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Cour de cassation, 07 octobre 1987. 86-12.965

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.965

Date de décision :

7 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Gabriel B..., demeurant Y... Marty, Villefranche de Panat (Aveyron), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1986 par la Cour d'appel de Montpellier (4ème chambre A), au profit de Monsieur Claude C..., demeurant Margabes, Villefranche de Panat (Aveyron), défendeur à la cassation Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, Président ; M. Jacques Petit, rapporteur ; MM. A..., D..., F..., Z..., X..., E..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, Conseillers référendaires ; Mme Ezratty, Avocat général ; Mme Prax, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Jacques Petit, les observations de la Société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. B..., de Me Odent, avocat de M. C..., les conclusions de Mme Ezratty, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Vu l'article 61-II de la loi du 4 juillet 1980, modifiant l'article 845, alinéa 6 du Code rural (devenu l'article L.411-58 alinéa 5) ; Attendu que si l'opération envisagée est subordonnée à une autorisation, en application des dispositions du titre 7 du livre Ier du Code rural, la reprise ne peut être obtenue que si cette autorisation a été accordée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 mars 1986), que par acte du 29 octobre 1981, M. Claude C..., propriétaire d'une parcelle donnée en location à M. B..., a donné congé au preneur pour le 30 octobre 1983 afin de reprise au bénéfice de son fils majeur, Philippe ; Attendu que pour déclarer valable ce congé, l'arrêt énonce que pour apprécier les conditions d'une reprise le juge doit se placer à la date pour laquelle le congé a été donné, soit en l'occurrence le 30 octobre 1983 ; qu'à cette date la loi du 4 juillet 1980, dont l'application était subordonnée à la publication du schema directeur départemental, n'était pas encore entrée en vigueur, ladite publication n'étant intervenue que le 28 octobre 1985 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 56 de la loi du 4 juillet 1980 subordonne à la publication du schéma directeur départemental des structures l'application des seuls articles 45 à 55 de ladite loi, la Cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 0 mars 1986, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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