Cour de cassation, 07 avril 2016. 14-19.713
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-19.713
Date de décision :
7 avril 2016
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Cassation partielle
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 732 F-D
Pourvoi n° S 14-19.713
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 juillet 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société CIPS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société [B], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [M] [B], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société CIPS,
3°/ M. [X] [V], domicilié [Adresse 5], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société CIPS,
contre l'arrêt rendu le 8 avril 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [U] [D], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés CIPS et [B], ès qualités et de M. [V], ès qualités, de Me Occhipinti, avocat de M. [D], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [D] a été engagé le 1er janvier 2001 en qualité de plaquiste par la société CIPS ; que le 14 janvier 2010, il a saisi l'inspecteur du travail d'un recours contre une décision d'inaptitude du 6 janvier 2010 ; que le 8 février 2010, l'employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire puis l'a licencié le 18 février suivant pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse comme étant fondé sur des faits prescrits, l'arrêt retient qu'il résulte des débats et du dossier que pour établir le manquement du salarié à l'obligation de loyauté dont celui-ci restait redevable pendant son arrêt de travail, l'employeur produit trois attestations respectivement datées des 9 septembre 2010, 7 et 17 novembre 2010, soit toutes antérieures de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement, le 8 février 2011 et qu'il n'est ni soutenu, ni démontré que l'employeur n'aurait pas eu une pleine connaissance des faits lors de la remise des attestations litigieuses et aurait été contraint de procéder à une enquête ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des énonciations de l'arrêt que l'employeur avait notifié au salarié sa mise à pied à titre conservatoire le 8 février 2010 et lui avait notifié son licenciement le 18 février suivant, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 1 286,18 euros à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 1226-11 du code du travail l'employeur était tenu à la reprise du salaire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise qui le déclare inapte, soit à compter du 9 janvier 2010, que s'agissant d'un salarié qui ne fournissait pas d'activité, il ne relève pas de la situation des salariés qui bénéficient d'indemnité à raison d'une privation d'emploi par suite d'intempéries, que le salaire d'inaptitude est dû au titre de la période comprise entre le 9 janvier 2011 et le 13 février 2011, date du licenciement peu important la date à laquelle le salarié a reçu la lettre qui lui notifie son licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait été licencié par lettre du 18 février 2010 et que ses demandes de rappel de salaire portaient sur la période antérieure à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel qui a dénaturé les termes du litige, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement non justifié par une faute grave et condamne la société CIPS à payer à M. [D] les sommes de 1 286,18 euros au titre du salaire d'inaptitude pour la période du 9 janvier au 11 février 2011, de 2 851,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 2 601,88 euros à titre d'indemnité de licenciement et 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 8 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés CIPS et [B], ès qualités, et M. [V], ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement non justifié par une faute grave, d'AVOIR condamné la société CIPS à payer à Monsieur [D] les sommes suivantes : 2.851,38 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.601,88 € à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société CIPS à rembourser à l'antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage servies au salarié dans la limite de six mois de prestations,
AUX MOTIFS QUE « le 8 février 2010, l'employeur décidant désormais de se placer sur le terrain disciplinaire a notifié au salarié sa mise à pied conservatoire puis l'a licencié le 18 février suivant (…) ; qu'il y a lieu d'examiner au préalable la contestation du licenciement dont le sort a une incidence directe sur les demandes de rappel de salaire au titre de l'exécution du contrat de travail ; qu'en matière disciplinaire les faits se prescrivent par deux mois comme prévu à l'article L.1332-4 du code du travail, en sorte que des faits connus depuis plus de deux mois par l'employeur ne peuvent servir de fondement à un licenciement pour faute ; qu'il résulte des débats et du dossier que pour établir le manquement du salarié à l'obligation de loyauté dont celui restait redevable pendant son arrêt de travail, l'employeur produit trois attestations émanant de MM. [L] [T], [W] [Y] et [I] [Z], respectivement datées des 9 septembre 2010, 7 et 17 novembre 2010, soit toutes antérieures de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement, le 8 février 2011 ; que l'employeur allègue sans l'établir que ces pièces lui auraient été fournies postérieurement aux refus des deux offres de reclassement faites au salarié ; qu'en l'état et dès lors qu'il n'est ni soutenu, ni démontré que l'employeur n'aurait pas eu une pleine connaissance des faits lors de la remise des attestations litigieuses et aurait été contraint de procéder à une enquête, le licenciement, prononcé pour motif disciplinaire sur la base de faits prescrits, doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié est par conséquent en droit de prétendre aux indemnités de rupture ainsi qu'à des dommages et intérêts appréciés sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail (compte tenu d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés) ; que les droits du salarié au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, non utilement contestés dans leur quantum, seront précisés au dispositif de l'arrêt, étant précisé que l'intéressé ne peut prétendre au doublement de l'indemnité de licenciement prévu par l'article L.1226-14 du code du travail qui n'a pas vocation à s'appliquer en matière de licenciement disciplinaire ; qu'en considération notamment de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de sa situation personnelle, de son âge, de sa formation et de ses capacités à retrouver un nouvel emploi, les dommages et intérêts devant lui être alloués au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement seront fixés à la somme qui sera précisée indiquée au dispositif ; que les conditions d'application de l'article L.1235-4 du Code du travail étant réunies, l'employeur sera condamné à rembourser à l'antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois de prestations,
1- ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que les parties avaient soutenu oralement à l'audience leurs conclusions écrites et que celles-ci ne comportaient aucun moyen invoquant la prescription des faits fautifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement disciplinaire prononcé ; qu'en relevant dès lors d'office le moyen tiré de cette prescription, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
2- ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a, d'une part, dans son rappel des faits, retenu que la procédure de licenciement avait été initiée le 8 février 2010, d'autre part, pour estimer prescrits les faits reprochés au salarié, énoncé que la procédure de licenciement avait été engagée le 8 février 2011 ; qu'en entachant ainsi sa décision d'une contradiction entre motifs de fait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
3- ALORS, en tout état de cause, QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la procédure de licenciement avait été engagée par lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, portant mise à pied conservatoire, datée du 8 février 2010 ; que la lettre de licenciement était quant à elle datée du 18 février 2010 ; qu'en retenant pourtant, pour estimer prescrits les faits invoqués à l'appui du licenciement disciplinaire de l'employeur, que la procédure de licenciement avait été engagée le 8 février 2011, soit plus de deux mois après les attestations datées des 9 septembre 2010, 7 et 17 novembre 2010, faisant état des manquements du salarié, la Cour d'appel a dénaturé la lettre du 8 février 2010, ensemble les attestations sus-visées, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CIPS à payer à M. [D] la somme de 1.286,18 € au titre du salaire d'inaptitude pour la période du 9 janvier au 11 février 2011,
AUX MOTIFS QUE le salarié sollicite un rappel de salaire à hauteur de la somme globale de 2.214,17 € se décomposant en plusieurs chefs de demande ; qu'en application de l'article L.1226-1 du code du travail le salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident constaté par certificat médical, et contre-visites s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue par l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale sous certaines conditions ; que le salarié présente une synthèse fiche de paye (pièce 1.00) qui opère un renvoi aux bulletins de paie émis pendant la période d'arrêt de travail ; que si ces éléments montrent que l'employeur fait varier la ligne salaire horaire pour retenir un nombre parfois inférieur à 151,67 heures, cette circonstance ne suffit pas à établir que le salarié reste créancier de la somme réclamée de 815,92 €, dont le calcul est présenté sans tenir compte des sommes reçues au titre des indemnités journalières versées par la caisse ainsi que du complément de la mutuelle MFCA, correspondant selon l'employeur au solde négatif qu'il fait figurer sur le bulletin de paie ; que la décision déférée qui a écarté ce chef de demande sera confirmée ; que le salarié ne peut rien percevoir de l'employeur au titre de la période située entre le 21 décembre 2009 et le 3 janvier 2010, qui selon lui n'est plus couverte par les arrêts de travail, mais qui n'ouvre pas droit au salaire d'inaptitude ; que le jugement entrepris qui a écarté ce chef de demande sera également confirmé ; qu'en application de l'article L.1226-11 du code du travail l'employeur était tenu à la reprise du salaire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise qui le déclare inapte, soit à compter du 9 janvier 2010 ; que s'agissant d'un salarié qui ne fournissait pas d'activité il ne relève pas de la situation des salariés qui bénéficient d'indemnité à raison d'une privation d'emploi par suite d'intempéries ; que le salaire d'inaptitude est dû au titre de la période comprise entre le 9 janvier 2011 et le 13 février 2011, date du licenciement peu important la date à laquelle le salarié a reçu la lettre qui lui notifie son licenciement ; qu'en considération des éléments du dossier après déduction de la somme versée de 329 € le salaire manquant s'établit à la somme de 1286,78 € ; que la demande d'indemnité compensatrice de congés payés ne peut être tenue pour justifiée, le salarié ne présente aucun élément susceptible de faire apparaître qu'il n'aurait pas été rempli de ses droits à congés payés en raison de son arrêt de travail, alors que les mentions non contredites portées sur les bulletins de paie établissent qu'il a pris des congés payés du 1er au 24 août 2008 et du 16 au 30 novembre 2009 ; que la décision qui a rejeté la demande de condamnation présentée à ce titre sera confirmée,
1- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; que la lettre de licenciement, rompant le contrat de travail pour faute grave, était datée du 18 février 2010 ; qu'en affirmant que la date du licenciement était le 13 février 2011, pour allouer un rappel de salaire sur la période du 9 janvier 2011 au 11 février 2011, la Cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
2- ALORS, en tout état de cause, QUE le juge ne peut pas méconnaître les termes du litige, tel qu'ils sont fixés par les parties ; qu'en l'espèce, le salarié réclamait une somme de 411,25 € pour perte de salaire pendant la période au cours de laquelle il avait été « placé en intempérie » et produisait son bulletin de paie de janvier 2011 (v. ses conclusions p. 12) ; qu'en lui allouant une somme de 1 286,78 euros dès lors que le salarié ne relevait pas de la situation de ceux bénéficiant d'indemnité à raison d'une privation d'emploi par suites d'intempéries et que l'employeur, tenu à la reprise du salaire à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical déclarant le salarié inapte en vertu de l'article L 1226-11 du Code du travail, devait un salaire d'inaptitude entre le 9 janvier 2011 et le février 2011, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
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