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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/00288

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00288

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : contradictoire DU : 03 Juillet 2025 DOSSIER : N° RG 25/00288 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TUNC / JAF Cab 8 AFFAIRE : [G] / [X] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 03 Juillet 2025 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame [T] [B] Greffier : Madame Corinne PIAU DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 17 Mars 2025 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Monsieur [C], [H], [L] [G] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10] BAT. [Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Maître Valérie AMIEL de la SCP AMIEL-VINCENT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 261 DÉFENDERESSE : Madame [D] [X] épouse [G] née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 13] - [Localité 11] (MAROC) Chez Mme [O] [J] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Souad DERGHAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 186 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l’assignation en divorce en date du 6 janvier 2025, PRONONCE, par application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de : Madame [D] [X], née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 14] (Maroc) et de Monsieur [C] [H] [L] [G], né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] (19) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 par devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (Maroc) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ; DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 6 janvier 2025 ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ; RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ; RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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