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Cour de cassation, 13 janvier 1994. 91-17.025

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.025

Date de décision :

13 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Elena Z..., veuve X..., demeurant ..., bâtiment A, appartement 34 à Gagny (Seine-Saint-Denis), 2 / M. Radu, Christian X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tuteur légal de Mme Elena Z..., veuve X..., sa mère, demeurant ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), au profit : 1 / de la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne, dont le siège est ... à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), 2 / du groupe immobilier "3 F", société anonyme d'HLM anciennement dénommée "le FFF" ou "les 3 F" (Foyer du fonctionnaire et de la famille), dont le siège est ... (15e), 3 / du Secours catholique, association dont le siège est ... (7e), 4 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ... (19e), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le première branche du moyen unique : Vu l'article 100 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a saisi, le 26 novembre 1984 et les 21, 25 et 29 novembre 1985, le tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant au fond, de ses contestations portant sur la suppression par la caisse d'allocations familiales du virement de l'allocation logement à compter du 1er novembre 1984 et sur les demandes en répétition de l'indu formées par celle-ci, et a interjeté appel devant la cour d'appel de Paris du jugement rendu le 3 juin 1986 la déboutant de son action ; Que Mme X... a saisi, le 20 janvier 1987, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant en référé aux fins d'obtenir paiement d'une provision à valoir sur le montant des prestations dues par la caisse à titre d'allocation logement pour la période postérieure au 1er novembre 1984 ; Attendu que, pour retenir l'existence d'une litispendance, la cour d'appel, saisie de l'appel interjeté contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, énonce que le litige recouvre celui dont a été saisie la cour d'appel de Paris et que les demandes sont de la même nature ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'y a pas de litispendance entre une instance au fond et une demande de provision en référé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les défendeurs, envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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