Texte intégral
Du 12 novembre 2024
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/00015 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUNE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR
C/
[Z] [P]
[V] [I] épouse [P]
Expéditions délivrées à :
AVOCAGIR
Me SOL
FE délivrée à :
AVOCAGIR
Le 12/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] - [Localité 8]
JUGEMENT EN DATE DU 12 novembre 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 317 425 981 - [Adresse 4] [Localité 7]
Représentée par Me Armelle DUFRANC loco Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSES :
1°) Madame [Z] [P] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] [Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-003212 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
2°) Madame [V] [I] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] [Localité 6]
Représentées par Me Sonny SOL, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant une offre préalable acceptée le 6 février 2021, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR) a consenti à Madame [Z] [P] et Madame [V] [I] épouse [P] un contrat de crédit assorti d’une clause de réserve de propriété affecté à la vente d’un véhicule d'un montant de 26.000 € portant intérêts au taux nominal de 4,94 % remboursable en 48 mensualités de 353,55 € hors assurance et une mensualité de 13.000 € hors assurance, portant sur un véhicule MERCEDES Classe C immatriculé [Immatriculation 10].
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR) se prévalant de la déchéance du terme, a fait assigner Madame [Z] [P] et Madame [V] [I] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire :
▸ 27.251,13 € assortie des intérêts au taux contractuel de 4,94 % sur la somme de 23.504,34 € à compter du 7 mars 2023 et au taux légal sur le surplus,
▸ 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 17 septembre 2024.
Représentée à l'audience, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR) a maintenu les termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et des moyens.
Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n'était pas atteinte par la forclosion, le premier impayé non régularisé étant en date du 5 février 2022, et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels n'était encourue.
Elle a ajouté qu’aucun paiement n’était intervenu postérieurement à la déchéance du terme et s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Représentées par avocat, Madame [Z] [P] et Madame [V] [I] épouse [P] ont expliqué que seule Madame [Z] [P] avait vocation à utiliser le véhicule, de sorte qu’elle souhaiterait pouvoir payer la dette qu’aucune d’elles ne conteste ; elle propose de verser une somme mensuelle de 400 €. Elle indique percevoir un salaire de 1400 € en qualité de caissière en CDD qui aurait vocation à se transformer en CDI.
Madame [V] [I] épouse [P] perçoit une retraite mensuelle de 1900€ et allègue des charges de 1800 €.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
DISCUSSION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ; il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance alléguée par la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR) sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
○ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
○ ou le premier incident de paiement non régularisé,
○ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
○ ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
En l’espèce, au regard du tableau d’amortissement et de l’historique des paiements produits, il apparaît que le premier incident de
paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 5 février 2022 de sorte que la demande en paiement effectuée le 21 décembre 2023 est recevable.
Sur la demande en paiement :
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur est en droit d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l'article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance.
De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre sauf la possibilité pour le juge, même d'office, de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Outre l’offre de contrat signée entre les parties, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR) justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de la livraison du véhicule.
En outre compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, elle était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. La déchéance du terme est ainsi régulièrement intervenue le 30 janvier 2024 par l’effet de la mise en demeure adressée par la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR) par lettres recommandées en date des 17 mars 2023 et 3 avril 2023 dont les avis de réception ont été retournés avec la mention “Pli avisé et non réclamé”.
En l'espèce, il résulte des pièces produites et notamment du tableau d'amortissement, de l'historique des règlements et du décompte de
créance, que les mensualités impayées jusqu'à la déchéance du terme s'élèvent à la somme de 1.148,91 € et que le capital restant dû à cette date est de 22.439,47 €, soit la somme totale de 23.588,38 €.
Il y a lieu à modération de la clause pénale à la somme de 250 € dans la mesure où accorder à l'établissement prêteur le bénéfice d'une clause pénale de 8 % conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par lui et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l'emprunteur.
En conséquence, Madame [Z] [P] et Madame [V] [I] épouse [P] sont condamnées solidairement à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR) la somme de 23.588,38 € assortie des intérêts contractuels de 4,94% à compter du 3 avril 2023, outre celle de 250 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de délais de paiement :
L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l'espèce Madame [Z] [P] propose de régler 400 € par mois pour apurer la dette.
Les documents qu’elle produit au soutien de sa demande révèlent une situation très fluctuante au regard de l’emploi, et ne permettent en toute hypothèse aucunement de confirmer ses allégations de signature d’un CDI dans un avenir proche. La proposition de règlement d’une somme de 400 € est de surcroît très insuffisante pour permettre de désintéresser le créancier dans le délai de 24 mois.
Compte tenu de ces éléments et de l’opposition du créancier à l’octroi de délais de paiement, il convient de rejeter la demande de délais de paiement présentée par Madame [Z] [P].
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. En conséquence, ceux-ci seront mis à la charge de Madame [Z] [P] et Madame [V] [I] épouse [P].
Il n’est pas inéquitable de condamner celles-ci au paiement d’une somme de 350 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR) recevable ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [P] et Madame [V] [I] épouse [P] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR) la somme de 23.588,38 € assortie des intérêts contractuels de 4,94 % à compter du 3 avril 2023, outre celle de 250 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Madame [Z] [P] ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [P] et Madame [V] [I] épouse [P] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR) la somme de 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [P] et Madame [V] [I] épouse [P] aux dépens ;
CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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