Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [M] / S.A.R.L. LC ASSET 2 REPRESENTE PAR LINK FINANCIAL SAS
N° RG 21/04590 - N° Portalis DBWR-W-B7F-N5KT
N° 24/390
Du 18 Novembre 2024
Grosse délivrée
Me Frédéric CARREZ
Me Philippe DUTERTRE
Expédition délivrée
[L] [M]
S.A.R.L. LC ASSET 2
Me DENIMAL
Le 18 Novembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [L] [M]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7] (NORD),
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/010548 du 04/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
représentée par Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LC ASSET 2 venant aux droits de HOIST FINANCE (AB), sis [Adresse 5], représenté par son mandataire la société LINK FINANCIAL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Hicham MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 16 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix huit Novembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit signifié le 2 décembre 2021, Mme [L] [M] a assigné la société HOIST FINANCE (AB) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 11 octobre 2021 entre les mains du CREDIT AGRICOLE PROVENCE CÔTE D’AZUR en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue en date du 8 janvier 2015 par le tribunal d’instance de Nice.
Par jugement en date du 20 juin 2022, le juge de l’exécution a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’opposition formée par Mme [L] [M] à l’ordonnance d’injonction de payer du 8 janvier 2015 et a renvoyé l’affaire a été à l’audience du 10 octobre 2022.
Par jugement rendu le 26 juin 2023, le Juge de l’Exécution de ce tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire au 6 novembre 2023 afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la pièce produite par la défenderesse en cours de délibéré et sur l’opportunité d’ordonner un nouveau sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’opposition formée par Madame [L] [M] à l’ordonnance d’injonction de payer du 8 janvier 2015.
Par jugement en date du 25 avril 2024, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NICE a dit que l’ordonnance du 8 janvier 2015 est non-avenue.
Dans ce contexte, la saisie-attribution litigieuse a été levée le 4 juin 2024.
Suite à cette mainlevée, Mme [L] [M] demande à la juridiction l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros en réparation du préjudice matériel et moral causé par la saisie-attribution pratiquée abusivement à son encontre, sollicitant par ailleurs la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ces demandes sont formulées dans ses conclusions datées du 27 mars 2023.
De son côté et par conclusions visées le 16 septembre 2024, la société LC ASSET 2, venant aux droits de la société HOIST FINANCE (AB), s’oppose aux demandes formées à son encontre, rappelant la mainlevée de la saisie.
Vu les dernières conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour connaître les moyens et prétentions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile ;
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de constater que la société LC ASSET 2 vient aux droits de la société HOIST FINANCE (AB).
Aux termes de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice matériel et moral causé par la saisie-attribution pratiquée abusivement à son encontre.
Elle ne caractérise cependant pas l’abus reproché à la défenderesse.
En effet, cette dernière avait pratiqué la saisie litigieuse alors qu’elle disposait d’un titre exécutoire, qui n’a été déclaré non-avenu que le 25 avril 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Mme [L] [M] de sa demande de dommages et intérêts.
Il serait en revanche équitable de condamner la société LC ASSET 2, venant aux droits de la société HOIST FINANCE (AB) à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société LC ASSET 2, venant aux droits de la société HOIST FINANCE (AB) aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au Greffe rendue en premier ressort,
Constate que la société LC ASSET 2 vient aux droits de la société HOIST FINANCE (AB) ;
Déboute Mme [L] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société LC ASSET 2, venant aux droits de la société HOIST FINANCE (AB) à payer à Mme [L] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société LC ASSET 2, venant aux droits de la société HOIST FINANCE (AB) aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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