Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04934 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQCU
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 novembre 2023, à 10h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [M] [R] alias [M] [F]
né le 08 février 1991 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
se disant à l'audience [M] [F]
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Julia Caumeil du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 23 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 22 novembre 2023, soit jusqu'au 20 décembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 novembre 2023, à 12h40, par M. [X] [M] [R] alias [M] [F] ;
- Vu la pièce transmise par le conseil de l'intéressé le 24 novembre 2023 à 09h26 ;
- Vu la pièce déposée à l'audience à 10h03 par le conseil de la préfecture
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [M] [R] alias [M] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant :
Il convient de rappeler que le fichier automatisé des empreintes digitales conserve des empreintes digitales et palmaires pour faciliter notamment la recherche et l'identification des auteurs de crimes et délits. Seuls les fonctionnaires et militaires autorisés ont le droit de consulter le FAED dans les conditions prévues par décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'Intérieur.
En l'espèce, les pièces du dossier permettent de constater la mention de l'identité de l'agent, Mme [H] [N], qui accuse réception du rapport dactyloscopique, qu'aucune disposition n'exige la mention de son habilitation, étant précisé que figure au procès-verbal la mention de son habilitation à effectuer des recherches auprès du FPR ; en l'espèce, Mme [L] est dûment habilitée à effectuer la signalisation comme le relève le premier juge ; en tout état de cause, il y a lieu de relever que s'applique à cette procédure l'article 21 de la loi N° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur entrée en vigueur le 26 janvier 2023 et qui crée l'article 15-5 du code de procédure pénale ainsi rédigé : " la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure, résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même nullité de la procédure. Le moyen qui n'expose pas quel grief résulterait de l'absence d'identification de l'agent ayant procédé à la consultation et /ou à la signalisation n'est donc pas fondé.
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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