Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 24/00884
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00884
Date de décision :
26 juin 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 26 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/00884 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GRWN
AFFAIRE : [T] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L] [W] [T]
né le 19 Avril 1989 à VALENCE (26)
de nationalité Française
26 rue Jules Migonney
01000 BOURG EN BRESSE
représenté par Me Marjorie MASSONNET, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [S] [H] [D] épouse [T]
née le 16 Décembre 1988 à HONG KONG CHINE (99)
de nationalité Chinoise
18 rue du 4 septembre
01000 BOURG EN BRESSE
représentée par Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-3151 du 07/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bourg en Bresse)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 18 Avril 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [S] [H] [D] et M. [Z] [T] ont contracté mariage le 10 janvier 2017, devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de Ceyzériat (Ain). Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
[O], né le 26 février 2017 à Viriat (Ain)
[M], née le 18 juin 2021 à Viriat (Ain)
Par exploit d'Huissier en date du 18 mars 2024, remis au Secrétariat-Greffe le 22 mars 2024, M. [Z] [T] a assigné Mme [S] [H] [D] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce, sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 9 juillet 2024, par laquelle il a notamment:
Constaté la compétence de la Juridiction Française, et plus précisément celle du Juge aux Affaires Familiales de Bourg-en-Bresse, et déclare la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires entre époux et envers les enfants
Constaté que les époux résidaient séparément
Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale
Fixé la résidence habituelle des enfants aux domiciles des deux parents, selon un rythme d'alternance hebdomadaire
Dit que les frais de voyages scolaires, de permis de conduire et de santé restant à charge seront partagés par moitié après accord préalable
Dans ses premières conclusions sur le fond, M. [Z] [T] a sollicité de voir prononcer le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Mme. [S] [H] [D] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Elle a sollicité de voir prononcer le divorce sur le même fondement.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 2 septembre 2024 pour le demandeur et le 4 novembre 2024 pour le défendeur), pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 janvier 2025. La cause a été plaidée à l'audience du 18 avril 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du Divorce :
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l'un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l'assignation en divorce ;
En l'espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de un an ;
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
Sur l'usage du nom marital :
L'article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut, néanmoins, conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du Juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
Attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l'épouse, Mme. [S] [H] [D] reprendra l'usage de son nom de jeune fille, après le divorce
Sur la date des effets du divorce
L'article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer » ;
En conséquence, il sera fait droit à la demande présentée conjointement par les parties, de voir fixer la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 1er décembre 2022 ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l'article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l'article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l'Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d'une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s'il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l'article 255-10° du code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l'absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ;
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L'article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu'en l'espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants
L'accord des parties pour voir reconduites les dispositions de l'Ordonnance sur mesures provisoires relatives aux enfants, sera retranscrit au dispositif du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE l'altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Madame [S], [H] [D], née le 16 décembre 1988 à Hong Kong (Chine)
et de
Monsieur [Z], [L], [W] [T] , né le 19 avril 1989 à Valence (Drôme)
Lesquels se sont mariés devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Mairie de Ceyzériat (Ain), le 10 janvier 2017.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 1er décembre 2022,
CONSTATE la perte du droit d'usage du nom du conjoint,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT que l'autorité parentale sur les enfants [O] et [M] [T] est exercée conjointement par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle des enfants, en alternance aux domiciles de ses père et mère, cette alternance s'organisant à l'amiable, et à défaut d'accord :
En dehors des périodes de vacances scolaires d'été : les semaines impaires au domicile du père, M. [Z] [T] ; les semaines paires au domicile de la mère, Mme [S], [H] [D], avec changement de résidence le Dimanche à 10 h
Les vacances d'été étant partagées par quinzaines : les enfants résideront au domicile du père, M. [Z] [T] les première et troisième quinzaines les années impaires, les deuxième et quatrième quinzaines les années paires ; et inversement pour la mère, Mme [S], [H] [D] ;
A charge pour celui qui débute sa période de résidence d'aller chercher l'enfant,
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle est scolarisé l'enfant,
DIT que chaque parent prendra en charge les frais relatifs aux enfants pendant les périodes où ceux-ci sont en résidence à son domicile,
ORDONNE le partage par moitié après accord préalable entre les parents des frais de voyages scolaires, de permis de conduire et des frais médicaux restés à charge,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par acte d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
Copies délivrées à:
Me Kathy BOZONNET
Me Marjorie MASSONNET
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