Cour de cassation, 27 juin 1997. 94-44.834
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.834
Date de décision :
27 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Frédéric X..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (Chambre sociale), au profit de Mme Y..., Marthe Z..., demeurant ..., La Bretagne, 97490 Sainte-Clotilde, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Etablissements Frédéric X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Z..., employée par les Etablissements Frédéric X..., a été licenciée le 31 décembre 1990 ;
Attendu que la cour d'appel a condamné les Etablissements Frédéric X... au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur demandant le rejet de cette demande comme irrecevable faute "pour la salariée d'avoir dénoncé son reçu pour solde de tout compte dans le délai légal", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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