Tribunal Administratif de Rouen, 21 octobre 2024. 2402896
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2402896
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. A B, se représentant lui-même, demande au tribunal :
1°) d'annuler ou de suspendre le titre exécutoire portant recouvrement de frais émis par la direction départemental des territoires et de la mer de l'Eure le 21 mai 2024 d'un montant de 1 771, 20 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la jonction avec l'instance n° 220385.
Par une lettre en date du 5 août 2024, M. B a été invité à régulariser sa requête par la production sous quinze jours de la décision qu'il entend attaquer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
2. En dépit de la demande l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, adressée par lettre du greffe le 5 août 2024, M. B n'a pas produit, à l'appui de sa requête, la copie de la décision qu'il conteste. Par conséquent, faute pour le requérant d'avoir, en produisant la décision contesté, régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, celle-ci est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B .
Fait à Rouen, le 21 octobre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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