Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 décembre 2001), la société SVN a licencié les salariés affectés au gardiennage de deux sites en raison de la résiliation des contrats conclus avec les sociétés Multi transports et Transports Nicolas ; que ces marchés ont été repris par la société TBS ;
Attendu que, pour débouter la société SVN de sa demande de condamnation de la société TBS à lui payer à titre de dommages-intérêts le montant des indemnités de rupture versées aux salariés, l'arrêt retient que la société SVN, ne s'explique ni sur la nécessité au regard de la situation économique de l'entreprise de licencier les salariés qui, selon elles, auraient dû être transférés à la société TBS si elle avait respecté les prescriptions de l'accord du 18 octobre 1995 ni sur le fait que cet accord prévoit, en cas de changement de prestataire, la reprise par l'entreprise entrante d'une partie seulement du personnel transférable affecté au site ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en n'exécutant pas l'obligation que l'article 2-1 de l'accord du 18 octobre 1995 mettait à sa charge, la société TBS n'avait pas empêché la poursuite des contrats de travail et contribué ainsi au préjudice né, pour l'employeur, de la rupture de ces contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 12 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société TBS, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SVN ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
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