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Tribunal Administratif de Montreuil, 20 janvier 2025. 2417186

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2417186

Date de décision :

20 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à la mesure d'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2415063 du 18 novembre 2024 du juge des référés du Tribunal. Il soutient que M. B s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction via le site de l'ANEF le 28 octobre 2024. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit d'observations. Vu : - l'ordonnance n° 2415603 du 18 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Par une ordonnance n° 2415063 du 18 novembre 2024, le juge des référés du Tribunal a, sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B une attestation de prolongation d'instruction dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance. 3. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment de la copie écran de l'AGDREF versée au dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. B une attestation de prolongation d'instruction valable du 28 octobre 2024 au 27 janvier 2025, ce que l'intéressé, à qui la requête a été communiquée et qui n'a pas produit d'observations, ne conteste pas. Cet élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative est de nature à remettre en cause l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2415063 du 18 novembre 2024. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2415063 du 18 novembre 2024. O R D O N N E : Article 1er : Il est mis fin à l'injonction contenue à l'article 1er de l'ordonnance n° 2415063 du 18 novembre 2024 du juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 20 janvier 2025. La juge des référés, C. Deniel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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