Texte intégral
SOC.
MA1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 11093 F
Pourvoi n° B 19-19.121
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-19.121 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme W... G..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société [...], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme G..., et après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à Mme G... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société [...]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société [...] à payer à Mme G... la somme de 35.585,80 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité légale de licenciement ;
AUX MOTIFS QU'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; que la mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce ; que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions, est nulle de plein droit ; que la société [...] s'oppose à l'examen de la demande de Mme G... en référé au motif que cet examen suppose une appréciation de la réalité des motifs de licenciement ; que néanmoins la lecture de la lettre du 16 juin 2018 ne comporte pas de contestation sérieuse sur la faute grave imputée à Mme G... résultant de la seule dénonciation de faits de harcèlement moral ; que l'usurpation de l'identité de Mme A..., imputée à Mme G... dans la lettre de licenciement, et contestée par celle-ci dès le 25 juin 2018, non invoquée par M. I... devant les services de police lors de sa plainte pour dénonciation calomnieuse, constitue une modalité de la dénonciation du harcèlement moral mais ne remet pas en cause la protection instituée par les articles L.1 152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; qu'il ressort en outre des autres pièces versées aux débats, échanges de courriers intervenus entre les parties en avril 2016, et les motifs du jugement du 22 mai 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale, que l'arrêt de travail pour maladie de Mme G... était motivé par ses plaintes concernant les remontrances dont elle était l'objet de la part de son employeur ; qu'il importe peu que le tribunal n'ait pas reconnu l'existence d'un accident du travail, la lecture de ces documents démontrant qu'il existait un litige entre les parties sur le harcèlement moral dont Mme G... se plaignait, ce qui exclut la mauvaise foi de la salariée résultant de la connaissance de la fausseté des faits dénoncés ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite caractérisé par la rupture du
contrat pour faute grave fondée sur des faits de dénonciation de harcèlement moral ; que Mme G... est donc en droit d'obtenir une provision à valoir sur ses droits au titre de l'indemnité légale de licenciement dont le montant non contesté s'élève à 35.585,80 euros ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, Mme G... faisait uniquement valoir que la société [...] lui aurait notifié son licenciement pour deux motifs incompatibles, à savoir la faute grave et l'inaptitude et que ce second motif imposerait à l'employeur de chercher un poste de reclassement ; qu'elle ajoutait que les dispositions relatives à l'inaptitude étant d'ordre public, le licenciement fondé sur la faute grave serait irrégulier, de sorte que la société devrait lui régler son indemnité de licenciement(cf. arrêt page 2 § 1;cf. conclusions d'appel page 3 et suiv.) ; que, pour condamner la société [...] à payer à Mme G... une provision à valoir sur l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement pour faute grave imputait à Mme G... la dénonciation de faits de harcèlement moral et qu'il résultait des éléments du dossier, en l'absence de preuve que la salariée avait connaissance de la fausseté des faits dénoncés, que cette dénonciation n'avait pas été faite de mauvaise foi; qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ET ALORS QUE subsidiairement la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement, intitulée « licenciement pour faute grave : dénonciation de mauvaise foi de faits inexacts dans une intention de nuire par des moyens frauduleux », énonçait:« sur la deuxième quinzaine d'avril 2018, nous avons été informés par Mme A... qu'elle avait reçu un courrier de l'inspection du travail daté du 05 avril 2018, accusant réception d'un courrier qu'elle aurait elle-même adressé le 04 avril 2018.Cependant, il s'est avéré que Mme A... n'avait jamais adressé de courrier à l'inspection du travail, laquelle lui a communiqué postérieurement le courrier dont elle était censée être l'auteure. Ce courrier adressé à l'autorité que représente l'inspection du travail, dénonce « certains faits qu'ils se passent au sein de la société [...] située [...] aujourd'hui dirigée par M. Y... I... » et ne fait état que de conditions de travail négatives que vous auriez directement subies par opposition aux conditions de travail très agréables dont auraient pu bénéficier les autres salariées du service. Or, après enquête méthodique, nous avons acquis la certitude que vous êtes l'auteur et le signataire de la lettre adressée sous couvert de l'identité usurpée de Mme A... à l'inspection du travail en date du 04 avril 2018, soit le lendemain de l'audience qui s'est tenue devant le TASS d'Evry le 03 avril 2018 et à l'occasion de laquelle il a été clairement évoqué le fait que toute décision de justice ne peut impacter l'entreprise [...], la décision de refus de reconnaître votre accident du travail que vous avez déclaré le 04 mai 2016, selon notification de la décision de la CPAM du 15 septembre 2016 excluant la responsabilité de l'entreprise, cette décision nous étant en tout état de cause, opposable. Il apparaît donc clairement que le courrier qui a été adressé à l'inspection du travail ne vise qu'à nuire à la société [...] ainsi qu'à M. B... ne sert que vos intérêts et en particulier la théorie que vous développez de mauvaise foi depuis le mois de mai 2016 selon laquelle vous auriez été harcelée et discriminée par rapport à vos collègues de travail. Vous avez été arrêtée dans le cadre d'un arrêt de travail qui a pris effet le 12 avril 2016, date à partir de laquelle votre contrat de travail est suspendu. Néanmoins, durant cette période de suspension, vous êtes tenue à une obligation de loyauté envers la société et à ce titre, vous ne pouvez commettre de manquement violant cette obligation. Or, il apparaît que vous avez usurpé l'identité d'une ancienne salariée et ce, pour dénoncer par ce moyen frauduleux des faits inexacts auprès de l'inspection du travail pour nuire à l'entreprise et à ses dirigeants. Les faits qui vous sont reprochés caractérisent par conséquent une faute grave d'autant plus qu'ils ont pour conséquence une déstabilisation du service comptable et atteignent par ailleurs à la probité de certains collaborateurs. Ces faits rendent impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise pendant votre période de préavis et nous autorise à prononcer votre licenciement immédiat sans préavis ni indemnité de rupture» ; qu'en retenant que la lettre de licenciement reprochait à la salariée la dénonciation d'agissements de harcèlement moral, quand l'employeur lui imputait à faute des faits d'usurpation d'identité d'une ancienne salariée de l'entreprise et de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail en sa rédaction applicable litige.
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