Cour de cassation, 02 février 2023. 21-18.131
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-18.131
Date de décision :
2 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10074 F
Pourvoi n° S 21-18.131
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023
La caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-18.131 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [M] [Y], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Ciel, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], représentée par Mme [I] [F], en qualité de mandataire ad hoc, domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [I] [F], domiciliée [Adresse 3], mandataire ad hoc de la société Ciel,
4°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel formalisé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Var en sorte que la cour n'avait pas à statuer au fond ;
ALORS QUE la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; d'où il suit qu'en appréciant l'indivisibilité du litige par référence au dispositif du jugement appelé (tribunal judiciaire de Toulon 2 juillet 2020) quand il lui appartenait d'apprécier l'indivisibilité de l'objet du litige en se référant à l'acte introductif d'instance et aux conclusions en défense, la cour d'appel a violé les articles 4, 562 et 933 du code de procédure civile.
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