bassin de Lorraine devenues par la suite [17] dont l'ANGDM ne reconnait pas l'exposition de l'assuré à ce risque au cours de ses fonctions exercées au fond.
L'AJE fait valoir que M. [R] ne rapporte aucunement la preuve d'une exposition au risque (inhalation de la poussière d'amiante), son propre témoignage ne pouvant être retenu selon le principe que personne ne peut se constituer une preuve à soi-même, et critique le caractère général et lacunaire de la seule attestation produites par la victime, notamment en ce que le témoin n'indique pas les fonctions occupées conjointement avec la victime permettant d'établir le lien de collègue de travail direct avec M. [R], et en l'absence de production du relevé de périodes et d'emplois du témoin.
Il insiste en outre sur le fait que les [17] avaient mis en 'uvre des mesures efficaces, permettant d'exclure une pollution généralisée à l'amiante au fond de la mine et donc toute exposition au risque amiante : systèmes d'arrosages, d'abattage, de capotage des treuils, de turbo-capteurs, d'aérage, utilisation de joints non amiantés, conduisant à une baisse conséquente du taux d'empoussiérage.
L'AJE ajoute que des protections individuelles ont été développées, telles que la mise à disposition et le développement des équipements en matière de masques, et que des organismes concourant à la prévention médicale ont été mis en place dès 1951 notamment pour lutter contre l'empoussièrement.
La caisse s'en remet à la sagesse de la cour.
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Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [R] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée par l'AJE l'exposition professionnelle de M. [R] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
L' « attestation » établie par M. [R] et produite par le [22] permet de constater comment la victime décrit ses activités et de ses conditions de travail, mais ne suffit pas à elle seule pour démontrer l'exposition au risque de son auteur, d'autres éléments extérieurs à M. [R] étant nécessaire pour l'établir.
L'examen de ce document (pièce n°11 du [22]), complété par le questionnaire assuré rempli également par la victime à la demande de la Caisse (pièce n°12 du [22]), montre que M. [R] décrit son activité de la façon suivante : « (') j'ai été exposé aux poussières d'amiante, au sein de l'entreprise Houillères du bassin de lorraine dont l'administration du personnel est située à [Localité 24]. J'y ai en effet été mineur tout le long de la période 1975 à 199('). Mon travail consistait ainsi en des travaux en chantiers de creusement et d'extraction de charbon dans les mines, impliquant l'utilisation et nettoyage d'équipements à air comprimé. Les différents outils utilisés ont été : des scrapeurs et treuils divers, les plans victory 1 et 2T, équipement de manutention pull lift, les haveuses moteurs électriques, outils pneumatiques foration'etc. J'ai ainsi été exposé aux poussières et fibres d'amiante (') ».
Il ressort du relevé de périodes et d'emplois de l'ANGDM du 28 septembre 2017 (Pièce 10 du [22]) que M. [R] a exercé au fond de la mine pendant 19 ans et 1 mois du 7 février 1975 au 27 novembre 1995 dans l'unité d'exploitation de [G] et [T], aux fonctions suivantes : apprenti-mineur, aide-abatteur, abatteur boiseur, boiseur de renforcement, piqueur d'élevage P.R.H, installateur taille, transporteur et aide installateur taille. Il a par ailleurs travaillé au jour pendant 1 an et 11 mois du 7 septembre 1984 au 16 septembre 1984 en qualité de préposé vestiaire bain douche, puis du 20 novembre 1989 au 19 juin 1990 en tant qu'agent en attente de poste, puis du 28 novembre 1995 au 31 mars 1997 au poste de manutentionnaire en atelier.
Les conditions de travail décrites par M. [H] [O] [R] sont confirmées par un de ses anciens collègues de travail, en la personne de M. [Y] [Z] (pièce n°13, du [22]) qui indique que :
« durant sa journée de travail M. [H] [O] [R] était en contact quotidien avec l'amiante lors des travaux effectués à proximité immédiate par d'autres opérateurs, avec utilisation d'amiante et dégagement de poussières et fibres d'amiante ainsi que le dégagement de poussières d'amiante provenant des différentes machines, en particulier les treuils, les marteaux perforateur, marteaux piqueurs et tous les autres outils dont les embrayages les freins étaient en amiante, le retrait et la mise en place des tresses d'amiante sur les conduites coffrets électrique, la confection et le remplacement de joint en amiante sur les conduites et nous les inhalations sans protections respiratoire, protection respiratoire collectives. Dans le cadre de ces travaux et interventions, M. [H] [O] [R] était exposé quotidiennement à l'inhalation de poussières et fibres d'amiante dégagées par les travaux. De même lorsque M. [H] [O] [R] n'effectuait pas de manipulation direct d'amiante, d'autres manipulaient ce produit en sa présence. Ces poussières et fibres d'amiante étaient en suspension permanente dans l'atmosphère et M. [H] [O] [R] les inhalait quotidiennement. J'ai vu M. [H] [O] [R] être exposé à l'inhalation de poussières et fibres d'amiante dans les conditions décrites ci-dessus de 1989 à 1991 sans protection respiratoire individuelle efficace, ni collective et sans mise en garde sur le danger sur notre santé ».
Il apparait que ce seul témoin prend le soin de préciser qu'il a travaillé avec M. [R] sur la même période travaillée de la victime allant de 1989 à 1991, certes sans mentionner le puits, ni les fonctions qu'il occupait au cours de cette période au fond de la mine, mais en décrivant de façon suffisamment précise et circonstanciée le déroulement des tâches effectuées par la victime lorsqu'il a vu M. [R] travaillait au fond de la mine en qualité de transporteur et aide installateur taille, piqueur de P.R.H et boiseur de renforcement sur la période de 1989 à 1991.
Les propos relatés par M. [Z] sont en outre corroborés par le questionnaire employeur de l'ANGDM du 28 juillet 2017 décrivant les fonctions occupées par M. [R] au cours de sa carrière au fond de la mine (Pièce 14 du [22]) notamment sur la période de travail mentionnée par le témoin de 1989 à 1991 :
- piqueur d'élevage en PRH (préparation au remblayage hydraulique dressant du 01/10/1987 au 31/03/1989 et 11/06/1990 au 30/05/1991 : « ouvrier mineur qui prépare le chantier pour qu'il puisse être remblayé. Il effectue le nettoyage du chantier ; il démonte, déplace, et remonte en couronne tout le matériel (convoyeurs blindés, tuyaux d'air comprimé, flexibles à eau, bois, petit matériel) »
- transporteur et aide installateur taille du 01/04/1989 au 19/11/1989, puis du 01/10/1991 au 27/11/1995 : « ouvrier mineur qui effectue le transport et la manutention de l'ensemble des matériels nécessaires à l'équipement d'une taille ou d'un traçage et de ses voies d'accès. Il participe aux travaux d'installation et de démontage sans intervention sur le soutènement »,
- boiseur de renforcement du 01/06/1991 au 30/09/1991 : « ouvrier mineur amené à effectuer les opérations d'abattage, dépose des chapeaux et mise en place de soutènement. Il effectuait toutes le opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. Il aidait le boutefeu au transport d'explosif ».
M. [Z] atteste avoir personnellement assisté aux faits décrits, et décrit avec détails les conditions de travail dans lesquelles il a exercé aux côtés de M. [R] donnant notamment des précisions sur les travaux au cours desquels ce dernier était en contact avec les poussières d'amiante qui se trouvaient en suspension dans l'air respiré (manipulation de treuils et de palans dont le moteur et les freins étaient en amiante et qui libéraient de la poussières dans l'atmosphère ambiante ; le retrait et la mise en place des tresses d'amiante sur les conduites coffrets électrique, la confection et le remplacement de joint en amiante sur les conduites).
Par ailleurs, si cette attestation comporte des termes ou formulations similaires quant à la détermination des fonctions exactes exercées par M. [I] auprès de M. [R] avec d'autres témoignages dans d'autres affaires, il n'y a néanmoins pas lieu de l'écarter de ce seul fait. En effet, cette attestation, dont la rédaction permet de se convaincre qu'il s'agit d'un collègue de travail direct de M. [R], comporte des passages qui lui sont propres et qui apparaissent suffisamment précis et circonstanciés quant aux postes de travail concernés et quant aux circonstances de temps et de lieu des faits décrits.
Aussi le caractère probant de cette attestation sera retenu par la cour, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner avant dire droit la production du relevé de carrière et d'emplois du témoin, étant relevé que l'AJE n'apporte aucun élément précis permettant de contester son bien-fondé, ou de remettre en cause la sincérité de son auteur et la réalité des tâches décrites par ce dernier.
Cette description expose ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, du fait non seulement de la manipulation de produits amiantés (joints en amiante) mais également de l'usage ou du travail à proximité d'engins dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant (treuils et palans).
Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'AJE n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [R] est établi à l'égard de l'établissement public [17] auquel l'AJE est substitué.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
Le [22] subrogé dans les droits de M. [R] fait valoir que les [25] avaient conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable notamment en application du décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dans lesquels le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'elles se sont abstenues de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information notamment individuel et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
L'AJE expose que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [17], ne pouvaient avoir conscience du danger, en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, sur le plan collectif et individuel.
Il critique l'imprécision et les lacunes de l'attestation produite notamment sur l'insuffisance de description des conditions de mise à disposition des moyens de protection individuelle et collective de travail lorsqu'ils étaient mineurs au fond.
Il soulève également que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du [22] et du témoin de M. [R].
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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L'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux auquel il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par les [25] puis par les [17]
La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [S] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les [17] sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'AJE que les [17] disposaient d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [P], entré dans l'entreprise en 1977, l'intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l'existence au sein des [17] d'un centre d'études et de recherche (le [15]) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de M. [H] [O] [R] des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié embauché le 2 décembre 1974.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par M. [R] dans les chantiers du fond, les [25] puis les [17] ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé et avaient ou auraient dû avoir conscience du danger des effets nocifs de l'amiante sur la santé de M. [R].
Sur les mesures prises par l'employeur
Le [22] subrogé dans les droits de M. [R] indique que celui-ci n'avait bénéficié d'aucune mise en garde individuelle du danger pour la santé de l'inhalation de poussières d'amiante, et qu'il n'avait pour l'exécution des travaux aucune protection respiratoire efficace individuelle et collective contre les poussières d'amiante.
Dans ses déclarations, complétées par le questionnaire assuré adressé par la Caisse, M. [R] précise qu'aucune consigne n'avait été donnée par l'employeur à cette époque, que les mesures de protection respiratoire n'avaient pas été prises, que le port du masque n'était que facultatif et que les masques fournis étaient difficiles à supporter, non entretenus et surtout pas adaptés pour se protéger des fumées et vapeurs des tirs à explosif. Il ajoutait qu'il n'y avait pas de dépoussiérage au niveau des machines de havage ou de creusement avant la fin des années 80, les dispositifs d'arrosage étant souvent hors service et le havage n'étant pas pour autant interrompu.
Ses déclarations sont confirmées par l'attestation rédigée, en des termes suffisamment explicites, par son collègue direct de travail, M. [I], qui indique que M. [R] n'a pas été mis en garde sur les dangers de l'amiante sur sa santé au cours de ses emplois au fond de la mine, et qu'il a travaillé toutes ces années au fond sans protection individuelle et collective et était soumis à l'inhalation de poussières d'amiante les poussières et fibres d'amiante étant en suspension permanente dans l'atmosphère et M. [R] les inhalant quotidiennement.
L'AJE ne peut sans contradiction prétendre que l'établissement public [17] ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer qu'il a pris les mesures nécessaires pour protéger M. [R] contre ce risque.
De plus, l'examen des pièces générales produites par l'AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si l'AJE fait valoir que les médecins du travail de [17] ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives et s'il produit des comptes - rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, il ne justifie aucunement d'une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de M. [R].
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer le témoignage produit par la victime et à démontrer qu'elle a été informée des dangers de l'amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors d'une part, que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce générale n°58 de l'AJE).
Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que M. [R] a bénéficié de la surveillance médicale spéciale amiante dont l'AJE indique qu'elle a été mise en place par l'exploitant minier à compter de 1977.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [25] puis les [17], qui avaient conscience du danger auquel M. [R] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime M. [R] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [25] devenu [17], et le jugement du 22 avril 2022 est donc infirmé sur ce point.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant le principe de la majoration de l'indemnité en capital allouée à M. [R].
Le [22] sollicite de la cour que cette majoration soit directement versée à M. [R].
En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité qui lui a été finalement reconnu (5%), M. [R] s'est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 1 952,33 euros.
Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] et son principe restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de ce dernier consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera versée directement par la caisse à M. [R].
La cour infirme les dispositions du jugement de première instance sur ce point.
Sur les préjudices personnels de M. [R].
Le [22] subrogé dans les droits de M. [R] souligne que les plaques pleurales calcifiées de la victime ont un impact sur la fonction respiratoire ventilatoire et provoquent des douleurs thoraciques. Il expose que la victime a subi un préjudice moral né au moment du diagnostic de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30B à l'âge de 66 ans, ainsi qu'un préjudice moral d'anxiété indemnisable lié au caractère évolutif de la maladie. Il explique également que la victime ne peut plus se livrer à ses activités de loisirs.
L'AJE considère qu'il n'existe pas de préjudice physique et moral distinct de celui déjà réparé au titre du déficit fonctionnel permanent par l'indemnité en capital versée et que le [22] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral et physique, ni ne justifie d'un préjudice d'agrément résultant de l'arrêt d'une pratique régulière d'une activité spécifique sportive ou de loisir par la victime en raison du diagnostic de la maladie professionnelle.
La [12] pour le compte de la [13] s'en remet à la cour.
Sur les souffrances physiques et morales
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, le [22], qui a indemnisé M. [H] [O] [R] de ses préjudices personnels, est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par ce dernier sous réserve que soient caractérisés les préjudices invoqués.
S'agissant des souffrances physiques, les seules pièces médicales produites par le [22] sont les conclusions du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité du 9 novembre 2017, le compte rendu du scanner thoracique du 6 juin 2017, et un compte-rendu d'exploration fonctionnelle respiratoire du 19 avril 2017 (Pièces n°15 à 17 appelant) qui ne permettent aucunement de caractériser l'existence de souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle dont est atteint M. [R], les médecins sollicités ne faisant état d'aucune douleur thoracique ou de souffrances respiratoires.
Le jugement entrepris est, en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté le [22] de sa demande au titre des souffrances physiques d'un montant de 200 euros.
S'agissant du préjudice moral, M. [H] [O] [R] était âgé de 65 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'inhalation de poussières d'amiante et liée aux craintes de son évolution à plus ou moins brève échéance, sera, compte tenu de la nature de la maladie et de l'âge de la victime au moment de son diagnostic, réparée par l'allocation de la somme de 13 400 euros réclamée par le [22].
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, force est de constater que le [22] ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par la victime, avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique, sportive ou de loisir quelle qu'elle soit.
La demande présentée par le [22] au titre du préjudice d'agrément d'un montant de 1 000 euros doit être rejetée comme n'étant pas justifiée. Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.
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C'est donc en définitive la somme de 13 400 euros que la [19], intervenant pour le compte de la [13], devra verser au [22], créancier subrogé, au titre des souffrances morales endurées par M. [R].
SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
La [19] demande à la cour que l'AJE soit condamnée à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer au [22] et à M. [H] [O] [R] en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
L'AJE ne formule aucune observation sur l'action récursoire de la caisse.
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Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité Sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la Sécurité Sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
La [19], agissant pour le compte de la [13], est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE, et à demander à ce que ce dernier soit condamné à lui verser les sommes qu'elle sera tenue d'avancer à M.[R] au titre de la majoration de l'indemnité en capital, ainsi qu'au [22] au titre des souffrances morales indemnisées par la présente décision.
Le jugement est confirmé sur ce point.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la cour, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à condamner l'AJE à verser la somme de 3 000 euros au [22] peu importe que l'organisme d'indemnisation perçoivent une contribution financière de l'état, l'article 700 du code de procédure civile couvrant les frais exposés par ledit organisme au titre de la présente procédure.
Enfin, l'AJE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance dont ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REJETTE la demande avant dire droit formée par le [23] ([22]),
INFIRME le jugement entrepris du 22 avril 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz sauf en ce qu'il a :
-déclaré le recours subrogatoire du [22] recevable en la forme ;
-déclaré le présent jugement commun à la [10] ([18]) de la Moselle agissant pour le compte de la [7],
-débouté le [22] de sa demande présentée au titre des souffrances physiques subies par M. [H] [O] [R] et de son préjudice d'agrément,
En conséquence, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT QUE la maladie déclarée par M. [H] [O] [R] au titre du tableau 30B est due à la faute inexcusable de son employeur, [16] venant aux droits [20], représentée par l'AJE,
ORDONNE la majoration au maximum de l'indemnité en capital allouée à M. [H] [O] [R] au titre de sa maladie professionnelle n°30B dans les conditions telles que définies à l'article L.452-2 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, soit dans la limite de 1 952,33 euros,
ORDONNE le versement de la majoration de l'indemnité en capital par la [19] agissant pour le compte de la [13] directement à M. [H] [O] [R],
DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [H] [O] [R] et que son principe restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de ce dernier consécutivement à sa maladie professionnelle,
FIXE à la somme de 13 400 euros (treize mille quatre cent euros) l'indemnisation du préjudice moral subi par M. [H] [O] [R] en lien avec sa maladie professionnelle du tableau 30B,
DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée par la [19], agissant pour le compte de la [13], au [23] ([22]), créancier subrogé,
RAPPELLE que l'Agent judiciaire de l'Etat est condamné à rembourser à la [19] intervenant pour le compte de la [13] les sommes que celle-ci sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des souffrances morales subies par la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à verser la somme de 3 000 euros au [22] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens de première instance, ainsi qu'aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente