Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mutzenmacher E..., Jochene, demeurant ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (chambres réunies), au profit de l'Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB), dont le siège social est ... (16ème),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Y..., C..., D..., A...
Z..., M. Ancel, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Roger, avocat de M. B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de Crédit pour le Bâtiment, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'Union de Crédit pour le Batiment a, par acte notarié du 30 mars 1981 consenti à la société de prestations et de services, Sopresse, un prêt de 140 000 francs ; que, dans le même acte, M. B..., fondateur de la société, s'est porté caution solidaire des engagements de celle-ci ; qu'à cette fin il avait donné à Mlle X..., clerc de notaire, mandat de se rendre caution des obligations afférentes au prêt, en apposant sur l'acte la seule mention manuscrite "lu et approuvé, bon pour mandat" ; qu'assigné, en sa qualité de caution, en paiement de la somme de 160 977,04 francs montant de la créance arrêtée au 31 décembre 1982 avec intérêts au taux conventionnel à compter de cette date, M. B... a contesté la valeur probante de l'acte de cautionnement, en faisant valoir que le pouvoir qu'il avait donné à Mlle X... de le représenter à cet acte ne respectait pas les dispositions de l'article 1326 du Code civil ; que l'arrêt attaqué, (Versailles, 21 mars 1990), statuant sur renvoi après cassation, a condamné M. B... à payer à l'UCB la somme de 140 336 francs avec intérêts au taux conventionnel à compter du 19 avril 1982 ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi
statué aux motifs que l'acte donné à Mlle X... s'analysait en un contrat de mandat, non régi par les dispositions de l'article 1326 du Code civil, alors, selon le moyen, que ce texte est destiné à protéger le consentement de la partie qui se porte caution, et qui s'engage de ce fait à payer une somme d'argent ; que l'effet du mandat spécialement donné en vue de se porter caution est bien de constituer le mandant débiteur des obligations en argent contractées par la personne qu'il cautionne ; qu'en refusant, dès lors, d'annuler l'acte qui ne respectait pas les formalités exigées par ledit article, la cour d'appel a violé celui-ci ; Mais attendu que l'arrêt relève que si, en cours de procédure, M. B... a invoqué le moyen pris de l'article 1326 du Code civil, il avait auparavant reconnu sa dette sans prétendre qu'il n'avait pas compris la nature et la portée de son engagement ; qu'il retient aussi que dans ses conclusions signifiées le 22 juin 1984 M. B... a déclaré s'être effectivement porté caution solidaire, et ne pouvoir en l'état, en cette qualité, contester être débiteur, du prêt contracté par la Sopresse de la somme de 140 000 francs à l'égard de l'UCB ; qu'il ajoute que les termes "en l'état" ne sauraient être interprétés comme une réserve autorisant le débiteur à revenir sur la reconnaissance de sa dette ; que par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux justement critiqués par le moyen, la décision est légalement justifiée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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