Cour administrative d'appel de Versailles, 23 mai 2024. 24VE00534
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
24VE00534
Date de décision :
23 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
Par un jugement n° 2305364 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, Mme A C demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Et aux termes de l'article R. 776-9 du même code, relatif aux jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ".
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué, accompagné de la lettre de notification qui comportait notamment la mention du délai d'appel d'un mois, a été notifié à Mme A C le 11 janvier 2024. Par suite, la requête d'appel présentée par Mme A C, enregistrée le 28 février 2024, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, est tardive. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 23 mai 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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