Cour de cassation, 19 janvier 1994. 91-21.453
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.453
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Montigny-les-Metz (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1991 par la cour d'appel de Colmar, au profit de M. Gérard X..., demeurant à Metz (Moselle), 21, Belle Isle, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me De Nervo, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'aux termes d'une "convention d'association" conclue le 1er avril 1978 M. X... et M. Y..., avocats au barreau de Metz, ont décidé "de mettre en commun leur activité au service de leur clientèle commune", dans les locaux dont M. X... était propriétaire ; qu'il était, en outre, prévu que chacun des associés participerait aux bénéfices et pertes de l'association dans la proportion de 75 % pour M. X... et de 25 % pour M. Y... ; qu'en 1982, cette répartition a été portée à 70 % et 30 % ; que n'ayant pu s'accorder ultérieurement sur une nouvelle modification de ces taux les parties ont décidé de mettre fin à leur association à partir du 31 janvier 1985 ; qu'après une vaine tentative de conciliation par le bâtonnier, M. Y... a assigné M. X... en paiement d'un solde de dépens et d'honoraires, d'une indemnité pour perte du droit de présentation à la clientèle et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel qui, d'une part, a souverainement apprécié le montant des émoluments revenant à M. Y... sur les affaires en cours à la date de la cessation de l'association et qui, d'autre part, a justement décidé que celui-ci, qui reconnaissait avoir perçu sa part au titre des provisions perçues et distribuées à la date du 31 janvier 1985, ne pouvait prétendre percevoir des honoraires de plaidoiries sur les affaires plaidées après cette date, a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu d'abord, que procédant à l'interprétation de la clause litigieuse, la cour d'appel a, par motifs adoptés, estimé que celle-ci ne signifiait pas que M. X... faisait apport à l'association de sa clientèle, "créant ainsi pour son associé un droit à indemnité pour la présentation de la clientèle" ; qu'ensuite, et contrairement à ce que soutient le pourvoi, elle n'a pas énoncé que le principe selon lequel chaque avocat, membre d'une association, demeure personnellement responsable vis-à-vis de ses clients faisait obstacle à ce que, par convention, les divers membres de cette association décident de mettre en commun la clientèle du cabinet, mais a seulement relevé que la répartition de la clientèle, telle qu'elle avait été effectuée par les associés lors de la rupture de l'association, en fonction du choix des clients, était conforme aux principes énoncés par l'article 70 du décret n° 78-468 du 9 juin 1972 auquel se référait la convention ;
que le moyen n'est dès lors fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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