Cour d'appel, 23 janvier 2014. 12/02655
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/02655
Date de décision :
23 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 23 Janvier 2014
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02655
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY Section Encadrement RG n° 10/01143
APPELANT
Monsieur [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
assisté de Me Christine BORDET LESUEUR, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMEE
SAS BOLLIG ET KEMPER FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Raphaël-Antony CHAYA, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [U] [M] est entré au service de la société VERNIS SOUDEE devenue SAS BOLLIG & KEMPER France, le 4 décembre 2006, en qualité de responsable maintenance et sécurité.
Monsieur [M] était affecté au site de production de [Localité 3] dont l'activité est la fabrication de peinture et vernis pour l'industrie automobile.
La rémunération de ce poste d'encadrement ,dans le cadre d'un forfait annuel en jours s'élèvait mensuellement à 3.950,00 euros bruts.
La convention collective nationale des industries chimiques et connexes (n° 3108) régit les relations des parties.
Monsieur [M] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 17 septembre 2010 par LRAR du 7 septembre 2010. Cette convocation était assortie d'une mise à pied conservatoire pour la durée de la procédure.
Monsieur [U] [M] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave le 23 septembre 2010 .
Contestant son licenciement, Monsieur [U] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'EVRY le 26 octobre 2010 des chefs de demandes suivants:
- Indemnité de licenciement : 4.740 euros,
- Indemnité de préavis : 11.850 euros,
- Indemnité de congés payés sur préavis : 1.185 euros ,
- Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois) : 82,000 euros ,
- Mise à pied : 2.334,09 euros,
- Indemnités de congés payés sur mise à pied : 233,40 euros,
- Article 700 du NCPC : 4.000 euros ,
- Exécution provisoire
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [U] [M] du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'EVRY le 14 février 2012 qui a :
- Requalifié le licenciement de Monsieur [U] [M] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société SAS BOLLIG & KEMPER à payer les sommes suivantes à Monsieur [U] [M] :
* 4.740 euros (quatre mille sept cent quarante euros) au titre de l'indemnité de licenciement,
* 11.850 euros (onze mille huit cent cinquante euros) au titre de l'indemnité de préavis,
* 1.185 euros (mille cent quatre vingt cinq euros) au titre de l'indemnité de congés
payés sur préavis,
* 2.334,09 euros (deux mille trois cent trente quatre euros et neuf centimes) au titre de la mise à pied,
* 233,40 euros (deux cent trente trois euros et quarante centimes) au titre de l'indemnité de congés payés sur la mise à pied,
* 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Débouté Monsieur [U] [M] de ses autres demandes,
- Débouté la société SAS BOLLIG & KEMPER de ses demandes,
- Mis les dépens à la charge de la SAS BOLLIG et KEMPER y compris les éventuels frais
d'exécution.
Vu les conclusions en date du 11 décembre 2012, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur [U] [M] demande à la cour de :
- dire et juger que son licenciement pour faute grave n'est pas justifié,
- infirmer le jugement du Conseil des Prud'Hommes d'Evry en ce qu'il l' a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus et ainsi voir condamner
la société BOLLIG et KEMPER à lui régler :
o 4.740 € au titre de l'indemnité de licenciement,
o 11850 € au titre de l'indemnité de préavis,
o 1185 € au titre des congés payés afférents,
o 2334,09 € au titre de la mise à pied ,
o 233,40 € au titre des congés payés afférents,
o 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- infirmer pour le surplus le Jugement entrepris et voir condamner la
société BOLLIG et KEMPER à lui verser la somme de 82.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,.
- condamner la société BOLLIG KEMPER aux entiers dépens, comprenant notamment le timbre fiscal à hauteur de 35 euros et les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.
Vu les conclusions en date du 11 décembre 2012, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SAS BOLLIG et KEMPER demande à la cour de :
- recevoir Monsieur [U] [M] en son appel et le déclarer mal fondé,
- recevoir la SAS BOLLIG & KEMPER en son appel incident et le déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'EVRY du 14 février 2012 dans
l'ensemble de ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
- Dire et juger que le licenciement de Monsieur [U] [M] est fondé sur une faute grave,
- Débouter Monsieur [U] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner Monsieur [U] [M] à payer à la SAS BOLLIG & KEMPER la somme de 4.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Monsieur [U] [M] aux entiers frais et dépens ainsi qu'aux frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et lie les parties et la juridiction, est ainsi rédigée :
' ...Par lettre remise en main propre le 7 septembre 2010, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vous informant que nous envisagions à votre égard une mesure de licenciement.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous étaient reprochés, nous vous avons mis à pied à titre conservatoire.
Notre entretien s'est déroulé le 17 septembre 2010 à 9 heures au siège de notre société et (es explications que nous avons pu recueillir ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation.
Selon votre contrat à durée indéterminée du 7 janvier 2008, vous occupez au sein de notre société le poste d'encadrement de responsable de sécurité environnement, travaux neuf, et maintenance.
Au cours de l'année 2010, vous avez commis de graves manquements à vos obligations contractuelles en faisant preuve de négligence en termes de maintenance, de management, et plus grave, de sécurité.
Ainsi, Monsieur [H], Directeur dès ressources humaines est alerté le 1 er juillet 2010 de graves négligences afférentes à la maintenance des cuves mobiles, opérations sous votre responsabilité, et qui perdure depuis de nombreux mois malgré de multiples relances de Monsieur [V], Directeur de production.
Le 5 juillet 2010 nous apprenons que vous n'avez pas fait le nécessaire relativement au contrôle technique d'un des véhicules de la société ce qui constitue un grave manquement de la part d'un responsable de sécurité.
En termes de management, il apparaît que vous ne communiquez pas à vos collaborateurs les informations relatives au comité de direction et qu'aucun de vos salariés n'a fait l'objet d'un entretien annuel d'appréciation en vue de l'audit de qualité qui a eu lieu mi-juillet.
Ces faits caractérisent un manque d'implication particulièrement fautif dans l'exécution des tâches relevant de vos fonctions, manque d'implication qui va malheureusement, et nonobstant de multiple recadrage, s'intensifier.
Le 28 juillet 2010, Monsieur [H], Directeur des ressources humaines, constate la présence d'une radio en fonction au secteur lavage (secteur sensible) alors qu'au terme de la réunion du 7 juillet 2010 les membres du CHSCT sollicitaient l'affichage de panneaux d'interdiction en faisant valoir le risque d'incendie lié aux émissions d'ondes.
Vous avez reconnu l'anormalité et la dangerosité d'une telle situation et pourtant vous n'avez pris aucune mesure de nature à préserver la sécurité des salariés.
Monsieur [H], Directeur des ressources humaines, a ainsi constaté le 24 août 2010 que la radio était toujours présente au secteur lavage et a dû faire face à vos carences en intervenant directement auprès du salarié.
A la suite d'une visite de la direction des risques professionnels de la CRAMIF du 22 juillet 2010, un certain nombre de recommandations et observations ont été formulées à l'encontre de notre société.
En votre qualité de responsable sécurité, il vous appartenait d'établir une réponse à ses observations, réponse sollicitée le 24 août par votre Directeur Générale Madame [D].
Le document transmis par vos soins est indigne de vos fonctions en raison de l'absence totale de réponse à de nombreuses questions posées ce qui révèle, une fois de plus, un manque total de sérieux et d'implication de votre part.
Le 26 août 2010, vous êtes à nouveau relancé par votre Directeur Général aux fins d'exécuter des tâches toujours non réalisées nonobstant de multiples demandes.
Le 31 août 2010, un de vos collaborateurs mécanicien Monsieur [S] intervenait dans une armoire électrique alors que ce dernier n'était pas habilité à le faire.
Cependant, lors de l'entretien préalable à licenciement, vous nous avez remis copie d'un document stipulant qu'il n'était pas nécessaire d'avoir une habilitation pour intervenir à l'intérieur d'une armoire électrique et ceci afin d'enclencher ou de déclencher un disjoncteur.
Néanmoins, c'est suite à cette intervention que nous nous sommes inquiétés 1 quant à la sécurité des trois de vos collaborateurs intervenant en maintenance et notamment l'électromécanicien qui intervient sur les aspects électriques. A ce jour et d'après l'information que vous nous avez remise lors de cet entretien
préalable, il ne posséderait qu'une pré-habilitation que vous n'avez par ailleurs non remise au service Ressources Humaines. Lors du Comité de Direction du mois de juin, notre Directeur des Ressources Humaines relançait l'ensemble des Cadres afin d'encourager les actes de formation et ainsi de compléter le plan initiale. Vous n'avez pas jugé utile de mettre en ouvre des formations en termes de sécurité.
Fin juillet, Monsieur [P] (Consultant extérieur) remarque et nous avertit qu'au niveau de la zone de dépotage des camions (produit solvant), la sonde est à l'air libre. Or, celle-ci devait être insérée dans un fût rempli d'agent de tension qui au contact de l'eau forme de la mousse. Cette mousse devant nous permettre d'éteindre un éventuel incendie lors de la livraison de produit inflammable.
Ces types d'agissements placent notre société face à un risque extrêmement important en cas d'accident, et constitue une violation inadmissible des règles de sécurité les plus élémentaires.
Vous êtes informé le 2 septembre 2010 par votre responsable hiérarchique de ce qu'un salarié refuse d'effectuer des prélèvements sur une passerelle en raison de l'absence d'équipements de sécurité. Ce n'est que le 7 septembre 2010 que vous vous décidez à effectuer une demande de travaux auprès de votre collaborateur Monsieur [S], sans toutefois lui donner de directives précises et écrites quant aux éléments de sécurité à mettre en place et sans lui fournir de plan ce qui, une fois encore, caractérise une légèreté particulièrement blâmable du fait de vos fonctions de responsable de sécurité.
Nous vous rappelons que l'employeur est tenu à l'égard de ses salariés d'une obligation de sécurité, laquelle s'analyse en une obligation de résultat.
En la matière, l'article L 4122-1 du Code du Travail prévoit qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation, et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Cette obligation générale s'apprécie avec plus de rigueur à votre égard compte tenu de la nature de votre poste.
Votre conduite ainsi que les faits qui précèdent même gravement ont causé la bonne marche du service et votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Le licenciement prend donc effet immédiatement à réception de la présente et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous pourrez vous présenter le même jour au service du personnel pour percevoir les sommes vous restant dues au titre des salaires et d'indemnité de congés payés acquise à ce jour et retirer votre certificat de travail, attestation Pôle-emploi et solde de tout compte, qui sont à votre disposition...."
Considérant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié , qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail , d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ;
Que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est ainsi situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de Monsieur [U] [M] même pendant la durée du préavis ;
Que le salarié a été licencié aux motifs de graves manquements à ses obligations contractuelles se traduisant par d'importantes négligences en terme de maintenance, management et sécurité;
Considérant qu'il n'est justifié avant les faits reprochés et regroupés en un laps de temps très court ( 5 juillet 2 septembre 2010 ) d'aucun manquement du salarié à ses fonctions exercées pourtant depuis 2006; qu'il est établi que Monsieur [U] [M] se trouvait en congés payés pour la période du 14 août au 6 septembre 2010; que les faits reprochés résultent uniquement de courriers échangés entre les membres de la direction et ne peuvent constituer, à les supposer établis, que des insuffisances professionnelles sauf en cas d'abstention volontaire ou de mauvaise volonté délibérée non établies en l'espèce; Que la SAS BOLLIG et KEMPER ne dément pas que le poste de Monsieur [U] [M], à la suite de son licenciement, n'a pas été pourvu;
Considérant, en conséquence, qu'à défaut de faute grave établie, le licenciement de Monsieur [U] [M] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera infirmé sur ce point, les sommes allouées par les premier juges au titre des diverses indemnités de licenciement, mise à pied, congés payés étant confirmées;
Considérant que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise (plus de 11 salariés), de l'ancienneté ( environ 4 ans )et de l'âge du salarié (né en août 1951 ) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-3 du code du travail une somme de 32.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Considérant qu'en vertu l'article L 1235-4 du code du travail dont les conditions sont réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par la SAS BOLLIG et KEMPER , employeur fautif, est de droit ; que ce remboursement sera ordonné ;
Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
DECLARE l'appel de Monsieur [U] [M] et l'appel incident de la SAS BOLLIG et KEMPER FRANCE recevables,
INFIRME le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a requalifié le licenciement de Monsieur [U] [M] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS BOLLIG et KEMPER FRANCE à payer à Monsieur [U] [M] les sommes suivantes :
* 4.740 euros (quatre mille sept cent quarante euros) au titre de l'indemnité de licenciement,
* 11.850 euros (onze mille huit cent cinquante euros) au titre de l'indemnité de préavis,
* 1.185 euros (mille cent quatre vingt cinq euros) au titre de l'indemnité de congés
payés sur préavis,
* 2.334,09 euros (deux mille trois cent trente quatre euros et neuf centimes) au titre de la mise à pied,
* 233,40 euros (deux cent trente trois euros et quarante centimes) au titre de l'indemnité de congés payés sur la mise à pied,
* 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
et statuant à nouveau
JUGE le licenciement de Monsieur [U] [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS BOLLIG et KEMPER FRANCE à payer à Monsieur [U] [M] 32.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées.
CONDAMNE la SAS BOLLIG et KEMPER FRANCE à payer à Monsieur [U] [M] 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
ORDONNE, en application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS BOLLIG et KEMPER à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Monsieur [U] [M] ,dans la limite de six mois d'indemnités,
CONDAMNE la SAS BOLLIG et KEMPER FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
L. CAPARROS P. LABEY
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