Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n°2024/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00137 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE47G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 20/01055
APPELANT
Monsieur [S] [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Romain ROYAUX, avocat au barreau D'ARDENNES
INTIMEE
S.A.S. BRINK S EVOLUTION La société Brink¿s Evolution société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 324 613 678, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-José BOU,Présidente de chambre et de la formation
Didier LE CORRE, Président de chambre
Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Brink's Evolution a engagé M. [S] [V] [W] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 juillet 2001 en qualité d'opérateur. Il était en poste à l'agence de [Localité 5], qui a notamment une activité de dépôt de sommes en numéraire.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
La société Brink's Evolution occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre notifiée le 6 mai 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 26 mai 2020.
M. [W] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 3 juin 2020.
Le 3 septembre 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes Créteil pour contester le licenciement et former des demandes de dommages-intérêts.
Par jugement du 13 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
Requalifie le licenciement pour faute grave de M. [W] par la société Brink's Evolution intervenu le 3 juin 2020 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [W] à la somme de 2 532, 90 euros
Condamne la société Brink's Evolution à verser à M. [W] les sommes suivantes :
- 2 532, 90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 253, 29 euros au titre des congés payé afférents,
- 13 860, 62 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation, augmentées des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de céans,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Déboute M. [W] du surplus de ses demandes,
Déboute la société Brink's Evolution de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que l'exécution provisoire est de droit en application des articles R1454-28 et R1454-14 du code du travail sur les sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
Met les dépens, comprenant les éventuels frais d'exécution à la charge de la société Brink's Evolution »
M. [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 décembre 2021.
La constitution d'intimée de la société Brink's Evolution a été transmise par voie électronique le 19 janvier 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [W] demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Brin'ks Evolution à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- 13 860, 62 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- constaté le défaut de formation,
- 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'infirmer pour le surplus.
Statuant de nouveau,
Juger le licenciement de M. [W] sans cause réelle et sérieuse
Condamner en conséquence la société Brink's Evolution à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- 5 065 , 80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 253, 29 euros au titre de congés payés afférent,
- 5 532, 90 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation,
- 36 727, 05 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 14,5 mois),
- 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Brink's Evolution demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a :
requalifié le licenciement pour faute grave de M. [W] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la Société à lui verser les indemnités de rupture afférentes;
Condamné la société à lui verser 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation ;
Condamné la société à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a rejeté la demande de M. [W] tenant à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement
En conséquence,
- Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. [W] à payer 5 000 euros à la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [W] aux entiers dépens.»
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 juillet 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qu'incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Lorsque l'existence d'une faute grave est écartée par le juge, il appartient à celui-ci de rechercher si les faits reprochés au salarié constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
A cet égard, il convient de rappeler que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au titre du licenciement en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Par conséquent, la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties. Mais si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il n'est pas discuté qu'un autre salarié de l'entreprise, M. [O], a été licencié pour faute grave pour avoir commis des vols de numéraire. Un vol a été constaté le 25 mars 2020 et le salarié en cause a reconnu avoir régulièrement soustrait des pièces de monnaie au sein de l'agence de [Localité 5], pendant une période de quatre mois, pour un montant de l'ordre de 4 000 euros.
M. [W] occupait le poste de guéritier, situé dans une guérite intérieure destinée à contrôler les entrées et sorties du site, passage au cours duquel est effectué un contrôle destiné à vérifier si la personne est ou non en possession de pièces de monnaie.
La lettre de licenciement, de plusieurs pages, reproche à M. [W] :
- de ne pas avoir procédé à des contrôles conformes, notamment entre le 25 février et le 25 mars 2020 période au cours de laquelle quatorze contrôles de M. [O] sont indiqués,
- de ne pas contrôler toutes les personnes de l'entreprise avec la même rigueur.
La lettre de licenciement liste les différentes sorties des locaux de M. [O] les jours des vols de monnaie avec les heures des contrôles effectués aux mêmes dates par M. [W], sans lui reprocher une participation aux faits de vol, mais des contrôles incomplets de ce salarié.
La société Brink's Evolution produit les attestations des deux salariés de l'entreprise qui ont procédé à une enquête interne en leur qualité d'inspecteur de sécurité. Ils indiquent tous deux dans des termes similaires avoir procédé à des auditions des salariés et au visionnage des enregistrements vidéos de la guérite, qui ont révélé :
'-des manquements et des différences de traitement ont été constatés au cours de visionnages de séquences vidéo (période d'un mois),
- des auditions ont été effectuées, confirment les manquements constatés lors des visionnages.
Ces conclusions d'enquête interne ont mis en exergue que les guéritiers ne faisaient pas le travail correctement.'
Les deux attestations produites par la société Brink's Evolution font état de manquements des guéritiers, sans identification de ceux-ci, et n'indiquent pas avoir constaté de comportement de M. [W].
Le compte-rendu de chacun des deux entretiens que les inspecteurs ont eus avec M. [W], au cours desquels les séquences video auraient été examinées avec lui, n'est pas produit.
Les enregistrements vidéo ne sont pas directement exploités dans des pieces versées aux débats.
La société Brink's Evolution produit un procès-verbal de constat qui a été établi par un huissier de justice le 04 octobre 2021. Il indique avoir pris connaissance d'auditions de salariés de la société qui ont été réalisées lors de l'enquête interne, salariés désignés dans le constat par les lettres A à H, et reproduit des extraits des auditions. Mme C indique que 'le guéritier [S]' contrôle différement les salariés, les femmes étant plus contrôlées que certains hommes ; M. D indique que M. [W] procéde 'en fonction de ses amis' ;
M.G indique savoir que les contrôles ne sont pas effectués de la même manière ; M. H explique que M. [W] fait du zèle avec certains mais que pour d'autres le matériel de détection est éteint. Le procès-verbal établi par l'huissier de justice cite également des extraits des auditions de M. [W] et des conclusions du rapport d'enquête.
Comme le soutient l'appelant, ce document ne permet aucune vérification ni critique des éléments qui y sont mentionnés, notamment sur la possibilité que les personnes aient pu constater ce qui est décrit, celles-ci étant anonymes. Les propos rapportés sont sommaires, imprécis sur les circonstances de temps et dans lesquelles les faits auraient été constatés. Il ne démontre pas la réalité des comportements imputés à M. [W].
La société Brink's Evolution verse aux débats l'attestation du cadre qui a été chef d'agence entre octobre 2018 et août 2019, qui indique avoir été amené à plusieurs reprises à demander à M. [W] d'adopter un comportement juste et équitable avec l'ensemble des collaborateurs, plusieurs salariés ayant fait état de traitements différents. Le témoin rapporte sommairement des éléments qui lui ont été rapportés et qui en tout état de cause seraient antérieurs à la période des faits reprochés à M. [W].
M. [W] produit quant à lui de nombreuses attestations de salariés qui indiquent qu'il accomplissait ses tâches sérieusement.
La faute grave de M. [W] n'est pas démontrée par la société Brink's Evolution et aucun fait constitutif d'une cause réelle et sérieuse qui serait imputable au salarié ne résulte des éléments produits par les parties.
Si dans les motifs du jugement le conseil de prud'hommes a indiqué que les faits n'étaient pas constitutifs d'une faute grave mais que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, aux termes du dispositif de la décision c'est bien en licenciement sans cause réelle et sérieuse que le conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement pour faute grave.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
Par application de l'article L. 1234-1 du code du travail, la durée du préavis était de deux mois. Selon les bulletins de paie de M. [W], en prenant en compte les primes, la moyenne des heures supplémentaires et le prorata de la prime de treizième mois, il aurait perçu un revenu de 4 984,43 euros au cours de cette période de deux mois.
La société Brink's Evolution doit être condamnée au paiement de cette somme. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Dans les limites de la demande la somme de 253,29 euros doit être allouée à l'appelant au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La moyenne des douze derniers mois de salaire, de 2 595,78 euros, est plus favorable que celle des trois derniers mois.
Compte tenu de l'ancienneté de M. [W], le montant de l'indemnité de licenciement allouée par le conseil de prud'hommes sera confirmé, conformément à sa demande.
Contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, M. [W] est fondé à demander une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il avait une ancienneté de dix-huit années révolues au moment du licenciement et l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail doit être comprise entre 3 et 14,5 mois de salaire brut. M. [W] était âgé de 62 ans au moment du licenciement et a ensuite perçu des indemnités versées par Pôle emploi. Compte tenu de son salarie moyen et de sa situation la société Brink's Evolution doit être condamnée à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail la société Brink's Evolution doit être condamnée à rembourser à France travail les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.
Il sera ajouté au jugement.
Sur le manquement à l'obligation de formation
La société Brink's Evolution ne justifie d'aucune formation qui aurait été suivie par M. [W] au cours du contrat de travail, ni qu'il a été en mesure d'en bénéficier conformément aux dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail.
M. [W] fait justement valoir qu'il a été privé de possibilité d'évolution dans l'entreprise, la même catégorie d'emploi étant toujours occupée au moment du licenciement.
Le conseil de prud'hommes a exactement évalué à 1 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués. Il sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Brink's Evolution qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en plus de l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes, qui sera confirmée.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé à 2 532,90 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Brink's Evolution à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- 4 984,43 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 25 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la société Brink's Evolution de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à M. [W] , du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,
Condamne la société Brink's Evolution aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société Brink's Evolution à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel,
Déboute la société Brink's Evolution de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente